Accord d'entreprise MOBY

Un Accord d'Entreprise Modalités d'Application du Repos Compensateur de Remplacement

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MOBY

Le 27/05/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

MODALITES D’APPLICATION DU REPOS

COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT






Entre les soussignés :

La société MOBY SAS dont le siège social est 20, rue Pierre et Marie Curie – ZA La Blinière – 35370 Argentré du Plessis, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 444 494 439
représentée par Monsieur xxxx xxxxxxx, Directeur dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

ET

l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, représentée par Madame xxxx xxxxxx, déléguée C.F.D.T.,

d’autre part,

Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un compteur de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise.
Après avoir pris connaissance des dispositions des articles L3121-24, L3121-25, D3121-7 et suivants, D3171-11, D3171-12 du code du travail instituant le repos compensateur de remplacement et l’article 7 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de MOBY.


Article 1 – Heures concernées par la substitution

Sur le fondement de l’article L. 3121-24 du code du travail le paiement des heures supplémentaires sera substitué par un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l’heure et majoration y afférente.
On entend par heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire 35 heures dans le cadre d’un décompte du temps de travail à la semaine. Dans le cadre d’un décompte du temps de travail supra-hebdomadaire (modulation) sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà des horaires de modulation prévues.


Article 2 – Périmètre d’application
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel (hors forfait jours/forfait heures) sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Ce présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques en cours dans l’entreprise relatives aux modalités de récupération.

Article 3 – Période de référence

Le compteur de repos compensateur de remplacement est géré sur l’année civile.


Article 4 – Ouverture du droit à repos compensateur de remplacement
L’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement est déclenchée dès la réalisation de la 1ère heure supplémentaire, au-delà de l’horaire théorique.


Article 5 – Information du salarié
Le compteur de repos compensateur de remplacement est géré par chaque responsable de service.
Le salarié sera informé de son droit à repos par son responsable de service et le compteur sera visible sur le bulletin de paie.

Article 6 – Prise du repos
Le salarié peut utiliser le repos durant toute la période de référence au cours de laquelle le repos a été acquis.
Le repos peut être pris à l’heure, demi-journée, journée.
Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de son responsable de service. L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise de tout ou partie du repos sous un maximum de 21 heures par période de référence.


Article 7 – Liquidation du compteur de repos compensateur de remplacement

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Le calcul se fera sur la base de son salaire horaire.

Les compteurs sont soldés à la fin de chaque période de référence par :

  • Prise effective du repos compensateur de remplacement
  • Paiement du solde
  • Transfert du solde vers le compte épargne temps du salarié
Le choix du mode de liquidation défini par le salarié doit être communiqué à l’employeur 15 jours avant la fin de la période de référence. En l’absence de choix émis par le salarié dans le délai imparti, l’employeur soldera le compteur selon les deux premières modalités de liquidation.
Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 10 – Suivi de l’accord

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.

Article 11 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Argentré du Plessis, le 27 mai 2021.
Pour la Directionxxxxxxxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDTxxxxxxxxxxxxx











Mise à jour : 2021-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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