Accord d'entreprise MONOPANEL SAS

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société Monopanel

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MONOPANEL SAS

Le 25/10/2023


AVENANT a l’Accord d’entreprise relatif

à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE X


ENTRE


La Société MONOPANEL venant aux droits de la société Tata Steel France Bâtiments et Systèmes, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 000 euros dont le siège social est situé rue Géo Lufbéry à Chauny, inscrite au RCS de Saint Quentin sous le numéro X, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • F.O. représenté par Monsieur X, délégué syndical,
  • C.F.E. C.G.C. représenté par Monsieur X, délégué syndical.
D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT A TITRE D’AVENANT A L’ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Préambule

Les parties ont signé le 5 novembre 2019 un accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société.
Afin de tenir compte de la création d’un établissement secondaire à Cerizay (Département des Deux-Sèvres) dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au Comité Social et Economique, les parties ont souhaité réviser l’article 5 de l’accord du 5 novembre 2019 relatif aux représentants de proximité.

ARTICLE 1.– MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019

Les parties conviennent que l’article 5 de l’accord du 5 novembre 2019 est ainsi modifié :

« ARTICLE 5 – Les représentants de proximité »

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver un représentant sur le site de X (X) et de créer un représentant sur le site de X (X), en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit de représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

ARTICLE 5.1. – Le périmètre des représentants de proximité

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre des élections mises en place au niveau de l’entreprise, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité social et économique et l’employeur.

A ce titre, les parties décident qu’un représentant de proximité sera mis en place :
- sur le site de X (X) si aucun salarié appartenant au site de X (X) n’est élu lors des élections des membres du comité social et économique,
- sur le site de X (X) si aucun salarié appartenant au site de X (X) n’est élu lors des élections des membres du comité social et économique,

ARTICLE 5.2. – Les attributions du représentant de proximité

Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité ne constitue pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique.

Dès lors, celui-ci a uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. Leur compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :
  • relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du Comité social et économique,
  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,
  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,
  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,
  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Les œuvres sociales sont déterminées par le CSE, cependant par délégation du CSE, les représentants de proximité seront amenés à en assurer la gestion localement sur leur site.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 5.3. – Les modalités de fonctionnement

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues à l’accord du 5 novembre 2019 s’impose au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.
  • Nombre de représentants de proximité : 2

Les parties au présent accord prévoient de mettre en place 2 représentants de proximité :
  • Un représentant de proximité sur le site de X (X). Seuls les salariés de X pourront donc candidater pour cette fonction ;
  • Un représentant de proximité sur le site de X (X). Seuls les salariés de X pourront donc candidater pour cette fonction.

En tout état de cause, les parties prévoient que le nombre de ces représentants de proximité ne saurait, pour l’ensemble de l’entreprise, dépasser 2 personnes au total.
  • Modalités de désignation des représentants de proximité :

Chaque représentant de proximité est désigné par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.
Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à ces désignations.

Chaque représentant de proximité (celui de X et celui de X) sera désigné à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :



  • d’organiser une réunion semestrielle avec le représentant de l’employeur et les deux représentants de proximité. Cette réunion sera l’occasion d’évoquer avec le chef d’entreprise les principales problématiques rencontrées dans le cadre du fonctionnement de ces instances de proximité et de dresser le bilan de l’action menée par les représentants de proximité.
Le secrétaire du Comité social et économique ainsi que le rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont également conviés à cette réunion dans la mesure où ces organes sont régulièrement alimentés par les représentants de proximité.
La réunion se tient sur convocation de l’employeur et, à défaut, sur demande de l’un et/ou l’autre des représentants de proximité.
  • de transférer au Comité social et économique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées par les représentants de proximité dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée.
Celles-ci seront remises au secrétaire du Comité social et économique qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger en sa qualité de membre suppléant) pour les exposer plus en détail.
Le secrétaire du Comité social et économique tient un registre retranscrivant l’ensemble des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, aux représentants de proximité.

Les représentants de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).
Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les parties au présent accord conviennent d’accorder à chaque représentant de proximité un crédit de 12 heures par mois pour la réalisation de ses missions, dès lors qu’il n’est pas membre titulaire du CSE. Si le représentant de proximité devient, lors d’élections partielles notamment, membre titulaire du CSE, il disposera alors qu’un crédit d’heures de délégation en cette qualité et perdra, par conséquent, le bénéfice du crédit de 12 heures par mois.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions. »

ARTICLE 2. – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 5 NOVEMBRE 2019

Les autres dispositions de l’accord du 5 novembre 2019 demeurent inchangées.

ARTICLE 3. – DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.



ARTICLE 4. – DEPOT DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.
Fait à Chauny, le TIME \@ "dd/MM/yyyy" 22/11/2023
En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :Pour les organisations syndicales représentatives :

XX – Délégué syndical F.O.

X – Délégué syndical C.F.E. C.G.C.

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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