Accord d'entreprise MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA (Etbst Toulouse)

Accord d'adaptation

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA (Etbst Toulouse)

Le 18/12/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’adaptation

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART,

Agissant pour son établissement MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION TOULOUSE, situé 8 à 20 rue Jacques Gamelin, 31000 TOULOUSE,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
Représentée par XXXXXXX XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel Cluster France,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CGT représentée par

    XXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,

Ci-après dénommés « les Parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

1.Dans le cadre de la cession d’activités Chocolat et Gum & Candy au groupe Eurazeo réalisée en avril 2017, la société Mondelez France Confectionery Production avait été cédée au groupe Eurazeo.

Les activités de développement et la production des pastilles Cachou Lajaunie qui étaient jusqu’alors rattachés à cette société cédée, avaient alors été transférés à une nouvelle société créée au sein du groupe Mondelez, la société Mondelez Toulouse Confectionery Production. Dans ce contexte, les salariés de Mondelez France Confectionery Production affectés à la Branche d’activité Cachou avaient été transférés au sein de Mondelez Toulouse Confectionery Production, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

2.Par avenant à l’accord collectif « portant reconnaissance des établissements composant l’UES de Kraft Foods en France» du 2 juillet 2012, il avait, en particulier, été créé un établissement commun aux sites de l’Usine de Toulouse de la société Mondelez Biscuits Production (ci-après « Toulouse Biscuits ») et de Mondelez Toulouse Confectionery Production (ci-après « Toulouse Cachou »), aux fins de représentation du personnel.

S’agissant de l’établissement de Toulouse, les Parties convenaient de ce que les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux en présence, respectivement élues et désignés au niveau de l’Usine Biscuit de Toulouse, assureraient, jusqu’aux prochaines élections professionnelles, la représentation et la défense des intérêts collectifs des salariés affectés de manière permanente au sein de l’Usine de Cachou à Toulouse. Il était précisé que ces derniers pourraient à ce titre bénéficier des œuvres sociales versées par le comité d’établissement de Toulouse, dont le budget dédié serait adapté au nouveau périmètre de l’établissement.
Par la suite, il a été décidé de procéder à une fusion-absorption de Toulouse Cachou au sein Mondelez Biscuits Production. Cette opération a donné lieu au transfert automatique de l’ensemble des salariés de Toulouse Cachou au sein de Mondelez Biscuits Production en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

3.Ces transferts successifs des salariés de Toulouse Cachou ont entraîné une double mise en cause de leur statut collectif initial, étant néanmoins précisé que ces salariés bénéficiaient, chez Toulouse Cachou, et continueront de bénéficier, chez Mondelez Biscuits Production France, de l’ensemble des accords applicables au sein de l’UES.

Les Parties au présent accord se sont rencontrées, afin de convenir du présent accord d’adaptation conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ayant vocation à définir le statut collectif applicable aux salariés de Toulouse Cachou qui sont désormais salariés de Mondelez France Biscuits Production, rattachés à Toulouse Biscuits (ci-après « les Salariés ex Toulouse Cachou »).

ARTICLE 1 – COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUANT AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EX-TOULOUSE CACHOU

Il est expressément convenu que le présent accord définit de façon exhaustive le nouveau statut collectif applicable aux Salariés ex Toulouse Cachou.
Ce faisant, les thèmes ou avantages non traités par le présent accord seront considérés comme intégralement et définitivement caduques, ce quel que soit leur source initiale (accord collectif, usage, engagement unilatéral, etc.). Il est précisé qu’en tout état de cause, les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient de l’ensemble du statut collectif applicable au sein de Toulouse Biscuits.
Cette clause a été une des conditions déterminantes à la signature du présent accord, sans laquelle ledit accord n’aurait pas été conclu.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique exclusivement aux Salariés ex Toulouse Cachou.
Les différentes dispositions de l’accord entreront en vigueur aux dates mentionnées dans chacun des articles ci-après.




ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL :

A partir du 1er Janvier 2019, le temps de travail applicable aux Salariés ex Toulouse Cachou sera régi par l’Accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 Juin 1999 (Accord d’entreprise Heudebert) en vigueur au sein de l’établissement Mondelez France Biscuits Production SAS de Toulouse (

Annexe 1).

Cet accord se trouve complété par les accords ci-dessous, lesquels se trouvent également applicables aux Salariés ex Toulouse Cachou:
  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 27 Mars 2002 portant sur la rémunération des astreintes (

    Annexe 2) ;

  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 12 Mars 2004 portant sur le travail des équipes de suppléance de week-end (

    Annexe 3) ;

  • Avenant accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 4 Février 2008 portant sur la rémunération des astreintes (

    Annexe 4) ;

  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société Mondelez France Biscuits Production SAS portant sur l’organisation des lignes de production (couramment appelé Accord 4jours/6jours) signé le 18 Avril 2018 (

    Annexe 5)

A compter du 1er Janvier 2019, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront celles définies par l’accord collectif relatif à la journée de solidarité conclu par la société LU France le 5 mai 2009 (

Annexe 6). Par conséquent, ladite journée sera dorénavant prise sur l’équivalent d’une journée de RTE.


ARTICLE 4 – CONGES :

  • Congés payés, ponts payés, congés de fractionnement, congés collectifs

Les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement de :
  • 25 jours de congés payés conformément aux dispositions légales applicables ;
  • Deux jours de congé de fractionnement attribués automatiquement au 1er juin de l’année N ;
  • Un pont payé, dont la date se trouvait définie chaque année lors des réunions des Délégués du Personnel Vichy-Toulouse.
En 2019, les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficieront désormais, en lieu et place des dispositions susvisées, de congés dans les conditions suivantes :




Types de congés

Nombre de jours

Date de mise en place

Accords de référence

Congés payés acquis sur la période
25

01/06/2019

Accord Entreprise Heudebert relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28 Juin 1999 (Annexe 1)

Congé payé supplémentaire Heudebert
1

01/06/2019

Accord Entreprise Heudebert relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28 Juin 1999 (Annexe 1)

Congés collectifs supplémentaires
2

01/01/2019

Accord Entreprise Heudebert relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28 Juin 1999 (

Annexe 1)

Avenant de l’accord d’entreprise Heudebert, signé le 6 Décembre 1993 portant sur le chapitre 2 de l’accord entreprise sur les congés payés du 15 mars 1982 (Annexe 7)

Les Parties conviennent, dans ce contexte, que l’acquisition d’une journée de pont payé ainsi que des deux jours de congés de fractionnement par les Salariés ex Toulouse Cachou cesseront définitivement à compter du 31 décembre 2018.
  • Congés d’ancienneté

Les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement des congés d’ancienneté mentionnés à l’article 8.2 de la convention collective nationale des « 5 Branches industries alimentaires Diverses » du 21 Mars 2012 applicable au sein de l’Etablissement (ci-après, la « Convention Collective »).
A partir du 1er Juin 2019, ils bénéficieront, en lieu et place de ces congés, des congés d’ancienneté définis à l’article 6 de l’accord NAO de la société LU France du 26 janvier 2011 (Annexe 8), selon le barème suivant :

Ancienneté

Nombre de jours

5 ans
1 jour ouvré
10 ans
2 jours ouvrés
15 ans
3 jours ouvrés
20 ans
4 jours ouvrés
25 ans
5 jours ouvrés
Il est convenu que les Salariés ex Toulouse Cachou qui bénéficient actuellement d'un nombre de jours de congés d'ancienneté supérieur à ce barème, conserveront, à titre individuel, les jours acquis. Ce nombre de jours évoluera dans le temps selon le barème précité.


  • Compte Epargne Temps (CET)

Les dispositions relatives à l’accord CET de la société LU France signé le 26 juin 2009 (Annexe 9) sont applicables aux Salariés ex Toulouse Cachou à partir du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 – REMUNERATIONS :

  • Le salaire de base

La rémunération des Salariés ex Toulouse Cachou est actuellement définie selon leur propre grille de salaire.
A partir du 1er janvier 2019, le salaire de base de ces salariés sera réévalué selon les termes définis dans la grille de salaire en vigueur au sein de Mondelez France Biscuits Production.
  • Les éléments périphériques de rémunération

Les dispositions du présent paragraphe ont pour objet de définir les montants et les modalités d’acquisition des primes que les Salariés ex Toulouse Cachou percevront à partir du 1er janvier 2019 et qui se substituent, de plein droit dans leur intégralité, à toute autre prime ou élément périphérique de rémunération jusqu’alors perçu par les Salariés ex Toulouse Cachou. Dans ce contexte, la prime salissure, jusqu’alors perçue par les Salariés ex Toulouse Cachou, est définitivement supprimée à compter du 31 décembre 2018.

  • Les éléments périphériques bruts

  • Prime de Vacances

Les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement d’une prime de vacances de 625 euros bruts par an versée en une seule fois au mois de juin, en fonction de certaines conditions de présence.
A compter du 1er Janvier 2019, la prime de vacances sera réévaluée à hauteur de 820 euros bruts. Elle sera versée en une fois sur la paie du mois de juin dans les conditions fixées et formalisées dans les différents accords NAO 2016, 2015, 2014 (Annexe 10, 11, 12) concernant le groupe Mondelez International en France et l’accord NAO 2013 (Annexe 13) de l’UES de la société Kraft Food France. Le montant de cette prime est soumis à des conditions de présence et le taux d’emploi de la personne. Ce montant est également impacté par les absences pénalisantes.



  • Prime de fin d’année dite « prime de 13ème mois »

Les Salariés ex Toulouse Cachou perçoivent actuellement chaque mois, 1/12ème de leur prime de 13ème mois.
A partir du 1er janvier 2019, les Salariés ex Toulouse Cachou percevront, en lieu et place de cette prime de 13ème mois, une prime dénommée « Prime de fin d’année », versée en 2 fois, au mois de juin et au mois de novembre. Le montant de cette prime est soumis à des conditions de présence et le taux d’emploi de la personne. Ce montant est également impacté par les absences pénalisantes.
  • Prime d’habillage

Les Salariés ex Toulouse Cachou ne bénéficient actuellement pas d’une prime d’habillage.
A compter du 1er janvier 2019, les Salariés ex Toulouse Cachou auxquels le port d’une tenue de travail spécifique est imposé, compte tenu de leurs attributions, par les règles en vigueur au sein de l’Etablissement, bénéficieront d’une prime d’habillage à hauteur de 8 euros bruts par mois, conformément à l’avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail de l’entreprise Heudebert daté du 20 Novembre 2000 (Annexe14).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention Collective, cette prime n’est pas due si le salarié s’est trouvé absent durant tout le mois considéré.
  • Prime ancienneté

Les conditions d’obtention de la prime d’ancienneté et ses modalités d’attribution demeurent identiques à celles applicables aux Salariés ex Toulouse Cachou avant la fusion, à savoir :

Ancienneté

Pourcentage du salaire de base

3 ans
3%
6 ans
6%
9 ans
9%
12 ans
12%
15 ans
15%
  • Prime de chaleur et de froid

Les Salariés ex Toulouse Cachou ne bénéficient actuellement pas de prime de froid et de Chaleur.
A compter du 1er janvier 2019, ces salariés pourront se voir attribuer ces primes conformément aux dispositions mentionnées à l’article 8.2 de la Convention Collective. Une procédure spécifique au site de Toulouse sur la mesure de la température, a été précisée dans le procès-verbal du Comité d’Etablissement de la société LU France SAS Usine de Toulouse du 16 Octobre 2006.


  • Les éléments variables nets

  • Prime mensuelle de transport

Les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement d’une prime fixe de transport de 27 euros nets par mois sur 11 mois, sous. condition de présence.

A compter du 1er janvier 2019, ces salariés bénéficieront, en lieu et place de cet élément de salaire, d’une prime de transport, conformément aux conditions fixées au chapitre 3 du protocole d’accord NAO de la société LU France signé le 30 Janvier 2006 (Annexe 15) et telles que révisées par l’Accord NAO de la société LU France SAS daté du 10 Février 2012 au Chapitre 1 – 3.2 (Annexe16).

  • Prime Carburant

Les Salariés ex Toulouse Cachou ne bénéficient actuellement pas de la prime de carburant.
Conformément à l’article 2 de l’accord NAO de la société LU France signé le 18 Février 2010 (Annexe 17), ces salariés bénéficieront, à partir du 1er janvier 2019, d’une prime de carburant.
  • Titres Restaurant

Les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement de 4 tickets Restaurant par mois d’une valeur faciale de 7 euros sur 11 mois.
Ce bénéfice est remplacé, à compter du 1er janvier 2019, par les éléments suivants :
  • Les Salariés ex Toulouse Cachou appartenant à la catégorie ouvrier se verront attribuer des primes de panier selon les conditions définies dans l’article 5 - II - C du présent accord.

  • S’agissant des Salariés ex Toulouse Cachou appartenant à la catégorie Agent de Maîtrise, il ne pourra être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier en vigueur au sein de l’Etablissement. Le nombre de titres dépend donc du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Ainsi, les salariés absents, quel que soit le motif, ne bénéficient pas des titres pour les jours d’absence. L’accord NAO de l’UES Mondelez datée du 15 Décembre 2017 précise le montant de la valeur faciale et la répartition Employé/Employeur à l’article 1.3.2.2 (Annexe 18).

  • Les éléments variables bruts/nets

Actuellement, les Salariés ex Toulouse Cachou ne bénéficient pas de prime de panier.
A compter du 1er janvier 2019, ces salariés, dès lors qu’ils travaillent en « Equipe » et font partie de la catégorie « Ouvrier », bénéficieront d’une prime de panier dont le montant sera fixé comme suit :




 

Valeur totale Journalière

Part non soumise (rubrique) en net

Part soumise (rubrique) en brut

Date de mise en place

Panier de nuit

9,46
6,5
2,96

01/01/2019

Panier de nuit WE

14,19
6,5
7,69

Panier de jour

4,35
4,35

Le nombre de prime par mois dépend du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d’heures réalisées sur la journée de travail. Il est précisé que les salariés absents, quel qu’en soit le motif, ne bénéficient pas de cette prime pour les jours d’absence.

ARTICLE 6 – PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL

S’agissant de la médaille du travail, les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement des mesures définies :
  • en annexe de l’accord NAO de 2014 (Annexe 12) conclu au niveau de l’UES Mondelez International en France, dans le tableau spécifique aux salariés de Toulouse Cachou.
  • à l’article 1.3.2.1 de l’accord NAO de l’UES Mondelez signé le 15 Décembre 2017(Annexe 18).
A compter du 1er janvier 2019, les dispositions définies au point 3 (Annexe Tableau spécifique aux salariés de Kraft/LU) de l’accord NAO de 2014 conclu au niveau de l’UES Mondelez International en France et rappelées ci-dessous, seront applicables en lieu et place des dispositions susvisées.

Ancienneté

Montant

15 ans
150 euros
20 ans (ANIA)
200 euros
20 ans
600 euros
25 ans
580 euros
30 ans
660 euros
35 ans
770 euros
40 ans
1000 euros
Le montant de la prime est versé en intégralité si le salarié a réalisé plus de la moitié de sa carrière au sein du groupe, sinon, il sera calculé au prorata des années de présence. Le dossier de demande doit être constitué par le salarié dans les 18 mois maximum qui suivent la date anniversaire de l’ancienneté.


ARTICLE 7 – DELAI DE CARENCE MALADIE :

Les Salariés ex Toulouse Cachou se verront appliquer, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l’article 2 relatif au délai de carence de l’accord d’entreprise sur l’évolution des statuts LU France de la société LU France daté du 3 mai 2001(Annexe 19), à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle (quelle qu’en soit la source) ayant le même objet.

ARTICLE 8 – RETRAITE :

  • Cotisation retraite supplémentaire

Les Salariés ex Toulouse Cachou ne bénéficient actuellement pas de dispositif de retraite supplémentaire.
Les dispositions de l’avenant à l’accord collectif relatif à la retraite supplémentaire au sein de la société Mondelez France Biscuit Production SAS en date du 19 Juin 2014 (Annexe 20) sont applicables aux Salariés ex Toulouse Cachou, à partir du 1er janvier 2019.
  • Indemnités départ à la retraite

En cas de départ à l’âge légal, les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficient actuellement de l’indemnité de départ à la retraite fixé dans les dispositions de l’article 4.13 de la Convention Collective
A partir du 1er Janvier 2019, les Salariés ex Toulouse Cachou bénéficieront, en lieu et place de l’indemnité susvisée, de :
  • En cas de départ en retraite à l’âge légal, de l’indemnité de départ définie à l’article 3 de l’accord NAO de la société LU France du 26 janvier 2011 (Annexe 8).
L’indemnité de départ à la retraite pour carrière longue est mentionnée dans les dispositions de l’accord UES sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences signé le 6 Février 2017 (Annexe 20). Les dispositions demeurent identiques à celles applicables aux Salariés ex Toulouse Cachou avant la fusion.

ARTICLE 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :


La date d’entrée en vigueur du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est fixée au 1er Janvier 2019.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties se rencontreront en janvier 2020 afin de faire le point sur la mise en œuvre du présent accord.



ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD :

Chaque Partie signataire pourra solliciter l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. 

La Partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle devra notamment comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 11 – DENONCIATION :


Il est convenu que le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE :

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes :
  • Un exemplaire dûment signé par toutes les partis sera remis à chaque signataire ;
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse,
  • Un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés.
Fait à TOULOUSE, le 18 Décembre 2018
En 5 exemplaires originaux, une pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société

XXXXX XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel Cluster France, dument habilité

Pour les Organisations syndicales :

Les Délégués Syndicaux d’Entreprise dûment habilités pour signer le présent accord


ANNEXES

  • Accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 Juin 1999 (Accord d’entreprise Heudebert)

  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 27 Mars 2002 portant sur la rémunération des astreintes


  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 12 Mars 2004 portant sur le travail des équipes de suppléance de week-end

  • Avenant accord d’établissement Usine de Toulouse, société LU France, daté du 4 Février 2008 portant sur la rémunération des astreintes


  • Accord d’établissement Usine de Toulouse, société Mondelez France Biscuits Production SAS portant sur l’organisation des lignes de production (couramment appelé Accord 4jours/6jours) signé le 18 Avril 2018

  • Accord collectif relatif à la journée de solidarité conclu, société LU France le 5 mai 2009

  • Avenant de l’accord d’entreprise Heudebert, signé le 6 Décembre 1993 portant sur le chapitre 2 de l’accord entreprise sur les congés payés du 15 mars 1982

  • Accord NAO de la société LU France du 26 janvier 2011

  • Accord CET de la société LU France signé le 26 juin 2009


  • Accord NAO 2016, groupe Mondelez International en France

  • Accord NAO 2015, groupe Mondelez International en France


  • Accord NAO 2014, groupe Mondelez International en France

  • Accord NAO 2013, UES Kraft Food France

  • Avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail, Entreprise Heudebert daté du 20 Novembre 2000

  •  Protocole d’accord NAO de la société LU France signé le 30 Janvier 2006

  • Accord NAO de la société LU France SAS daté du 10 Février 2012

  • Accord NAO de la société LU France signé le 18 Février 2010

  • Accord NAO de l’UES Mondelez datée du 15 Décembre 2017


  • Accord d’entreprise sur l’évolution des statuts LU France de la société LU France daté du 3 mai 2001

  • Avenant à l’accord collectif relatif à la retraite supplémentaire au sein de la société Mondelez France Biscuit Production SAS en date du 19 Juin 2014.

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