Accord d'entreprise MONABANQ

Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MONABANQ

Le 26/11/2024



ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2025


Entre

La Société MONABANQ SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représentée par X, Directeur Général,


Et


L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par X, Délégué Syndical.



PREAMBULE 


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société MONABANQ a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec la délégation syndicale représentative FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 05, 14, 22 et 25 novembre 2024.

Dans un contexte économique et social toujours incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD de droit commun) de la société MONABANQ, à l’exclusion des directeurs / membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprises à l’article 2.

Article 2 - salaires effectifs


Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2025 à hauteur de 3,5 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024), réparti comme suit :


Article 2.1 - Augmentation générale


Au 1er janvier 2025, une augmentation générale de 40 euros bruts (quarante euros bruts) pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2025, soit un budget équivalent à 1,51 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.


Article 2.2 - Augmentations individuelles


Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2025 d’un montant brut égal à 1,99% de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :
  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2025,
  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2025 sera réalisé durant le 1er trimestre 2025 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2025.


Article 4 - durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Article 4-1 - Pérennisation de la bourse de jours de télétravail annuelle à compter de l’année 2025


Il est rappelé la conclusion en date du 06 juillet 2021 de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 23 avril 2019, puis de l’accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2024 en date du 27 novembre 2023 ayant mis en place une bourse de 12 jours de télétravail par collaborateur télétravailleur sur l’année civile 2024.

Dans la continuité, les parties conviennent de pérenniser, à compter de l’année 2025, le dispositif de bourse de 12 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur, conformément aux critères d’éligibilité et au cadre général définis dans l’avenant précité.

Il est précisé que pour les salariés entrés dans l’entreprise et/ou devenus éligibles au télétravail en cours d’année civile, le nombre de jours de télétravail supplémentaires octroyés au titre de la bourse sera réduit à due proportion avec une règle d’arrondi à l’entier supérieur.

Afin de permettre une certaine souplesse pour l’utilisation des journées de télétravail supplémentaires octroyées au titre de la bourse, le collaborateur devra saisir sa demande de pose de jour de bourse de télétravail dans LSRH (TAD occasionnel / motif bourse TAD) avec un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’évènement imprévu.







Article 4-2 – Congé Ancienneté

Les parties ont par ailleurs convenu d’améliorer le dispositif existant de « Congé Ancienneté » initialement prévu par l’accord d’entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire 2012, en date du 03/01/2012.
Il est précisé que les nouvelles dispositions relatives au « Congé Ancienneté » reprises ci-après se substituent de plein droit aux précédentes dispositions du même objet de l’accord précité.

Les collaborateurs en CDI pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2025, d’un « Congé Ancienneté » selon les modalités suivantes :

- 1 journée de congé au titre du « Congé Ancienneté » pour les collaborateurs, qui, au cours de l’année, comptabilisent une ancienneté acquise dans l’entreprise ou le groupe (Cofidis Group) comprise entre 3 ans et 5 ans inclus ;

- 1,5 jours de congé au titre du « Congé Ancienneté » pour les collaborateurs, qui, au cours de l’année, comptabilisent une ancienneté acquise dans l’entreprise ou le groupe (Cofidis Group) comprise entre 6 ans et 8 ans inclus ;

- 2 journées de congé au titre du « Congé Ancienneté » pour les collaborateurs, qui, au cours de l’année, comptabilisent une ancienneté acquise dans l’entreprise ou le groupe (Cofidis Group) de 9 ans révolus.

Ce congé sera intégré dans le compteur dédié « Jours Ancienneté » dans LSRH et sera à prendre annuellement au cours de l’année civile en cours. Aucun report ne sera possible sur les années ultérieures.


Article 5 – Intéressement, Participation et Epargne salariale


Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement, ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

  • Négociation d’un abondement pour 2025


Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2025 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2025 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2024 le cas échéant, à hauteur de 200 % pour un versement jusqu’à 300 € inclus ; soit un abondement maximum de 600€ bruts.


Article 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec la délégation syndicale FO dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 9 mai 2022, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :
  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou le cas échéant du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté,….
  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié et donc indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2025.

Il est rappelé à ce titre la volonté de l’Entreprise d’aller plus loin dans son objectif de réduction des écarts de rémunération non justifiés, en réduisant progressivement et depuis 2024, le niveau d’écart compris entre -5 et + 5 % pour atteindre un niveau compris entre -3 et + 3 % entre hommes et femmes par niveau, selon les mêmes modalités que celles précitées.

Pour 2025, cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2025 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2025; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure est présenté au CSE annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


Article 7 - TITRES RESTAURANT  


Il a été convenu que la Société MONABANQ reprenne à sa charge la totalité de la contribution du Comité Social Economique (CSE) MONABANQ à la prise en charge des titres restaurant, actuellement de 0,15 € par titre restaurant.

Il a également été convenu de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant et ainsi la contribution de la Société MONABANQ à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera à 6,30 € (au lieu de 5,85€) par titre restaurant,
  • La contribution du salarié passera dès lors à 4,20 € (au lieu de 4€) par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixées à 10,50 € (au lieu de 10 € actuellement).

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2025.










Article 8 – SOLUTIONS DE MOBILITES DURABLES 


Il a été convenu que la Société MONABANQ renouvelle en 2025 l’offre de solutions de mobilités durables : Forfait Mobilités Durables et Plan Vélo.

A ce titre et pour permettre le déploiement, une campagne d’inscription sera organisée auprès des collaborateurs au plus tard avant la fin du mois de février 2025, lesquels devront s’inscrire afin d’en bénéficier (sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité aux dispositifs repris ci-après).

  • Forfait Mobilités Durables (FMD) pour 2025


Les parties conviennent de reconduire le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2025.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2025), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2025.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2025, via Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

Il est précisé que le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec l’offre vélo d’entreprise du Plan Vélo ci-après.

  • Plan Vélo pour 2025


L’Entreprise s’engage à reconduire le dispositif Plan Vélo, proposé en 2024 et ayant fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique, pour l’année civile 2025.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir progressivement dans le courant du 1er semestre 2025), de bénéficier du Plan Vélo, via Azfalte, lequel se compose de 2 offres :

Offre 1 : Le Vélo d'Entreprise, incluant le Pack Services
Il est précisé que cette offre est non cumulable avec le forfait mobilités durables précité, et ce durant toute la période d’engagement au titre du Vélo d’Entreprise.

Offre 2 : Le Pack Services seul, pour les « vélotafeurs » déjà équipés
Il est précisé que cette offre est cumulable avec le forfait mobilités durables précité.

Les modalités et conditions précises du dispositif Plan Vélo avec ses 2 offres et de son déploiement pour 2025 feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.




Article 9 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 9.2 - Modification – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9.3 - Suivi de l’accord


Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 9.4 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 26 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société MONABANQ, X, Directeur Général






Pour l’Organisation Syndicale FO, X, Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas