Accord d'entreprise MOLNLYCKE HEALTH CARE

IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT/JOUR DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/07/2020

11 accords de la société MOLNLYCKE HEALTH CARE

Le 26/03/2020




ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’IMPOSITION

DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JRTT/JOURS DE REPOS


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’IMPOSITION

DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JRTT/JOURS DE REPOS




  • ENTRE
La

société X située ............. représentée par X en sa qualité de, dûment mandaté(e) à cet

effet,


D’une part,

ET

L’organisation syndicale X représentée par X
L’organisation syndicale X, représentée par X

D’autre part,

Préambule

Au regard de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement français et dans la droite ligne de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la société X doit, comme la totalité de ses collaborateurs, envisager des mesures immédiates et urgentes afin de faire face aux conséquences économiques et financières engendrées notamment par la propagation de l’épidémie de Covid-19.

A ce titre, au-delà d’une demande d’activité partielle envisagée pour partie des collaborateurs de la société et qui va être présentée en information/consultation au CSE de la société et pour notamment limiter le recours à l’activité partielle tout en préservant, tant la santé économique de la société que la rémunération des collaborateurs qui, en activité partielle, ne se voient rétribuer qu’à hauteur de 70% de leur rémunération brute, il est apparu nécessaire à la Direction de la société dans cette situation exceptionnelle, de présenter aux partenaires sociaux un projet d’accord d’entreprise encadrant les nouvelles possibilités légales instaurées par la Loi d’urgence précitée permettant d’agir, tant sur le positionnement des jours de congés payés que sur le positionnement des jours de réduction du temps de travail.

Il a donc été conclu le présent accord en application des dispositions de l’article 11 b) de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de ses Ordonnances subséquentes :


  • Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X.
  • Article 2 – MODALITES D’IMPOSITION ET/OU DE MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES COMME DE PRISE DES JRTT
  • Concernant les congés payés
En application des dispositions légales précitées et par le présent accord, la Direction de la société X pourra imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord dans la limite de 5 jours ouvrés.

Il est convenu entre les parties que ces jours de congés payés concernent les jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles existant actuellement dans le pays et entrainant des répercussions au sein de la société X, il est également convenu d’une procédure simplifiée pour l’imposition ou la modification des dates de prise des congés payés des collaborateurs, et ce, de la manière suivante :


  • Information par email avec accusé de réception envoyé à chaque salarié de la date de fixation de ses jours de congés payés ;

  • Respect d’un délai de prévenance d’un jour franc

    .

  • Concernant les JRTT des cadres et jours de repos des non-cadres
Les jours de réduction du temps de travail applicables au présent article, concernent aussi bien les JRTT des salariés cadres au forfait jours, que les jours de repos des salariés non-cadres de la société X.

Sur ce point, la société pourra tout comme les jours de congés payés, imposer la prise ou la modification des dates de prise de partie des JRTT/jours de repos des salariés de la société dans la limite de 5 jours.

Il convient de préciser que pour les salariés non-cadres bénéficiant de 0,75 jour par mois d’acquisition de jour de repos, le solde permettant le décompte des 5 jours susmentionnés se fera au mois le mois et n’est pas arrêté à la date de signature du présent accord.

Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur non-cadre qui ne disposerait plus que de 3 jours de repos à la date du 31 mars 2020 dans son compteur, pourrait néanmoins se voir imposer en prise, les jours qu’il va acquérir en avril-mai à hauteur de 0,75 jour par mois.

Ici encore et compte tenu de l’urgence de la situation, la procédure pour l’imposition et/ou modification de date de prise de ces JRTT/jours de repos se doit être des plus simples et sera donc la suivante :

  • Information par email avec accusé de réception envoyé à chaque salarié de la date de fixation de ses JRTT/jours de repos ;

  • Respect d’un délai de prévenance d’un jour franc

    .

  • Article 3 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020.

  • Article 4 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


  • Article 5 – PUBLICITE, DEPÔT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix




Fait à Wasquehal, Le 26 mars 2020


  • Pour la société X

Monsieur X

Pour l’organisation syndicale X

Madame X

Pour l’organisation syndicale X

Monsieur X

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