AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société MONOMATIC, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social 48 rue de l’Engelbreit 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 648 502 102, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET
Le représentant de l’organisation syndicale représentative CFTC, , Délégué syndical
Ci-après dénommée «
l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
Parties ».
PREAMBULE
La Société a conclu le 5 février 2002 avec un salarié mandaté un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Cet accord prévoit notamment, à son article 2.2.2, l’allocation d’un temps de pause payé de 10 minutes par demi-journée en sus du temps de travail quotidien.
Cette mesure avait pour effet d’augmenter le temps de présence des salariés au sein de la Société d’1,5 heures par semaine.
Dans le cadre de la refonte des mesures sociales en vigueur au sein de la Société, cette dernière a souhaité modifier les modalités d’allocation de ce temps de pause et l’intégrer dans la durée hebdomadaire de travail effectif.
Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a été invitée par la Société à négocier un avenant à l’accord du 5 février 2002 venant modifier les dispositions sur le temps de pause.
ARTICLE 1 : TEMPS DE PAUSE
Les salariés bénéficient d’un premier temps de pause le matin et d’un deuxième temps de pause l’après-midi.
Ces temps de pause sont intégrés à la durée du travail hebdomadaire des salariés et n’ont ainsi pas pour effet d’augmenter leur temps de présence au sein de la Société.
Ces temps de pause sont intégralement rémunérés, faisant partie intégrante de la durée du travail des salariés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’article 1 bénéficient à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 3.1 :DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 3.2 : REVISION
Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 3.3 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.
ARTICLE 3.4 : PUBLICITE En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Fait en deux exemplaires, A Strasbourg, le 24 mai 2024.