Accord d'entreprise MONEL ET FILS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MONEL ET FILS

Le 14/01/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE






ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE MONEL ET FILS
Dont le siège social est situé : ZAC DES FOSSES NEUFS, 13 RUE DU PARC DES VERGERS, 91250 TIGERY
Société représentée par
D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,






PREAMBULE


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
La société est spécialisée dans la fourniture de matières premières pour les boulangers pâtissiers.
Elle doit donc s’adapter aux aléas de la profession, ainsi qu’aux demandes particulières liées aux événements du calendrier.
L’activité de l’entreprise est donc soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de membre de la délégation du personnel au CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 3, 10 décembre 2025 et X janvier 2026 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc219126791 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc219126792 \h 2

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc219126793 \h 5
Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc219126794 \h 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc219126795 \h 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc219126796 \h 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc219126797 \h 6
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc219126798 \h 6
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc219126799 \h 7
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc219126800 \h 7
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) PAGEREF _Toc219126801 \h 8
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc219126802 \h 8
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc219126803 \h 8
Article 2.3 - Le décompte des heures PAGEREF _Toc219126804 \h 8
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc219126805 \h 9
Article 2.5 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc219126806 \h 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc219126807 \h 10
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc219126808 \h 11
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc219126809 \h 11
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc219126810 \h 12
Article 2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc219126811 \h 12
Article 4.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité PAGEREF _Toc219126812 \h 12
Article 2.6.2 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc219126813 \h 13
Article 2.6.3 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc219126814 \h 13
Article 2.6.5 - Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc219126815 \h 14
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc219126816 \h 15
Article 2.8 - Formalités à accomplir PAGEREF _Toc219126817 \h 15
Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc219126818 \h 16
Article 3.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc219126819 \h 16
Article 3.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc219126820 \h 16
Article 3.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc219126821 \h 16
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc219126822 \h 17
Article 3.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc219126823 \h 17
Article 3.6. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc219126824 \h 17
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc219126825 \h 17


Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société MONEL ET FILS dont le siège social est situé ZAC DES FOSSES NEUFS, 13 RUE DU PARC DES VERGERS, 91250 TIGERY.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés à temps complet ,du service logistique, non soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.























Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine

1607 heures par an



2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  • Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
  • Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
  • Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
  • Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance,
  • La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de :
  • 2 jours ouvrés pour :
  • Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité.
  • 3 jours ouvrés pour :
  • Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
  • Commandes non prévues, reportées ou annulées ;

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
  • Le programme indicatif de l’annualisation pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés ;
  • Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 - Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
  • Le temps de travail des salariés ;
  • Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.

(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Détermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.

Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.

Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
  • Salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
  • les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 1.5). Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires les situations ci-après exposées :
  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 220 heures (par an et par salarié) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée dans la limite de 1607h.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires
  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.  
  • Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel. 

Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel / horaire lissé du mois  

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire moyen sur le mois considéré. 

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non. 
 
Article 2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) 
  • Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen. 
  • Calcul du maintien de salaire 

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur. 
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »  

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » 

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1. 
 
Article 4.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité  
  • Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen. 
  • Calcul du maintien de salaire 

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur. 

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » 

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2. 
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 

35 heures et non de la durée programmée. 

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.  
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée. 
 
Article 2.6.2 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) 
  • Calcul de la retenue sur salaire 

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée. 
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »   

Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) 

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit. 
 
Article 2.6.3 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) 
  • Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés. 
  • Calcul du maintien de salaire 

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées. 
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »   

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » 

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4. 
Article 2.6.4 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 
  • Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen. 
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »   

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » 

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté. 
 
Article 2.6.5 - Absence liée à l’activité partielle 
  • Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen. 
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »   

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur. 
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) 

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5. 
 

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires : 

 

NATURE DE L’ABSENCE 

Calcul de la retenue sur salaire 

Maintien de salaire 

Compteur général d’heures 

Compteur de seuil de déclenchement des HS 

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié 

Horaire moyen 
Rémunération lissée sur 35h en moyenne 
Heures déduites 
Seuil de 1607h inchangé 

Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) 

Horaire moyen 
Rémunération lissée sur 35h en moyenne 
Heures déduites 
Seuil inchangé pour les absences < une semaine 
Pour les absences > une semaine réduction du plafond :  
Période haute : Heures programmées dans la limite de 35h / semaine  
Période basse : durée programmée 

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale… 

Non concerné 
Non concerné 
Heures non déduites 
Seuil de 1607h inchangé 
 

Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 25J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés 

Règles propres aux congés payés 
Indemnisation propre aux congés payés 
Heures non mentionnées 
Seuil de 1607h inchangé 

Entrée / sortie en cours de période de référence 

Horaire moyen 
Non concerné 
Heures déduites 
Seuil de 1607h inchangé 

Absence activité partielle 

Horaire moyen 
Non concerné 
Heures déduites 
Seuil de 1607h inchangé 
 
 
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.8 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 15 janvier 2026.

Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 RUE DE LA PATINOIRE 91000 EVRY - cph-evry@justice.fr
  • Auprès de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation à l’adresse : cgi@cgi-cf.com
se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à TIGERY,

Le

Pour la société MONEL ET FILS

Représentée par

Agissant en qualité de Président


Les membres de la délégation du personnel au CSE

Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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