Accord d'entreprise MOINET COURTAGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MOINET COURTAGE

Le 24/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ETABLI PAR :

La Société MOINET COURTAGE

Immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 912 976 073 ;
Dont le siège social est situé 9 rue du Président Kennedy, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ;
Ci-après dénommée l’employeur,

ET SOUMIS A L’APPROBATION DE :

Les salariés de la société MOINET COURTAGE, à la majorité des 2/3.
Ci-après dénommés les salariés,

PREAMBULE


Après libres discussions avec le personnel et après que le texte du présent avenant a été présenté aux salariés le 09/12/2025 et approuvé par ces derniers lors d’un référendum organisé par l’employeur, conformément à l’article L.2232-1 du Code du travail, en date du 24/12/2025, les parties ont décidé et arrêté les dispositions qui suivent, relatives à la l’organisation des congés payés au sein de la société MOINET COURTAGE.
En application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du code du travail, la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Les parties souhaitent formaliser, par le présent accord, la modification des périodes d’acquisition et de prise de congés payés pour s’aligner sur l’année civile, en cohérence avec l’organisation des activités de l’entreprise, et ainsi fixer en toute cohérence les modalités de prise de congés payés.

La convention collective applicable est celle des entreprises sans convention collective (IDCC 9999).
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise et se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.



CHAPITRE 1 : CONGES ET HORAIRES



ARTICLE 1 - CONGES



ARTICLE 1.1 – CONGES PAYES

  • Définition 

La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif soit, pour une durée de présence effective de 12 mois, 25 jours ouvrés.

Un jour ouvré est un jour considéré comme habituellement travaillé par la législation soit du lundi au vendredi inclus.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la période de prise de congés payés, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Il est rappelé qu’un minimum de 25 jours ouvrés de congés doit être pris par année civile (en cas de droits complets).
A défaut, ils sont définitivement perdus.

Par tolérance, la date limite de prise des CP « n » est repoussée au 31 janvier de chaque année « n+1 ».

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Au cours de la période de prise de congés, le salarié doit bénéficier d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.


  • Modalités de prise des congés
Conformément aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du Code du travail, l’employeur informera les salariés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci.
Il communiquera aux salariés l’ordre des départs en congés au moins un mois avant le départ.
Pour des raisons organisationnelles, il est demandé de prendre au moins 2 semaines de congés payés en juillet/août.
Et ce, sauf cas particulier compatible avec l’organisation du service concerné, soumis à l’accord préalable de la Direction.
Le fractionnement du congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Toute demande du salarié supposera donc renonciation aux éventuels congés de fractionnement.
La Direction y apportera une réponse écrite dans les meilleurs délais.

  • Période transitoire
En 2026, le changement de période de référence d’acquisition des congés payés a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2024 à 31 mai 2025, à prendre avant le 31 mai 2026, qui pourraient donc ne pas avoir été entièrement pris avant le 31 décembre 2025 ; et

  • Des droits à congés au cours de la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027.
Il est donc prévu une période transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord afin de traiter cette situation exceptionnelle. Il est ainsi convenu d’appliquer les règles suivantes :

  • Congés payés acquis au 31 mai 2025 : ces congés payés pourront exceptionnellement être reportés et devront être pris au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.

  • Congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : au 31 décembre 2025, les salariés bénéficient en principe d’un solde de congés payés sauf prise de congés payés par anticipation ou autre circonstance n’ayant pas créé de droit à congés payés.

Ces congés payés devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.
  • A compter du 1er janvier 2026 : les dispositions du présent accord s’appliqueront normalement.
Les congés payés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pourront être pris du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 2 - CONSULTATION DU PERSONNEL


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.  
 
Le scrutin se déroulera le 24/12/2025 de 10h00 à 11h00 au siège de l’entreprise situé 9 Rue du Président Kennedy, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES.

Le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

  • la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

  • l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

  • la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu. 
 
La liste des électeurs est annexée au présent accord. 
 
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :  
 
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 09/12/2025
relatif à l’organisation des congés payés ? ».
 
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord via la réponse OUI ou NON.

Auront la faculté de voter par correspondance :

  • Les salariés dont l’absence aura été portée à la connaissance de la Direction au moins 7 jours avant la date du scrutin, en raison notamment d'un arrêt de travail pour maladie, de congés payés, ... ;

  • Les salariés travaillant hors du siège social ;

  • Les salariés en déplacement professionnel le jour du scrutin sous réserve d’en avoir informé la Direction au minimum 7 jours à l’avance ;
  • Les salariés en télétravail.

A cette fin, le matériel de vote nécessaire sera adressé aux salariés concernés par voie postale dans les meilleurs délais.

Un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs sera constitué parmi les électeurs présents.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote pour assurer le contrôle des opérations électorales.
 
Une fois le scrutin terminé, le décompte des voix et l’annonce des résultats sont automatiquement pris en charge par la solution de vote.

Celle-ci est ensuite scellée, afin de garantir l’impossibilité d’intervenir sur les résultats.
Il sera ensuite dressé un procès-verbal sur la base des résultats.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin. 

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2026, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 4 – MODIFICATION – DENONCIATION – REVISION


Tout projet visant la modification de clauses du présent accord d’entreprise sera présenté et soumis à la consultation du personnel de l’entreprise à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un bilan sera dressé par la Direction s’agissant de l’application de l’accord, faisant notamment apparaître :
- La prise effective des congés payés lors de l’année « N+1 ».
De plus, les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Lui est annexé le procès-verbal de résultat de la consultation.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au lieu d’exécution du travail, les salariés étant de plus informés de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.


Fait à

CHARLEVILLE-MEZIERES

le 24/12/2025

En 3 exemplaires

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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