Accord d'entreprise MON COURTIER ENERGIE GROUPE

Accord collectif Jours de fractionnement et carence maladie

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE

Le 15/09/2025


ACCORD COLLECTIF

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE MON COURTIER ENERGIE

JOURS DE FRACTIONNEMENT ET CARENCE MALADIE


ENTRE

L’ensemble des sociétés composant l’Union Economique et Sociale de Mon courtier énergie :

Mon courtier énergie SASU

Au capital social de 330 000 euros

Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
RCS de Bordeaux sous le numéro 829 988 658

Mon courtier énergie groupe

Au capital social de 3 657 862 euros

Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
RCS de Bordeaux sous le numéro 907 898 944

Représentée par le Directeur-Général,
Ci-après l’« UES MCE »
D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après le CSE

D’autre part,

PREAMBULE

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du Travail aux spécificités et besoins de l’UES MCE.

Les dispositions prévues par le présent accord

se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du Travail, aux éventuelles dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de l’UES MCE.


Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail afin d’adapter les dispositions suivantes :
  • La renonciation aux congés de fractionnement (Cf Chapitre I) ;
  • L’adaptation des jours de carence en cas d’absence pour maladie (Cf Chapitre II).

CHAPITRE I : RENONCIATION AUX CONGES PAYES DE FRACTIONNEMENT

PREAMBULE :


Le présent chapitre a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés en application des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à temps plein, à temps partiel, selon convention de forfait en jours ou non, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 – Dates du congé principal


La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Article 3 – Autorisation du fractionnement du congé payé

Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de chacune des entreprises de l’UES MCE sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.

Les dispositions des articles L.3141-12 à L.3141-18 du Code du Travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

L’opposition ponctuelle de la Direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’entreprise ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.

En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 4 – Renonciation aux jours de fractionnement

En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L.3141-19 du Code du Travail.

Ces dispositions s’appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.


CHAPITRE II : JOURS DE CARENCE MALADIE

PREAMBULE :


Le présent chapitre a pour objet de modifier et réduire le délai de carence relatif au complément de salaire employeur de 7 jours prévu par les dispositions légale actuellement en vigueur.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut et quel que soit leur contrat de travail :
  • Sous réserve de l’envoi par le salarié d’un certificat médical d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ;
  • Dont l’arrêt est pris en charge par la sécurité sociale ;
  • Bénéficiaire d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ou une maladie non professionnelle ;
  • Pour des soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’UEE.

Article 2 – Délai de carence


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet, le complément de salaire employeur sera désormais soumis à un délai de carence réduit qui est porté par le présent chapitre à 3 jours.

Dans ce cas, les salariés percevront le complément de salaire employeur dès le quatrième jour d’arrêt en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique de l’UES MCE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15/09/2025. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

2. Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3. Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents - accompagné des pièces obligatoires.

Cet envoi sera complété par l’envoi d’un exemplaire sur support électronique via la plateforme TéléAccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à BORDEAUX, le 15 septembre 2025.
En 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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