Accord collectif « Remboursement de frais médicaux »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Moldtecs, S.A.S. au capital de 4 945 395 €, ayant son siège social ZA Autoroutière, boulevard de la Communication – LOUVERNE – CS 26161 – 53061 LAVAL Cedex 9 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro B 428 610 547, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général Groupe et XXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après «L’entreprise»,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX en leur qualité de délégué syndical
Le syndicat FO représenté par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société XXXX en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux qui rentrera en vigueur à sa date de signature.
L'objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : L’objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision. Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Article 3 : Les dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année,
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire
Régime local XXXX ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
L’adhésion à un régime collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit à titre obligatoire comme facultatif constitue une dispense d’ordre public mobilisable par le salarié peu important les dispositions de l’accord collectif qui lui est applicable. Cette dispense de droit est possible et pourra alors être demandée soit à l’embauche soit une fois par an sur le mois de janvier de chaque année
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif. En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire. Article 4 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Article 5 : Financement
5.1 Cotisation : La cotisation globale mensuelle obligatoire du salarié servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Salarié : 59.41€,
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié. 5.2 Prise en charge du financement : a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Employeur : 33.83€
CSE : 7.14€
Salarié : 18.44€
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. En cas de hausse de la cotisation, la participation du salarié sera impactée pour tout ou partie. En cas de modification de la participation du CSE, le montant supporté par le salarié serait directement impacté pour tout ou partie. b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le compte bancaire du salarié. 5.3 Evolution des cotisations : Les cotisations évolueront automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’employeur et le personnel. 5.4 Portabilité des droits : Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire. Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation : Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2. 6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation : La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale. Article 7 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Suivi :
Une réunion sera organisée une fois par an avec le CSE afin de présenter les comptes de résultat du régime et d’assurer ainsi un suivi annuel du dispositif. Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ». Article 8 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à sa date de signature. Pour rappel, les cotisations sont appliquées en paie depuis le 1er janvier 2024. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant). Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. (notamment par l’article L.2261-7-1). Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. (Article L2261-9) En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance et selon législation en vigueur. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente.,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et selon législation en vigueur. A Louverné, le 07/02/2025, Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la sociétéPour la société Monsieur XXXXMadame XXXX Directeur Général GroupeDirectrice Ressources Humaines
Pour la CFDT,Pour la CFDT, Monsieur XXXXMonsieur XXXX
Pour FO, Pour la CFE-CGC, Madame XXXXMonsieur XXXX