ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société MOLOTOV.TV Société Anonyme, au capital social de 26 457 756 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 807 393 111, dont le siège social est 103 rue de Grenelle, 75007 Paris,
Représenté par ….., agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,
ET :
Le CSE, représenté par X, agissant en qualité de secrétaire du CSE et ayant reçu mandat de celui-ci.
D’autre part,
Table des matières
Préambule
Article 1 : Le constat actuel
Article 2 : Domaine de négociation et champ d’application
Article 3 : Embauche et recrutement
Article 4 : Formation professionnelle
Article 5 : Rémunération
Article 6 : Suivi des indicateurs mis en place
Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Article 8 : Adhésion à l’accord
Article 9 : Révision de l’accord
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Article 11 : Notification, dépôt et publicité
Annexes
Préambule
Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et en particulier, il s’inscrit dans le cadre des articles R2242-2 et L2312-36 du Code du travail.
Les parties signataires de cet accord d’entreprise s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Par le présent accord, les parties ont la volonté, tout en prenant en compte la spécificité des emplois de la société et la faible représentation féminine sur certains métiers, de se fixer des objectifs réalistes et des mesures pour atteindre l'égalité professionnelle.
En conséquence de ce qui précède, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Le constat actuel
Au 1er janvier 2023, les effectifs de la société se répartissaient de la manière suivante, chaque salarié étant compté pour une unité, quel que soit son temps de travail :
119 salariés dont 35 femmes (29 %) et 84 hommes (71 %)
La société X est une société dont l’activité principale est la distribution de programmes en streaming. Plus de 50% des emplois de l’entreprise sont des emplois de techniciens informatiques dans des domaines spécifiques.
La proportion entre les femmes et les hommes au sein de la société est en adéquation avec les indicateurs référents de la branche SYNTEC secteur du Numérique (27% au 31/12/2017).
Article 2 - Domaine de négociation et champ d’application
Le présent accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se fixe comme but de créer des actions garantissant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les domaines d’action suivants :
L’embauche et le recrutement
La formation professionnelle
La rémunération
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société X.
Article 3 - Embauche et recrutement
Article 3.1 - Objectifs en matière d’embauche et de recrutement
La société s’est donné comme objectif, suite à l’examen de la situation comparée des hommes et des femmes, d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de poste. L’augmentation progressive du nombre d’embauches de femmes dans les pôles d’activités à forte présence masculine fera l’objet d’une attention particulière de la part de la société.
Les recrutements organisés au sein de la société s’adressent aux femmes et aux hommes, sans distinction et s’inscrivent dans la politique plus générale de non-discrimination à l’embauche. La société veillera à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi, à pourvoir en interne et/ou en externe, ne soit discriminante, et ne contribue pas à véhiculer des stéréotypes liés au sexe.
Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et pour les femmes en retenant des critères de sélection identiques, basés uniquement sur les compétences des candidats, sur leurs aptitudes et expériences professionnelles. Les managers continueront à être sensibilisés, dans le cadre de leurs actions de recrutement, sur la nécessité d’assurer un traitement équitable entre les femmes et les hommes. La société tient à rappeler les règles fondamentales du déroulement d’un entretien de recrutement et en particulier qu’aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peuvent être demandées aux candidats.
Article 3.2 - Mesures en faveur du recrutement de candidats dont le sexe est sous représenté
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de métiers spécifiques féminins ou masculins. Les critères de sélection sont identiques entre les femmes et les hommes.
Malgré cela, les parties constatent un déséquilibre entre les femmes et les hommes. En effet, l’effectif est composé de
71 % d’hommes et de 29 % de femmes.
Les départements Tech et Produit de la société correspondent à plus de la moitié des effectifs de l’entreprise dont 85 % sont des hommes et 15 % sont des femmes. Cela s’explique notamment par une plus forte présence masculine dans le secteur du numérique.
Afin de développer équitablement l’accès des femmes aux différents métiers de l’entreprise, la Direction souhaite favoriser la mixité dans les emplois en incitant le recrutement du sexe minoritaire dans la société.
Elle a décidé d’examiner 100% des CV du sexe minoritaire et de recevoir en entretien au minimum 80% des candidatures feminines répondant totalement aux critères exigés pour le poste. Elle examinera également les CV du sexe opposé et recevra en entretien les candidats correspondants au profil recherché pour éviter toute mesure discriminatoire.
A compétences et qualifications équivalentes, la priorité d’embauche sera donnée, sous réserve d’appréciation objective, aux candidates.
De plus, l’entreprise s’engage à gagner en visibilité dans des événements promouvant la mixité, l’inclusion, l’équité et l’égalité des carrières, comme Women in Tech par exemple, afin d’attirer plus de candidates. L’entreprise s’engage également à recourir à des écoles tech inclusives pour le recrutement de ses stagiaires et alternants.
Pour mesurer l’efficacité des efforts mis en oeuvre par l’entreprise, plusieurs indicateurs seront suivis (annexe 1) :
Situation de l’emploi des femmes et des hommes dans l’entreprise, ventilée par département
États des recrutements et des sorties de l’année
Article 4 - Formation professionnelle
Article 4.1 - Objectif en matière de formation professionnelle
L’entreprise garantit l’égalité d’accès aux femmes et aux hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. La société veillera à ce que toutes les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles, en fonction des besoins validés par leur responsable, à l’ensemble du personnel féminin et masculin.
Article 4.2 - Mesures en faveur de la formation professionnelle
La société s’engage à poursuivre ses efforts en la matière. Pour cela la société s’engage à former, en interne ou en externe, chaque année un nombre de femmes et d’hommes proportionnellement à la représentativité de chacun des sexes dans l’entreprise.
Pour mesurer l’efficacité des efforts mis en oeuvre par l’entreprise, l’indicateur suivant sera suivi (annexe 2) :
Le nombre de salariés ayant suivi une formation selon le sexe
Article 5 – Rémunération
Article 5.1 - Objectif en matière de rémunération
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétence et de résultat, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste et selon les grilles de salaires.
Article 5.2 - Mesures en faveur de la rémunération
Les parties constatent que des différences de salaires ne sont pas présentes au sein de l’établissement. En conséquence, l’entreprise s’engage à maintenir cette absence de discrimination.
L’entreprise s’engage également à faciliter les discussions autour de la rémunération avec ses collaborateurs, notamment en les incitant à aborder le sujet lors des entretiens professionnels. L’entreprise rappelle enfin qu’elle reste à l’écoute de tout collaborateur qui souhaiterait s'entretenir sur ce sujet.
Pour mesurer l’efficacité des efforts mis en oeuvre par l’entreprise, l’indicateur suivant sera suivi (annexe 3) :
Index de rémunération
Article 6 - Suivi des indicateurs mis en place
Chaque année une évaluation intermédiaire sera réalisée, dont le résultat fera l’objet d’un échange avec les membres du Comité Social et Économique. Les parties se réservent la possibilité de négocier, chaque année, des adaptations des objectifs et mesures retenues.
Il sera présenté chaque année au CSE un bilan du présent accord permettant de suivre l’évolution des résultats. Les organisations syndicales représentatives qui existeraient, à la date de ce rendez-vous, présentes au sein de l’entreprise, y seront conviées.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
Article 8 - Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord dans un délai de 30 jours et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.
L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 9 - Révision de l’accord
La révision du présent accord pourra être engagée selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet d’avenant proposé. Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 2 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 11 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également déposé par l’entreprise en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Économique.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 29-06-2023
En 4 exemplaires originaux, dont deux en vue de l’accomplissement des formalités de publication et un pour chaque partie signataire.
Pour la société Le CSE
Directeur GénéralSecrétaire
Annexe 1
Effectifs au 1er janvier 2023 :
États des recrutements et des sorties sur l’année 2022 :
Annexe 2
Nombre de collaborateurs ayant suivi une formation en 2022 :