Accord d'entreprise MONOMATIC SA

Accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 24/05/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MONOMATIC SA

Le 24/05/2024


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS










ENTRE :



La société MONOMATIC, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social 48 rue de l’Engelbreit 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 648 502 102, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’une part,


ET



Le représentant de l’organisation syndicale représentative CFTC, Délégué syndical


Ci-après dénommée « 

l’Organisation Syndicale »

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les «

Parties ».







TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164435158 \h 3

ARTICLE 1 : OUVERTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc164435159 \h 4

ARTICLE 2 : TENUE DU COMPTE PAGEREF _Toc164435160 \h 4

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc164435161 \h 4

ARTICLE 3.1 : ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE PAGEREF _Toc164435162 \h 4

ARTICLE 3.2 : ALIMENTATION A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc164435163 \h 4

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS EPARGNES PAGEREF _Toc164435164 \h 5

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE PAGEREF _Toc164435165 \h 5

ARTICLE 5.1 : CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE PAGEREF _Toc164435166 \h 5

ARTICLE 5.2 : FINANCEMENT D’UN CONGE LEGAL PAGEREF _Toc164435167 \h 6

ARTICLE 5.3 : CONGE SPECIFIQUE PAGEREF _Toc164435168 \h 6

ARTICLE 5.4 : CONGE IMPOSE PAR L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc164435169 \h 7

ARTICLE 5.5 : TRANSFERT DE DROITS PAGEREF _Toc164435170 \h 7

ARTICLE 6 : CESSION ET TRANSMISSION DU COMPTE PAGEREF _Toc164435171 \h 7

ARTICLE 7 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164435172 \h 7

ARTICLE 7.1 :DUREE PAGEREF _Toc164435173 \h 7

ARTICLE 7.2 : REVISION PAGEREF _Toc164435174 \h 8

ARTICLE 7.3 : DEPOT PAGEREF _Toc164435175 \h 8

ARTICLE 7.4 : PUBLICITE PAGEREF _Toc164435176 \h 8


PREAMBULE

La Société a mis en place le 19 avril 2001 un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») par application directe de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie et de son avenant du 29 janvier 2000.

Ce dispositif a été modifié par avenants successifs des 20 octobre 2008 et 23 décembre 2013.

A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (ci-après la « Convention Collective Nationale »), la Société a souhaité actualiser et moderniser le dispositif CET en vigueur, en reprenant au niveau de l’entreprise la plupart des dispositions relatives au CET issues de la Convention Collective Nationale.

Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a été invitée par la Société à réviser les accords conclus en la matière.

La volonté partagée des Parties est notamment de permettre un élargissement des hypothèses d’alimentation du CET par les salariés et un assouplissement de ses conditions d’utilisation.

Le présent accord entend réviser dans toutes leurs dispositions la décision unilatérale d’application directe du 19 avril 2001 et ses avenants en date des 20 octobre 2008 et 23 décembre 2013.

Il remplace ainsi toutes les dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux ou usages antérieurement applicables au sein de la Société relatifs au CET, seules les dispositions du présent accord ayant désormais vocation à s’appliquer.

La Société rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.





ARTICLE 1 : OUVERTURE DU COMPTE

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise disposant d’une ancienneté d’au moins six mois.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture du compte.

Les comptes ouverts à la date de conclusion du présent accord par les salariés présents demeurent, y compris le solde affecté à ces comptes.


ARTICLE 2 : TENUE DU COMPTE

Le compte est tenu par la Société.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

La Société communique chaque année au salarié l’état de son compte.


ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 3.1 : ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE

Le Salarié peut décider d’alimenter son compte par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;
  • La moitié des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année ;
  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du travail.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d'alimenter le compte à son initiative, qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.


ARTICLE 3.2 : ALIMENTATION A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

La Société peut décider d’alimenter le compte d’un salarié des jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable du salarié concerné et sauf opposition de sa part.

La Société informe les salariés de l’abondement qu’elle envisage d’affecter au compte.
ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS EPARGNES

Le compte épargne-temps est valorisé en temps et tout élément affecté au compte est converti comme tel.


ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE

Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être utilisés pour financer un congé, liquidés ou transférés.


ARTICLE 5.1 : CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle à temps complet ou à temps partiel.

Le salarié doit disposer sur son CET d’un nombre de jours au moins égal à une journée pour utiliser son CET dans ce cadre.

Toute utilisation pourra mobiliser :
  • Au minimum une demi-journée épargnée,
  • Au maximum 10 jours ouvrés épargnés.


Ce congé peut être accolé ou non à une période de congés payés.

Les salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours pourront accoler ce congé à un jours de repos supplémentaire acquis dans le cadre de cette convention.


La prise des repos fait l'objet d'une demande écrite qui est soumise à l’accord préalable de la Direction.

Cette demande devra être transmise avant la date de départ effective dans un délai de prévenance de 6 mois.

L'employeur communique sa réponse au salarié par écrit 1 mois après la transmission de la demande de congé par le salarié.

Le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de 3 mois pour des raisons d’organisation de service.

L’employeur peut également opposer un refus motivé à la demande de congé.

Un congé respectant les règles ci-dessus ne peut être refusé qu’une seule fois.








ARTICLE 5.2 : FINANCEMENT D’UN CONGE LEGAL

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale), par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou par le contrat de travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.


ARTICLE 5.3 : CONGE SPECIFIQUE

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte.

Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.

L'employeur communique sa réponse au salarié par écrit 1 mois après la transmission de la demande de congé spécifique par le salarié.

La Société peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à dix jours ouvrés et ne peut être supérieure à deux ans.

En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE 5.4 : CONGE IMPOSE PAR L’EMPLOYEUR

Les droits affectés par la Société au CET, en application de l’article 3.2 peuvent être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions de prise sont fixées par la Société compte tenu de la charge de travail de l'entreprise.


ARTICLE 5.5 : TRANSFERT DE DROITS

Le salarié peut transférer ses droits sur :
  • Un plan d'épargne d'entreprise ;
  • Un plan d'épargne interentreprises ;
  • Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) prévu aux articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail.

Le salarié peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Conformément à l'article L. 3152-4 du Code du travail, les droits transférés vers un PERCO ou un PERECO bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ainsi que d'une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.


ARTICLE 6 : CESSION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par la Société lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

ARTICLE 7 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 7.1 :DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.




ARTICLE 7.2 : REVISION

Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7.3 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

ARTICLE 7.4 : PUBLICITE
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.


Fait en deux exemplaires,
A Strasbourg, le 24 mai 2024.


MONOMATIC



La CFTC



Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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