SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE, LE PLAN DE CARRIERE et LA VALORISATION DES JOURS FERIES
SOCIETE MOIGERE
MARS 2025
SIGNATAIRES
ENTRE :
La SOCIETE MOIGERE, Société par Actions Simplifiée au capital de 503.685 € dont le siège social est à MOISSAC (82200), 805 Route de la MEGERE, BP 70119 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 751495193, code NAF 4711F
Société, représentée par X, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D'une part
ET
Mme X membre titulaire du CSE
Mme X membre titulaire du CSE
Mme X membre titulaire du CSE
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont réunies le 3 mars 2025 pour une négociation portant sur le régime collectif de remboursement des frais médicaux, le plan de carrière et la valorisation des jours fériés.
Le présent accord vise à adapter certaines dispositions conventionnelles, nouvellement applicables sur les thèmes suivants ou prévoir de nouvelles règles à des dispositions déjà existantes.
Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au personnel de la société MOIGERE sous contrat à durée indéterminée et déterminé, sous réserve de conditions d’ancienneté spécifiques.
ARTICLE 3 - Régime collectif de remboursement des frais médicaux
Par accord en date du 2 janvier 2015, la société a procédé à la mise en place d’un régime collectif de remboursement des frais médicaux conclu le 2 janvier 2015.
Lors des négociations annuelles obligatoires de 2017, il avait été convenu, au sein de l’article 2 – I – partie III de l’accord d’entreprise sur les salaires et l’organisation du travail du 11 mai 2017, que la répartition de la prise en charge patronale et salariale de la cotisation globale en matière de frais de santé se ferait de la façon suivante :
Pour l’année 2017, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% pour le salarié ;
Pour l’année 2018, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 70% par l’employeur et à hauteur de 30% pour le salarié ;
Pour l’année 2019, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 80% par l’employeur et à hauteur de 20% pour le salarié ;
Pour l’année 2020, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur et à hauteur de 10% pour le salarié ;
Pour l’année 2021, une cotisation globale prise en charge à hauteur de 100% par l’employeur.
Toutefois, compte tenu du coût très important que représente la mutuelle, tant pour l'employeur que pour les salariés dans la mesure où celle-ci rentre directement dans leur net imposable, et après conseils pris auprès de l’organisme de prévoyance, les parties avaient expressément décidé, d’un commun accord, de modifier ce qui avait été convenu pour l’année 2021 de la façon suivante, et ce pour permettre aux salariés de continuer à bénéficier du même niveau de garanties au titre de la mutuelle :
Pour l’année 2021, la prise en charge de la cotisation globale par l’employeur restait plafonnée à hauteur de 90% et à hauteur de 10% pour le salarié.
Cette décision, arrêtée d’un commun accord entre les parties signataires, de maintenir, pour l’année 2021, un taux de prise en charge de la cotisation globale en matière de frais de santé par l’employeur à hauteur de 90% et à hauteur de 10% pour le salarié se substituait donc pleinement à ce qui avait été prévu lors des négociations annuelles obligatoires de 2017. Depuis cette date, la répartition de la cotisation est demeurée stable. Les parties au présent accord ont souhaité rediscuter cette répartition dans un contexte où le nouveau contrat conclu au titre du remboursement des frais de santé permet de garantir aux salariés un niveau de garantie supérieur pour un coût inférieur. Il a été convenu et arrêté, ce qui suit : A compter du 01/04/2025, la cotisation globale relative au régime de remboursement des frais de santé précité, sera prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur et à hauteur de 50% par le salarié. Cette disposition se substitue pleinement à ce qui avait été prévu lors des négociations annuelles obligatoires de 2021.
ARTICLE 4 – Plan de Carrière
Un plan de carrière a été mis en place par accord collectif en date du 11 mai 2017 relatif aux salaires et à l’organisation du temps de travail. Il prévoyait le versement d’une prime annuelle d’ancienneté dont le montant était fixé comme suit :
3% de la base brute du salaire mensuel à compter de 6 ans d’ancienneté;
6% de la base brute du salaire mensuel à compter de 10 ans d’ancienneté;
9% de la base brute du salaire mensuel à compter de 15 ans d’ancienneté;
Cette prime était versée une fois par an sur le bulletin de salaire du mois suivant au cours duquel le salarié concerné avait acquis l’ancienneté requise. Compte tenu de l’évolution des modalités de financement du régime collectif de remboursement des frais médicaux tel que prévu à l’article 1 du présent accord, il est convenu de faire évoluer ce plan de carrière comme suit :
3% de la base brute du salaire mensuel à compter de 3 ans d’ancienneté;
4% de la base brute du salaire mensuel à compter de 6 ans d’ancienneté
6% de la base brute du salaire mensuel à compter de 10 ans d’ancienneté;
9% de la base brute du salaire mensuel à compter de 15 ans d’ancienneté;
Cette modification entrera en vigueur à compter du 01/04/2025 Les modalités et la périodicité de versement de la prime demeurent inchangées.
Article 5 – Valorisation des jours fériés
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit en son article 5.14 des dispositions relatives aux jours fériés. Par dérogation à ce texte, l’accord d’entreprise du 2 février 2015 avait prévu à l’article 10 des modalités spécifiques de valorisation des jours fériés (1/5ème de l’horaire habituel hebdomadaires du salarié). Sur ce point les parties au présent accord ont décidé de supprimer cette disposition dérogatoire et de revenir à une stricte application du texte de la convention collective de branche précité. A compter du 01/04/2025, la société MOIGERE fera donc une stricte application des dispositions de l’article 5.14 de la Convention collective précitée.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD- REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les délégués syndicaux. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués syndicaux devra résulter d’une délibération de ceux-ci.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Moissac en 5 exemplaires. Le 03 Mars 2025 Pour la Direction Pour le CSE X X