Accord d'entreprise MONOPRIX HOLDING

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES MESURES SALARIALES ET SOCIALES NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MONOPRIX HOLDING

Le 03/04/2024





ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

MESURES SALARIALES ET SOCIALES

NAO 2024



Entre :

D’une part,


M_____________, Directeur des Ressources Humaines, représentant l’UES MONOPRIX (ci-après dénommée MONOPRIX), dont le siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandaté à cet effet ;


Et d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :
M_____________

  • La CFE- CGC, par :
M_____________

  • La CGT, par :
M_____________




Préambule


Le présent accord est établi, à la suite des réunions de négociation annuelle obligatoire en date des 29 février, 14 et 21 mars 2024.

Durant ces négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont échangé sur les propositions suivantes, ci-après au dernier état des échanges :


Article 1 : Dernier état des propositions respectives des parties


1.1. Les Organisations Syndicales


Les Organisations Syndicales ont fait les propositions qui figurent en annexe 2.

1.2. La Direction


Après échanges et discussions sur les propositions et avancées faites par la Direction, d’une part et les revendications exprimées par les Organisations Syndicales, d’autre part, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après (synthétisées en annexe 1).

La Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de Monoprix les mesures salariales et sociales présentées à l’article 2 du présent accord.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte complexe et aléatoire avec :
  • Un indice ticket et un panier moyen qui diminuent,
  • Un chiffre d’affaires maintenu en partie grâce à la hausse des prix de vente,
  • Une part de marché qui continue cette année encore à s’effriter, au bénéfice de nos concurrents
  • Un Ebitda qui baisse significativement et de façon plus marqué que les années précédentes
  • La montée en puissance de nouveaux acteurs sur le commerce de centre-ville avec des horaires de travail sur la fin de journée au-delà de 21h,
  • La poursuite des changements des habitudes d’achats et de consommation de nos clients

Malgré ce contexte difficile et les perspectives pour 2024 défavorables, Monoprix a décidé d’aborder ces NAO en :
  • Proposant des mesures salariales et sociales favorisant le maintien du pouvoir d’achat,
  • Tenant compte des contraintes particulières de certaines femmes
  • Affirmant la volonté d’innover en matière durée du travail
  • Valorisant l’engagement des collaborateurs, au travers un seul accord avec les organisations syndicales
.
Après échanges et discussions sur les propositions et avancées faites par la Direction, d’une part et les revendications exprimées par les Organisations Syndicales, d’autre part, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après.

Article 2 : Mesures


2.1. Augmentations

2.1.1 De la grille salariale

Dans la démarche de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, il est mis en place des mesures de revalorisation de grille permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’une augmentation en lien avec leur niveau de classification.
Le salaire de base mensuel de la grille s’entend pour un temps complet.

Augmentation de la grille au 1er juin 2024


La grille des minimas applicable au 1er juin 2024 sera la suivante :

Embedded Image
La grille est applicable pour les magasins du périmètre de la Convention Collective Nationale, grands magasins et magasins populaires.

* * *

Historiquement deux magasins du périmètre de l’UES Monoprix relèvent de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Dans la démarche de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, ces deux magasins seront également concernés par un réajustement de la grille applicable.

Pour les deux magasins concernés la grille des minimas applicable au 1er juin 2024 sera la suivante :
Embedded Image

* * *

2.1.2 Augmentation individuelle des collaborateurs hors grille


Dans la démarche de valoriser l’engagement des collaborateurs, il est mis en place une revalorisation salariale liée à la performance individuelle pour les Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, dans les conditions décrites ci-dessous :

Employés

La Direction attribue une enveloppe d’augmentation individualisée des salaires des Employés de 1,5% sur recommandation du manager et validation du Responsable des Ressources Humaines, sous conditions de performance individuelle, applicable au 1er juillet 2024 sur le salaire de base mensuel brut en vigueur au 1er juin 2024.

Les salariés de statut Employé, ayant au moins 1 an d’ancienneté,

n’ayant pas bénéficié de la revalorisation par la grille de juin 2024, pourront bénéficier d’une augmentation individualisée d’une valeur « plancher » minimale de + 2,5 % du salaire de base mensuel brut en vigueur au 1er juin 2024.


Agents de Maîtrise et Cadres

La Direction attribue une enveloppe d’augmentation individualisée des salaires des Agents de Maitrise et Cadres de 1,5% sur recommandation du manager et validation du Responsable des Ressources Humaines, sous conditions de performance individuelle, applicable au 1er juillet 2024 sur le salaire de base mensuel brut en vigueur au 1er juin 2024.

Les salariés de statut Agent de Maitrise et Cadres, ayant au moins 1 an d’ancienneté,

n’ayant pas bénéficié de la revalorisation par la grille de juin 2024, pourront bénéficier d’une augmentation individualisée d’une valeur « plancher » minimale de + 2,5 % du salaire de base mensuel brut en vigueur au 1er juin 2024.


Les membres du COMEX et les cadres dirigeants ne bénéficient pas de cette mesure et voient leur salaire gelé en 2024.

* * *

2.2. Remise sur achats

2.2.1 Remise sur achats alimentaires


Dans la démarche de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs et dans le contexte exceptionnel et particulier d’une inflation toujours soutenue des prix alimentaires, il est convenu d’une mesure à durée déterminée de soutien au pouvoir d’achat alimentaire de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Monoprix (Employés, Agents de Maîtrise et Cadres).

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat alimentaire des salariés, il est convenu de porter la « 

remise salarié » à 20% sur l’alimentaire, y compris les produits d’hygiène et de beauté. Cette remise ne concerne pas les alcools.


Cette mesure à durée déterminée est applicable à compter du

1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025.


A l’expiration de ce délai, la « remise salarié » sur l’alimentaire sera rétablie à 15%.
(cette remise ne concernerait pas les alcools).

2.2.2 Remise sur achats TML

Il est convenu d’une mesure à durée déterminée de soutien au pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Monoprix (Employés, Agents de Maîtrise et Cadres) en portant la « remise salarié » à 20% sur le TML.

Cette mesure à durée déterminée est applicable à compter du

1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025.


A l’expiration de ce délai, la « remise salarié » sur le TML sera rétablie à 15%.

2.2.3 Plafond des remises


Le montant des remises (Alimentaire et TML) est plafonné à

2 500 € sur 12 mois, soit 12 500 € de dépenses.


Il est expressément convenu que ces remises sont consenties au foyer fiscal de chaque salarié bénéficiaire et pourront faire l’objet de contrôles réguliers. Ainsi, le conjoint pourra profiter de la remise dès que les développements informatiques nécessaires auront été réalisés.





2.2.4 Omnicanal : gratuité de la livraison à domicile en alimentaire


Il est convenu que le coût de la livraison en alimentaire via le site Monoprix.fr sera offert aux collaborateurs. Cette mesure à durée déterminée est applicable à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025. Il est rappelé que cette offre s’applique là où le service de livraison est proposé et selon la politique commerciale en vigueur de prise de commande.


2.3. Promotions


Dans la démarche de valoriser l’engagement des collaborateurs de classification II-2, il est convenu de réserver une enveloppe de promotion pour le passage de II.2 vers III.1, qui permettra jusqu’à 300 promotions.

Pourront bénéficier de cette mesure, les collaborateurs de classification II-2, sous condition de performance et d’implication, sur proposition du manager et après validation de la DRH

Cette enveloppe sera utilisable sur 12 mois glissants, à compter du

1er juin 2024.



2.4. Monétisation de jours du Compte Epargne Temps

Dans la démarche de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, il est mis en place, sur volontariat du collaborateur, une monétisation de 6 jours (hors congés légaux) présents sur le Compte Epargne Temps (CET) au 1er mai 2024.

Le rachat d’au plus 6 jours (hors congés légaux) existants dans le compteur à la date du 1er mai 2024, est

activable entre le 1er juin et le 31 août 2024.


A l’expiration de ce délai, la possibilité de rachat de jours de CET cessera.


2.5. Congé menstruel


L’UES Monoprix souhaite accompagner les femmes souffrant de menstruations douloureuses liées pour la plupart du temps à des pathologies graves (telles que l’endométriose), en créant un congé menstruel.
Ce congé menstruel vise à accorder aux femmes souffrant de menstruations douloureuses pathologiques une régulation adaptée de leur activité afin d’améliorer leur qualité de vie au travail et plus particulièrement leur bien-être.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont souhaité octroyer à ces femmes 1 jour de congé menstruel par mois dans les conditions ci-après définies.

2.5.1 Conditions d’octroi des jours de congés menstruels


A compter du 1er juin 2024 et pour une période de 12 mois, si les conditions ci-dessous sont réunies, il sera attribué aux salariées souffrant de menstruations douloureuses un jour de congé menstruel par mois afin de leur permettre d’appréhender moins péniblement les contraintes qu’elles rencontrent durant leurs menstruations.
Pour bénéficier de ce jour de congé menstruel, chaque salariée concernée devra communiquer au service des ressources humaines, tous les 3 mois, un certificat médical attestant des menstruations douloureuses liées à une pathologie. Toutes les précautions seront naturellement prises afin de protéger la confidentialité des informations données.

2.5.2 Modalités de pose des jours de congés menstruels


Chaque salariée concernée pourra bénéficier du jour de congé menstruel après demande auprès du service des ressources humaines ou du Management, en prévenant son N+1 au plus tard avant sa prise de poste.
Il est précisé que le jour de congé menstruel est facultatif. Il n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

2.5.3Modalités de rémunération des jours de congés menstruels


Les parties conviennent que la rémunération du personnel concerné sera maintenue durant le jour de congé menstruel. Cette période non travaillée ne saurait être assimilées à du temps de travail effectif.

2.5.4Possibilité de télétravail

Chaque salariée souffrant de menstruations douloureuses peut solliciter 1 jour de télétravail supplémentaire (sur avis médical, à renouveler tous les 3 mois) en lieu et place du jour de congé menstruel dans l’hypothèse où ses missions sont compatibles avec le télétravail.

2.6. Prime de vacances


Il est convenu

de revaloriser la Prime de vacances.


La Prime de vacances est revalorisée à 300 € (elle est actuellement de 285 €).

Cette mesure est

applicable à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée.


2.7 Prime d’ouverture pour les employés IV-2

Afin de favoriser la montée en compétence des Employés de niveau IV-2, il sera proposé, par leur hiérarchie, la possibilité d’assurer l’ouverture de leur magasin, avec leur accord.
Cette proposition et l’accord du collaborateur a pour corollaire la réversibilité du choix des salariés concernés, sans que cette réversibilité éventuelle puisse avoir une quelconque incidence sur l’exécution de leur contrat de travail et des droits qui y sont attachés. Cette mesure ne peut conduire à modifier la nature de l’emploi et la classification des Employés éligibles.

A ce titre est mis en place une prime d’ouverture dédiée pour les Employés de niveau IV-2. Le montant attribué est de 10 € Bruts par ouverture et ce dès la première ouverture.

Il est expressément convenu que ce dispositif s’entend aux conditions suivantes :
  • Est uniquement ouvert aux employés de niveau IV-2
  • Doit être effectué sur la base de l’accord du collaborateur,
  • Chaque membre de l’encadrement du magasin doit avoir été planifié et effectué au minimum une ouverture dans la semaine concernée, avant que cette possibilité ne soit ouverte à un Employé de niveau IV-2

Cette mesure est

applicable à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée.


2.8. Temps de travail

Afin de permettre et favoriser la mise en place du travail sur 5 jours, il est acté la mise en place d’une expérimentation pilote sur quelques magasins.

La Direction explore un certain nombre de pistes d’organisation du travail, dans le respect des contraintes de chaque collaborateur, dans un premier temps.

Dans un second temps (rentrée 2024), elle associera les organisations syndicales aux expérimentations réalisées en partageant les premières conclusions.

En ce sens, une commission ad hoc sera créée comprenant :
  • Deux membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES et signataire du présent accord, comprenant obligatoirement le/ la DSC.
  • Le /la DSC de toute organisation syndicale représentative au sein de l’UES et non signataire du présent accord avec qualité de membre observateur.

Les modalités de fonctionnement de la commission seront mises en place lors de la première réunion qui se tiendra à la rentrée 2024.

Les heures de réunion à l’initiative de la Direction seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les collaborateurs/trices à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les collaborateurs/trices à temps complet.


Article 3 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Clichy, le 3 avril 2024


M_____________
Directeur des Ressources Humaines





  • Pour la CFDT :


  • M_____________



  • Pour la CFE- CGC :


  • M_____________



  • Pour la CGT :


  • M_____________



ANNEXE 1 : Synthèse de la NAO 2024


ANNEXE 2 : Revendications des Organisations Syndicales

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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