Accord d'entreprise MOIGERE

Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MOIGERE

Le 28/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE MOIGERE

Juillet 2020

  • SIGNATAIRES

ENTRE :

La SOCIETE MOIGERE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € dont le siège social est à MOISSAC (82200), 805 Route de la MEGERE, BP 70119 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 751495193, code NAF 4711F

Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFTC

D'autre part,


PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 16 et 23 avril 2020, les 06, 14 et 20 mai 2020, le 11 juin 2020 et le 28 juillet 2020 pour la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du travail.

Le présent accord vise à adapter certaines dispositions conventionnelles, nouvellement applicables sur les thèmes suivants ou prévoir de nouvelles règles à des dispositions déjà existantes.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de l’article L2241-8 du code du travail

PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au personnel de la société MOIGERE sous contrat à durée indéterminée et déterminé, sous réserve de conditions d’ancienneté spécifiques.

PARTIE III

  • SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 1 – SALAIRES

Afin de maintenir un écart de salaires afin de revaloriser les niveaux 3B et 4A qui se retrouvent au même taux horaire que les niveaux allant de 1A à 3A dû à l’augmentation du smic au 01 janvier 2020, il a été conclu ce qui suit :

Les salaires minimums garantis au sein de l’entreprise qui seront en vigueur à compter du 1er juillet 2020 sont définis selon le barème suivant :

Niveau
Taux horaire

Salaire mensuel pour
151.67
Rémunération de la pause (7.58)
(36.75h/sem)
Total brut pour 159.25

1A
10.15
1539.45
76.94
1616.39
>6 mois
1B
10.15
1539.45
76.94
1616.39

2A

10.15

1539.45
76.94
1616.39
>6 mois

2B

10.15

1539.45
76.94
1616.39

3A

10.15

1539.45
76.94
1616.39
>12 mois

3B

10.22

1550.07

77.47

1627.54


4A

10.25

1554.62

77.69

1632.31

>24 mois

4B

10.68

1619.84
80.95
1700.79

5

11.30

1713.87
85.65
1799.53

6

11.95

1812.46
90.58
1903.04

ARTICLE 2– Protection sociale

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2017, il avait été convenu, au sein de l’article 2 – I – partie III de l’accord d’entreprise sur les salaires et l’organisation du travail du 11 mai 2017, que la répartition de la prise en charge patronale et salariale de la cotisation globale en matière de frais de santé se ferait de la façon suivante :
  • Pour l’année 2017, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le salarié ;

  • Pour l’année 2018, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 70% par l’employeur et à hauteur de 30% par le salarié ;

  • Pour l’année 2019, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 80% par l’employeur et à hauteur de 20% par le salarié ;

  • Pour l’année 2020, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur et à hauteur de 10% par le salarié ;

  • Pour l’année 2021, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 100% par l’employeur ;

Toutefois, compte tenu du coût très important que représente la mutuelle, tant pour l’employeur que pour les salariés dans la mesure où celle-ci rentre directement dans leur net imposable, et après conseils pris auprès de l’organisme de mutuelle, les parties au présent accord ont expressément décidé, d’un commun accord, de modifier ce qui avait été convenu pour l’année 2021 de la façon suivante, et ce pour permettre aux salariés de continuer à bénéficier du même niveau de garanties au titre de la mutuelle :
  • Pour l’année 2021, la prise en charge de la cotisation globale par l’employeur restera plafonnée à hauteur de 90% et à hauteur de 10% pour le salarié.
Cette décision arrêtée d’un commun accord entre les parties signataires, de maintenir, pour l’année 2021, un taux de prise en charge de la cotisation globale en matière de frais de santé par l’employeur à hauteur de 90% et à hauteur de 10% pour le salarié se substitue donc pleinement à ce qui avait été prévu lors des négociations annuelles obligatoires de 2017. Concernant la prise en charge de la cotisation patronale et salariale pour les années suivantes, celles-ci seront négociées dans le cadre des futures négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3– Mise en place d’une prime d’assiduité

Une prime d’assiduité sera mise en place à compter du 1er septembre 2020, pour une période allant du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 aout 2021.
Le montant global de la prime d’assiduité pourra s’élever sur la période du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 pour un salarié à temps complet à un montant maximal de 340 euros réparti selon les modalités ci-dessous :
  • 120 € pour le 1er semestre (période allant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021), prime versée le 31 mars 2021. Etre présent au moment du versement, soit le 31 mars 2021.
  • 120 € pour le 2ème semestre (période allant du 1er mars 2021 au 31 aout 2021), prime versée le 30 septembre 2021. Etre present au moment du versement, soit le 30 septembre 2021.
  • Bonus de 100 € si les 2 semestres sont acquis, versé le 30 septembre 2021. Etre présent au moment du versement, soit le 30 septembre 2021.

En cas de travail à temps partiel cette prime sera proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail des salariés concernés.
Exemple : pour un salarié à temps partiel de 130h mensuelles de présence, soit 30h hebdomadaire de présence, sans absences sur la période allant du 01 septembre 2020 au 31 aout 2021, la prime proratisée sera d’un montant maximal de 277.55 euros = 97.96 € pour le 1er semestre et 97.96 € pour le second semestre ainsi que le bonus d’un montant de 81.63 €.
La liste des absences assimilées à du temps de travail effectif qui ne peut donner lieu à une réduction de la prime d'assiduité est la suivante :
  • Congés payés
  • Congés pour évènements familiaux
  • Contrepartie obligatoire en repos
  • Congé maternité
  • Congé paternité
  • Congé d’adoption
  • Jours de repos liés à l’organisation du temps de travail (jours de réduction du temps de travail ou jours non travaillés pour les forfaits en jour sur l’année)
  • Journées liées au service national
  • Les temps de formation
  • Les heures de délégation
  • Les jours conventionnels de congés payés supplémentaires
  • arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Une journée d’absence autre que les absences assimilées à du temps de travail effectif énumérées ci-dessus, sera autorisée dans le semestre.
Cette journée ne fera pas perdre le montant de la prime au semestre mais ne donnera pas droit au bonus.
Au-delà d’une journée d’absence autorisée autre que les absences assimilées à du temps de travail effectif, la prime au semestre est perdue ainsi que le bonus.

En cas d’embauche en cours d’un semestre, le montant de la prime d’assiduité est alors calculé au prorata temporis.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :


La Direction entend maintenir le système d’organisation du temps de travail en vigueur à ce jour.


  • EPARGNE SALARIALE :


La Direction entend poursuivre l’application de l’accord conclu le 02 février 2015.


  • SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


A poste égal avec responsabilité similaire, il n’y a pas de différence de salaire. La grille des salaires est respectée à chaque embauche à niveau, coefficient et poste égal, que l’on embauche une femme ou un homme sur le même poste de travail.
Les offres d’emploi et les traitements de candidatures sont également faits sans distinction de sexe.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DURÉE DE L’ACCORD- REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les délégués syndicaux.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués syndicaux devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et au secrétaire du comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Moissac en 5 exemplaires.
Le …………………juillet 2020
Pour la Direction Pour le syndicat CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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