ACCORD COLLECTIF RELATIF au système d’ASTREINTE ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société MONDIAL FRIGO IFC société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 2 792 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 342 751 690, dont le siège social est situé :
PA de la Bandonnière 5 et 7, rue Maurice Audibert – 69800 SAINT PRIEST,
Représentée par Messieurs : D’une part, Ci-après dénommée La Société MONDIAL FRIGO IFC ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la Société
MONDIAL FRIGO IFC représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées le 2 juillet 2021(selon procès-verbal en annexe n°1)
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au système de l’astreinte au sein de la Société MONDIAL FRIGO IFC.
La Société est spécialisée dans le Génie Climatique et applique à date la Convention Collective Nationale des entreprises d’installation sans fabrication y compris entretien réparation dépannage de matériel aéraulique thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).
L’activité de la société MONDIAL FRIGO IFC impose, afin d’assurer la nécessaire continuité des opérations et pour répondre aux demandes de ses clients, d’assurer des astreintes, permettant notamment d’intervenir chez les clients, en dehors des horaires d’ouverture afin d’assurer un service 24H/24 et 7Jrs/7.
L’organisation du travail sous forme d’astreinte en application du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que le Code du Travail reconnait un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable et instaure au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec les élus titulaires du CSE, le cas échéant, non mandatés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 15.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature, sous réserve des stipulations de l’article 12.
Article 1er. Champ d’application de l’accord
L'astreinte étant nécessaire à la continuité de l'activité et du service, le présent accord
s’applique à l’ensemble du personnel pouvant être amené à effectuer des astreintes. Il s’appliquera à tous les collaborateurs présents dans l’entreprise à sa date de signature, ainsi qu’aux futurs embauchés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté et pour lesquels la clause du « service d’astreinte » est notifiée au contrat de travail.
Article 2. Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Article 3. Mode d’organisation des astreintes
Afin d’assurer la continuité de l’activité, les périodes d’astreinte sont effectuées par roulement sur une période de 7 jours consécutifs, jours fériés et jours de fermeture de l’entreprise inclus.
Les jours exacts de réalisation des astreintes sur la semaine sont fixés par cet accord ; à savoir :
organisation du vendredi -semaine N- 13H OU 13H30 (1*) (selon Groupe Horaire G1 ou G2) au vendredi 8h00 -semaine N+1-, fin de l’astreinte (2*).
(1*) Il n’y a donc pas de travail le vendredi Matin de la semaine N
(2*)Le Vendredi semaine N+1, sauf jour off, si le repos de 11 H est respecté, le technicien devra reprendre son travail le matin à 7H30 ou 8H (selon Groupe Horaire G1 ou G2)
Cette définition de l’organisation pourra faire l’objet, par note de service, d’une modification en cours d’année par la Direction Générale en fonction des besoins de l’activité sous réserve d’en informer les salariés concernés dans un délai qui ne peut être inférieur à ceux mentionnés à l’article 8.
Les notes de services sont communiquées par mail, et disponibles sur l’intranet de la société MONDIAL FRIGO IFC.
Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par l’un de ses collègues concernés par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce changement à la connaissance de son responsable hiérarchique au moins 48 heures avant la mise en œuvre effective de ce remplacement et que son responsable hiérarchique l’aura expressément accepté.
Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont convenues que les principes suivants régiront l'organisation du travail pour les salariés en astreinte :
La direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement ;
Un délai minimum d'une semaine entre deux périodes d'astreinte, décompté entre la fin d'une période d'astreinte et le début de la période suivante doit, dans la mesure du possible, être observée. Une semaine s'entend d'une période de sept jours calendaires.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
— pendant ses périodes de formation ou de congés payés ; — plus de
20 semaines par année civile.
Article 4. Lieux de l’astreinte et de l’intervention
Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir les missions, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile durant la période d’astreinte. Le salarié en astreinte reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Pour des raisons évidentes de réactivité en cas d’intervention, il est simplement précisé que le salarié s’engage à ce que le délai entre l’appel de la Télésurveillance et la première démarche(*) ne dépasse pas 1 heure . *Le terme « démarche » est défini par :
Un rappel au client, afin d’échanger sur la situation, prévenir de la prise en charge et du délai d’intervention estimé. Au besoin, demander au client de sécuriser ses produits afin d’éviter un sinistre assurance lié à une perte de marchandises (à confirmer aussitôt par mail).
Article 5. Matériel mis à disposition
Durant la période d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir efficacement à distance, le salarié concerné utilisera le matériel en sa possession et fourni à l’embauche : téléphone portable, ordinateur ou tablette, outillage, véhicule de service/fonction (liste non exhaustive).
Pour rappel, ce matériel est destiné à un usage strictement professionnel.
Article 6. Incidences du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Sauf les journées des samedis / dimanche et jours fériés, Intervention ou pas, pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Dès lors que le temps de repos est effectué, le salarié doit reprendre son poste dès
13 h ou 13 h 30 selon groupe d’horaires d’appartenance.
En revanche, lors des périodes de faibles activités avec astreinte peu sollicitée, le salarié est invité à revenir plus tôt au travail. Il appartient au manager d’essayer d’anticiper les fortes demandes.
Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Les salariés concernés s’engagent à veiller au respect des temps de repos et à alerter leur responsable en cas de difficulté afin qu’une solution puisse être identifiée.
Article 7. Contrepartie à la période d’astreinte
Les salariés concernés par les astreintes bénéficient d’une indemnité de sujétion fixée par note de service, par semaine entière d’astreinte effectuée. Cette indemnité pourra évoluer. Elle pourra être fixée sur simple note de service, sans être inférieure au tarif conventionnel.
En cas d’astreinte incomplète (exemples : cas de remplacement du salarié suite à absence impromptue, ou si le contrat de travail est suspendu ou rompu durant la semaine d’astreinte…)., cette indemnité de sujétion peut faire l’objet d’un calcul selon un nombre de points calculé de la façon suivante :
Pendant les jours
ouvrés d’astreinte, le salarié bénéficiera de l’indemnité journalière de repas classique, prévue a son contrat de travail.
En cas d’intervention sur site durant les heures habituelles de prise des repas et si le salarié n’a pas été en mesure de se restaurer à son domicile avant ou après l’intervention, il pourra prétendre au remboursement d’un repas, sur présentation d’une note de frais et dans la limite des plafonds et limites de remboursement appliqués au sein de l’entreprise et mis à jour chaque début d’année. Les plafonds de remboursement sont accessibles sur l’intranet.
Il est précisé qu’un salarié dont l’intervention sur site a commencé avant 12h ou 20h et s’est terminée après 14h ou 22h est réputé avoir été dans l’impossibilité de se restaurer à son domicile.
Outre indemnité de repas, tout frais « exceptionnel » pouvant être engagé par le salarié dans le cadre des interventions sera soumis à validation de l’entreprise. A défaut de validation préalable des frais, aucune obligation de remboursement ne s’appliquera à la Société.
Il est précisé que le temps d’intervention, ainsi que le temps de déplacement sur site sera comptabilisé en temps de travail effectif et rémunéré comme tel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté durant l’astreinte et se termine, soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si une intervention sur site est nécessaire.
Article 8. Information des salariés
La programmation individuelle et annuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, chaque début d’année, par mail individuel et par affichage collectif au sein du service concerné.
Sauf circonstances exceptionnelles, des modifications sont possible sous réserve que le salarié en soit averti au moins 15 jours à l’avance et qu’il donne son accord.
Article 9. Information de l’employeur / suivie et paiement des heures
Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’un enregistrement sur l’outil de gestion du temps (actuellement PRAXEDO).
Entre le 10 et le 20 de chaque mois, les salariés reçoivent un état récapitulatif des heures réalisées le mois précédent, en ce, compris les temps d’intervention durant les astreintes.
Les salariés doivent retourner ce document signé, avant le 20 du mois, afin de déclencher le paiement des heures sur la paie du mois.
Article 10. Obligation du salarié
Chaque intervention (présentiel ou à distance), en période d’astreinte, fait l’objet d’un bon d’intervention rédigé par le salarié concerné, via l’applicatif PRAXEDO.
Chaque bon d’intervention doit être conforme aux règles et procédures en vigueur.
De même si l’intervention nécessite l’établissement de documents CERFA, le salarié doit porter un soin particulier au remplissage de ce document Officiel obligatoire.
Article 11. Caractère obligatoire de l’astreinte
Le salarié à qui la Direction demande d’effectuer un temps d’astreinte ne peut en refuser l’exécution si l’astreinte est expressément mentionnée dans son contrat de travail.
Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction à un temps d’astreinte devra être justifié par le salarié par un motif légitime.
A défaut, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire.
A l’inverse, il est rappelé que l’astreinte étant mise en place uniquement au regard des nécessités de l’activité, elle ne constitue pas un droit acquis pour les salariés. En conséquence, sa suppression ne constituerait pas une modification du contrat de travail. En cas de suppression de l’astreinte, la contrepartie financière prévue à l’article 7 cesserait automatiquement et immédiatement d’être due.
Article 12. Articulation du présent accord avec l’expérimentation de la semaine de
4 jours
Par accord collectif d’entreprise du 13 Février 2025, la Société et les membres titulaires du CSE sont convenus de la mise en place, par le biais d’un accord de performance collective d’une phase d’expérimentation de la semaine de 4 jours.
L’article 5.2 de cet accord précise les modalités temporaires d’articulation entre l’astreinte et l’expérimentation de la semaine de 4 jours. Notamment, il prévoit que le jour de repos pré-astreinte est fixé le jeudi.
Les Parties entendent maintenir les stipulations spécifiques de l’article 5.2 de l’accord du
13 février 2025 tant que la phase test de la semaine de 4 jours sera effective. Etant précisé que l’’accord du 13 février 2025 a été conclu pour une déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 12 février 2025 à minuit.
Dans l’hypothèse où à l’issue de la phase de test la semaine de 4 jours serait pérennisée par un nouvel accord, les Parties actent que les stipulations spécifiques qui seraient négociées sur le système d’astreinte et qui s’avéreraient incompatibles avec le présent accord s’y substitueraient automatiquement et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la révision du présent accord.
Article 13. Durée – date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet maximal au 1er septembre 2025, selon l’organisation de chaque agence.
Article 14. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le CSE et la Direction Générale assureront conjointement le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de difficultés éventuelles dans son application, la Direction Générale et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.
Article 15. Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur, sous réserve des stipulations spécifiques de l’article 12.
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 16. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original de l’accord sera remis au CSE.
Enfin, l’accord en format numérique, sera déposé sur l’intranet de la société. et transmis par note de service, par mail, à tous les salariés présents.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait ST PRIEST, le 22/05/2025 (En 4 exemplaires originaux, un pour chaque partie)