Accord d'entreprise MONDIAL PARE-BRISE

Accord collectif relatif au forfait en jours eu sein de Mondial Pare-Brise

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MONDIAL PARE-BRISE

Le 04/09/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE MONDIAL PARE BRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société

MONDIAL PARE BRISE, SAS au capital de 102 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 418 505 343, dont le siège social est situé au 3 rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général et xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitées à l’effet des présentes,


(Ci-après : « La Société »)
D’une part,




ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

MONDIAL PARE-BRISE :

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué Syndical
FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué Syndical

D’autre part,


Dénommées ci-après « les Parties »


PREAMBULE

La société MONDIAL PARE-BRISE a pour activité, le remplacement et la réparation de tous vitrages automobiles.
Afin de maintenir une organisation du travail optimisée et adaptée à l’activité de la Société, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont tenu à engager des discussions portant sur l’organisation du temps de travail et en particulier sur le forfait en jours au sein de l’entreprise.
Le présent accord vise à organiser le recours au forfait jours au sein de l’entreprise tout en garantissant le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle, personnelle et familiale des salariés.
Conformément à l’article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.


  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d’un forfait en jours à l’année au sein de la société MONDIAL PARE-BRISE.
Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés concernés seront régies par les dispositions du présent accord.
  • SALARIES CONCERNES

Les salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés conformément à l’article 1.09 de la convention collective des services à l’auto(IDCC 1099).

  • DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 

La durée du travail des salariés visés à l’article II est décomptée en nombre de jours travaillés par année civile.
La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre maximum de jours travaillés sur la période complète de référence est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse pour un droit intégral à congés payés.
Dans le cas où un salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficierait de jours de congés supplémentaires en vertu de son ancienneté dans l’entreprise, le nombre de jours de travail précité sera réduit à proportion de ces jours de congés.

Ce nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait ne fait pas obstacle à la renonciation à une partie de ces jours de repos par les salariés « autonomes » dans le cadre des dispositions du code du travail.
En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos liés au forfait, s’il le souhaite, avec l’accord de sa direction et en contrepartie d’une majoration de 10%.
Un écrit signé par les deux parties envisagera pour l’année en cours le nombre de jours de repos auquel le salarié renoncera.

  • CHOIX DES JOURS TRAVAILLES

Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ont la possibilité de fixer leurs jours de travail de façon autonome, en considération des nécessités du service, de leurs missions et de leur charge de travail.
Ces journées travaillées devront par nature correspondre à du temps de travail réel et effectif.
Il est précisé que les journées de repos cadre pourront être posées par demi-journée.

  • GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES

En cas de recrutement, de sortie ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.


  • REMUNERATION

La rémunération des cadres autonomes relevant d’un forfait annuel en jours est fixée au regard du nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours et est indépendante du nombre d’heures effectué par ces salariés.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Lorsque le nombre de jours convenu est égal à 216 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 % conformément à la convention collective des services à l’auto (IDCC 1090) applicable à la date de signature des présentes.
Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 216 pour une année complète de travail, la majoration mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus est recalculée en proportion du nombre de jours convenu.
Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.
La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Lorsque le collaborateur bénéficie de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, ces journées viennent diminuer le nombre de jours travaillés sans impacter la rémunération.

  • REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
Le présent accord entend néanmoins garantir le respect de durées de travail raisonnables.
Ainsi, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, sous réserve des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du code du travail.
Ils bénéficient également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives dans les conditions précisées dans la convention collective applicable.
En cas de dérogation exceptionnelle au repos dominical avec l’accord express du salarié, les garanties suivantes se substituent ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues dans la convention collective applicable : tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail et donnera droit à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22 de ce forfait.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de veiller à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans la limite convenable, respectueuse des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Avec l’accord du salarié il est rappelé : tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail et donnera droit à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22 de ce forfait.



  • CONVENTION DE FORFAIT JOURS A DUREE DETERMINEE

La convention de forfait en jours peut être conclue pour une durée déterminée, dans les cas suivants :
  • contrat à durée déterminée d'au moins 3 mois, conclu avec un salarié rentrant dans le champ d’application du présent accord ;

  • avenant conclu avec un cadre bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant notamment dans le cadre d'un congé parental une période, exprimée en mois, au plus égale à 12 mois et renouvelable, et définissant dans cette période les mois au cours desquels la convention sera appliquée, et les mois non travaillés ni rémunérés ;

  • avenant conclu avec un cadre bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail.
Dans le cas d'une convention de forfait en jours conclue pour une durée déterminée, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 216 sur une année.
Les jours de congés légaux et conventionnels sont déduits du nombre de jours de travail mensuel convenu, aux dates fixées d'un commun accord entre les parties.

  • CONVENTION DE FORFAIT JOUR A TEMPS PARTIEL


Dans le but de pouvoir répondre aux besoins d’adaptation du temps travaillé des cadres au forfait jour et notamment dans les situations de temps partiel dans le cadre des politiques senior, temps-partiel thérapeutique ou sur demande du salarié ou tout autre contexte permettant d’envisager en accord avec son employeur un temps de travail réduit, les signataires ont souhaité apporter les précisions suivantes.

Chaque demande de passage à un forfait jour réduit fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné qui abrogera les clauses antérieures relatives à la durée du travail. Cet avenant précisera en particulier :
  • le nombre de jours travaillés convenus sur l’année
  • le mode de calcul de la rémunération (proportionnelle au nombre de jours),
  • l’impact sur les éventuelles primes perçues
  • la période de référence considérée pour le forfait, les éventuelles modalités de renonciation à des jours de repos (procédure de demande, délai, accord de la direction, indemnisation)
  • les missions associées,
  • les modalités de suivi de la charge de travail
  • les temps de repos légaux à respecter
  • une clause de réversibilité
Exemple de clause contractuelle pour un forfait jours réduit : « Le salarié opte pour un forfait jours réduit de 166 jours à compter du 1er septembre 2024, avec application du complément de rémunération dégressif selon les modalités prévues par l’accord, ou maintien de la majoration jusqu’aux 16 ans de l’enfant né le 15 mars 2015. Ce choix est irréversible. La programmation annuelle indicative des jours travaillés est annexée au présent avenant. »
  • SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Pour ce faire, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés dans les conditions ci-après :

  • Suivi de la durée du travail
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours organisent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Leur charge de travail et leur amplitude de journées de travail doivent être raisonnables afin d’assurer un équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
La charge de travail des salariés en forfait annuel en jours ne pourra pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail effectif prévues par la loi.
En outre, les salariés concernés devront organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
  • 11 heures de repos minimum quotidien ;
  • 36 heures de repos hebdomadaire minimum.
L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par leur hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.
Dans ce cadre et compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle est établi par la Direction des Ressources Humaines et tenu par les salariés titulaires d’un forfait jours sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Ce document fera apparaitre :
  • le nombre et la date des journées travaillés et non travaillés et leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés ;
  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Le document de décompte devra être établi chaque mois.
Le salarié pourra le cas échéant y indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Si le supérieur hiérarchique constate, via notamment l’indicateur de prise des jours de repos liés au forfait, que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale, une rencontre sera organisée avec l’intéressé afin de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

  • Entretien individuel
Un entretien individuel sera ainsi organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien portera notamment sur :
  • sa charge de travail ;
  • l’organisation de l’activité dans son service et dans l’entreprise ;
  • l’amplitude de ses journées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération ;
  • le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.
A l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive.
Dans cette hypothèse, ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.
Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines si nécessaire.
Un compte rendu écrit sera établi à la suite de cet entretien et signé conjointement.
Les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les Parties.

  • Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté, en termes d’organisation du travail ou en raison de la charge de travail induite ressentie par le salarié titulaire d’un forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité à tout moment au cours d’année de solliciter l’organisation d’un entretien supplémentaire à celui prévu au 2. du présent article, afin notamment d’envisager des mesures visant à améliorer la situation.
Dans l’hypothèse où les difficultés venaient à persister, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront formuler, par écrit, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.
Dans ce cas, le collaborateur sera reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d’identifier conjointement les actions correctrices appropriées, qui consignera ces mesures dans un compte rendu écrit et qui s’assurera de leur suivi.
Par ailleurs, si la société était amenée à constater que l’organisation du travail pratiquée par un collaborateur ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale, la Direction des Ressources Humaines prendra l’initiative d’organiser un entretien avec l’intéressé.

  • Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique et téléphonique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés titulaires d’un forfait en jours sur l’année sont celles définies au niveau de la Société par l’accord en vigueur.

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est conditionnée à l’accord individuel du salarié.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Elle doit préciser notamment :
  • la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
  • le nombre de jours travaillés ;
  • le salaire forfaitaire annuel ;
  • les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Il est rappelé que dans le cadre de cet accord sur le forfait jour, que dans le cas où un salarié qui n’en bénéficie pas, et son refus de passer au forfait jour ne pourrait être sanctionné de quelque manière que ce soit.





  • DISPOSITIONS FINALES


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature sous réserve des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Il pourra également être révisé dans les conditions et formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

  • Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

  • Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 à 8 du code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l’accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le représentant légal de la société accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera librement consultable par les collaborateurs sur le réseau intranet de la Société.


Fait à Rueil Malmaison, en 3 exemplaires originaux, le 4 septembre 2025.

Pour la Direction de la Société MONDIAL PARE BRISE,
xxxxxxxxxxxx, Directeur Généralxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives,
xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGCxxxxxxxxxxxx, délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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