Accord d'entreprise MOLOTOV

Accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MOLOTOV

Le 15/04/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société MOLOTOV.TV Société par Actions Simplifiées, au capital social de 26 457 756 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 807 393 111, dont le siège social est 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,


ET :



Les membres titulaires du Comité Social et Économique



D’autre part,




















Table des matières




TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule4

Article 1 : Période de prise des congés payés4

Article 2 : Champ d’application du compte épargne-temps5

Article 3 : Ouverture du compte épargne-temps5

Article 4 : Alimentation du compte épargne-temps5

Article 5 : Année de mise en place du compte épargne-temps et régularisation de l’existant5

Article 6 : Plafonnement du nombre de jours total placé sur le compte épargne-temps6

Article 7 : Utilisation du compte épargne-temps6

Article 8 : Absence de monétisation du compte épargne-temps durant la relation contractuelle7

Article 9 : Clôture du compte - rupture du contrat de travail7

Article 10 : Garantie des droits8

Article 11 : Adhésion à l’accord8

Article 12 : Révision de l’accord8

Article 13 : Durée de l’accord8

Article 14 : Suivi – Interprétation de l’accord9

Article 15 : Dénonciation de l’accord9

Article 16 - Notification, dépôt et publicité9





























Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet de mettre en place le compte épargne-temps dans l'entreprise.

Conformément à l’article L. 3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

L’objet relatif à cet accord est conforme à l’article L. 3151-2 du code du travail qui précise que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Les conditions relatives à la mise en place du compte épargne-temps dans l’entreprise sont prévues au présent accord.
Les congés payés sont acquis au rythme de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif, au cours d'une période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente (année N-1) au 31 mai de l'année en cours (année N) selon le droit commun. En principe, ces congés payés devraient être pris avant le 31 mai de l'année suivant cette période (année N+1).

Par usage d’entreprise, la société a permis le report des congés payés non pris. Cet usage a eu pour effet un cumul trop important de certains compteurs de congés payés.

Le compte épargne-temps a pour objet de régulariser cette situation de fait en permettant aux salariés de placer les jours de congés payés jusqu’alors reportés et accumulés dans ce compte épargne-temps.


Article 1 : Période de prise des congés payés


Les parties conviennent de permettre aux salariés de l’entreprise de prendre leurs congés payés acquis sur la période allant du 1er juin de l'année précédente (année N-1) au 31 mai de l'année en cours (année N) jusqu’au 31 août de l’année suivante (année N+1).

Exemple :

Les congés payés acquis par un salarié du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, devraient être pris avant le 31 mai 2025. Or, en application de cet article, les salariés auront la possibilité de poser les congés payés acquis sur ladite période jusqu’au 31 août 2025.

Cela étant dit, au titre de l’année 2024, il est convenu exceptionnellement d’étendre cette période de prise de congés payés jusqu’au 31 décembre 2024.




Article 2 : Champ d’application du compte épargne-temps

Tous les salariés de la société en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.


Article 3 : Ouverture du compte épargne-temps


L'ouverture d'un compte épargne-temps relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines par email à l’adresse team-rh@molotov.tv. Ils devront préciser en objet de mail “Ouverture d’un compte épargne-temps”.


Article 4 : Alimentation du compte épargne-temps

L’alimentation d'un compte épargne-temps relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines par email à l’adresse team-rh@molotov.tv. Ils devront préciser en objet de mail “Alimentation du compte épargne-temps”.

Le compte épargne-temps ne pourra faire l’objet que d’apports en nature, c’est-à-dire en temps. L’apport en argent est donc exclu.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par trois (3) jours ouvrés maximum du congé annuel (congés payés).

Les jours de RTT et les jours d’ancienneté sont exclus de ce dispositif.

L'alimentation du CET se fera avant le 31 août de chaque année sur demande des salariés intéressés à l’exception de l’année 2024 où cette alimentation sera permise jusqu’au 31 décembre 2024 (cf. article 6 du présent accord).


Article 5 : Année de mise en place du compte épargne-temps et régularisation de l’existant


Il existe dans l’entreprise trois types de compteurs congés payés :

  • Congés payés N-2 : ensemble des congés payés non pris et cumulés avant le 31 mai 2022 ;

  • Congés payés N-1 : ensemble des congés payés non pris et cumulés sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

  • Congés payés N : ensemble des congés payés en cours d’acquisition, non pris et cumulés sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.


Au titre de la mise en place du compte épargne-temps, pour ces trois types de compteurs, il a été décidé la chose suivante :

  • Congés payés N-2 : ces congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2024

  • Congés payés N-1 : ces congés payés, qui s’ajoutent aux congés payés N-2 le 1er juin 2024, devront être pris avant le 31 décembre 2024,

  • Congés payés N : ces congés payés devront être pris avant le 31 août 2025.


Le reliquat des congés payés N-2 au 31 décembre 2024 seront transférés automatiquement sur le compte épargne-temps de chaque collaborateur qui en disposerait dans la limite de 10 jours maximum par compte. Au-delà, les congés payés N-2 seront perdus et ne pourront donc ni être pris ni être payés.

Pour tous les autres salariés ne bénéficiant pas de compteur de congés payés N-2, ils devront se référer à l’article 4 de cet accord relatif à l’alimentation du compte épargne-temps.


Article 6 : Plafonnement du nombre de jours total placé sur le compte épargne-temps

Chaque compte épargne-temps est plafonné à un maximum de 50 jours ouvrés par salarié et doit être utilisé et / ou liquidé lorsque les droits atteignent les montants garantis par l’AGS.


Article 7 : Utilisation du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour rémunérer en tout ou partie des congés non rémunérés :
  • Congé parental,
  • Congé sans solde,
  • Etc.

Lorsqu’un salarié prévoit de prendre des jours de congés payés provenant de son compte épargne-temps, il doit respecter un délai de prévenance qui est fonction de la durée prévue de l’absence :
  • Absence d’un (1) à cinq (5) jours ouvrés : 3 semaines de délai de prévenance avant la date prévisible du début de l’absence,
  • Absence de six (6) à quinze (15) jours ouvrés : 2 mois de délai de prévenance avant la date prévisible du début de l’absence,
  • Absence supérieure à quinze (15) jours ouvrés : 4 mois de délai de prévenance avant la date prévisible du début de l’absence.

Le salarié a l’obligation d’en informer son / sa manager ainsi que le service Ressources Humaines à l’adresse team-rh@molotov.tv dans le respect des délais précisés ci-avant.

La rémunération du congé est calculée sur la base de la rémunération à la date de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Ce salaire de base exclut tous les éléments variables du salaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et soumis aux cotisations sociales.

A ce jour l’entreprise n’est pas dotée de dispositifs de plan d’épargne salariale. Il est toutefois convenu que si de tels dispositifs venaient à être mis en œuvre, le compte épargne-temps pourrait également être utilisé en totalité pour réaliser des versements sur un plan d'épargne salariale.

Dans ce cas, l’utilisation se ferait dans les conditions et modalités prévues par ce plan.

Il est également convenu que le CET peut être utilisé en totalité pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, la demande doit être faite au service Ressources Humaines, au moins six mois avant la date du départ effectif.


Article 8 : Absence de monétisation du compte épargne-temps durant la relation contractuelle


Il est rappelé que la loi interdit la monétisation des congés payés. Le congé payé annuel peut ainsi être affecté au compte épargne-temps dans la limite précisée à l’article 5, mais ne peut pas être monétisé.

Comme seuls les jours du congé payé annuel ont vocation à alimenter le compte épargne-temps, aucune monétisation ne sera envisageable.


Article 9 : Clôture du compte - rupture du contrat de travail


L'épargne constituée dans le cadre de cet accord ne peut donner lieu à renonciation. Les jours épargnés doivent être pris.

En cas de rupture du contrat de travail et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le salarié percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur monétaire de son épargne.

La valeur monétaire est calculée sur la base de la rémunération à la date de la fin du contrat. Ce salaire de base exclut tous les éléments variables du salaire.

L’indemnité compensatrice a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.


Article 10 : Garantie des droits


Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail dans la limite du montant maximum garanti.

Ce montant maximum garanti est évolutif au fil des ans et varie selon l’ancienneté du salarié appréciée à la date du jugement d’ouverture ou, si le contrat a pris fin avant cette date, selon la durée du contrat.

L’alimentation du compte épargne-temps est limitée aux montants pris en charge par l’AGS.


Article 11 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord dans un délai de 30 jours et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.

L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 12 : Révision de l’accord

La révision du présent accord pourra être engagée selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet d’avenant proposé. Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.


Article 14 : Suivi – Interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu une information annuelle du CSE sur l’état moyen du nombre de jours cumulés sur le compte-épargne temps par les salariés de Molotov.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que l’employeur ou un de ses représentants se réunira avec le CSE afin de parvenir à une interprétation commune.


Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 2 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 16 - Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Économique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.


Fait à Paris, le 15-04-2024

En 4 exemplaires originaux, dont deux en vue de l’accomplissement des formalités de publication et un pour chaque partie signataire.


Pour la société MOLOTOV

X

Directeur Général


Membre du CSE


Membre du CSE


Membre du CSE


Membre du CSE





Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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