Accord d'entreprise MOISSONS NOUVELLES

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 27.04.06 relatif à la Journée de solidarité signé le 20.03.18

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MOISSONS NOUVELLES

Le 20/03/2018


AVENANT PORTANT REVISION

DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27/04/2006

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION



Entre :

L'Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est situé au 160 rue de Crimée, 75019 PARIS, prise en son établissement du Siège social.


Représentée par Mme /M......................., Directeur/trice Général(e), dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’ « Association »,

D’une part,


Et toutes les organisations présentes aux réunions de négociation :


L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme/M. en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M. en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative FO, représentée par Mme/M. en sa qualité de délégué syndical central.

L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mme/M. en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part,


PREAMBULE


Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et plus précisément aux modalités de réalisation de la journée de solidarité, en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions.

Les membres du comité central d’entreprise ont fait part de leurs observations sur le projet d’accord en réunion du 1er février 2018.

PREAMBULE


Les parties rappellent que l’Association MOISSONS NOUVELLES a conclu un accord d’entreprise le 27 avril 2006, relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de l’Association de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

Cet accord a ensuite été décliné au sein de l’ensemble des établissements de l’Association.

Dans ce cadre, les parties entendent, par la conclusion du présent avenant, définir un cadre commun à l’ensemble des salariés, établissements et services de l’Association, en harmonisant les modalités de réalisation de la journée de solidarité.


Les parties entendent rappeler que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association sont à ce jour :
  • la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, en ses dispositions agréées ;
  • les accords collectifs nationaux conclus au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale « UNIFED », en ses dispositions agréées et si besoin étendues.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des salariés titulaires du statut de travailleur handicapé, et à l’ensemble des établissements de l’Association, sans préjudice des restrictions et précisions apportées par telle ou telle de ses dispositions.

ARTICLE 2- MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L’Association entend harmoniser les différentes modalités de réalisation de la journée de solidarité en son sein.

Pour les salariés dont la durée du travail est appréciée dans le cadre annuel, la journée de solidarité prend la forme d’une majoration de sept (7) heures de la durée annuelle de travail à réaliser pour un salarié à temps complet.

Pour les autres salariés, dont la durée du travail est appréciée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, la journée de solidarité sera réalisée, soit sur une journée de travail habituellement non travaillée, soit sous la forme d’heures de travail réalisées en plus de l’horaire habituel de travail.

Dans tous les cas, les modalités de calcul et d’application sont les suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet, la durée de travail de la journée de solidarité sera de sept (7) heures ;

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle hebdomadaire de travail ou 7 heures / 151,67 heures x durée contractuelle mensuelle de travail.

ARTICLE 3 – SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation sur l’honneur en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année civile en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.


ARTICLE 4 – INCIDENCE EN MATIERE DE REMUNERATION

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions visées au présent accord ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de sept (7) heures.

ARTICLE 5 – DUREE – PORTEE – REVISION – DENONCIATION

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera

à compter du 1er janvier 2018.


Portée

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les dispositions prévues par le présent accord se substituent intégralement et immédiatement à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de l’Association de la journée de solidarité du 27 avril 2006, comme de celles des accords d’établissements portant sur les modalités de réalisation de la journée de solidarité, usages, engagements unilatéraux, et autres pratiques en vigueur au sein de l’Association et portant sur les mêmes objets.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;
Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE d’ILE DE France et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de PARIS ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières négociations, sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
  • Les dispositions du nouvel accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur, et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 20/03/2018.

La Direction de l’Association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Association.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE d’ILE DE France, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, et dépôt auprès de la DIRECCTE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Paris, le 20 mars 2018

Fait en

7 exemplaires de 5 pages dont 1 pour chacune des parties et 2 pour les formalités de dépôt et de publicité.

Pour l’Association

Mme/M.

Directeur/trice Général(e)

Pour la CFDT

Mme/M.
en sa qualité de Délégué syndical central



Pour la CGT

Mme/M.
en sa qualité de Délégué syndical central




Pour FO

Mme/M.
n sa qualité de Délégué syndical central




Pour la CFE-CGC

Mme/M.

en sa qualité de Délégué syndical centrale

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