Accord d'entreprise MONOPRIX

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE DANS LES MAGASINS DE L'UES MONOPRIX SITUES EN ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MONOPRIX

Le 08/10/2018


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE DANS LES MAGASINS DE L’UES MONOPRIX SITUES EN ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE (ZTI)





Entre les soussignés :


D’une part,


__________, Directrice des Ressources Humaines représentant l’UES MONOPRIX (ci-après dénommée MONOPRIX), dont le Siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet,



Et d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :



  • La CFDT, par :

  • La CFE-CGC, par :

  • La CGT, par :

  • FO, par :






IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT









Préambule :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » de faire travailler des collaborateurs/trices entre 21 heures et 24 heures, appelé travail en soirée, lorsqu’ils sont situés dans une zone touristique internationale.
Le législateur a ainsi souhaité privilégier la voie de la négociation pour définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler en soirée.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L.3122-4 et L.3122-19 du Code du travail, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant en soirée.
Les zones touristiques internationales sont délimitées en tenant compte des critères suivants :
  • Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
  • Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
  • Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
  • Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Ces zones sont délimitées par les pouvoirs publics.
La clientèle internationale est très présente dans ces zones touristiques internationales. Cette clientèle a pour habitude d’effectuer des achats de valeurs élevées. Cette clientèle est particulière en ce qu’elle a un fort pouvoir d’achat ainsi qu’une exigence de disponibilité et d’amplitude d’ouverture importante.
Ainsi, ouvrir ses magasins en soirée constitue pour Monoprix une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique dégradé.
Dans l’intérêt collectif et individuel des salariés travaillant dans les magasins concernés, les Parties ont souhaité apporter à ces salariés des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, des mesures permettant une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi que des mesures en faveur de la protection de la santé et de la sécurité au travail des collaborateurs.
Les Parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail en soirée qui prennent en compte la diversité des situations tant des magasins que des salariés.
Au cours des négociations, elles ont insisté sur leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail en soirée dans une réflexion sociale plus large.
A ce titre, et conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, l’accord :
  • définit les contreparties accordées aux salarié(e)s travaillant de 21h à 24h et notamment la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur leur permettant de regagner leur lieu de résidence ;
  • facilite l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salarié(e)s et, en particulier, prévoit les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante ;
  • prévoit les conditions de prise en compte par l’entreprise de l’évolution de la situation personnelle des salarié(e)s et, en particulier, leur souhait de ne plus travailler après 21h.
Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seul(e)s les salarié(e)s ayant manifesté par écrit, de manière non équivoque, leur volonté de travailler en soirée puissent être amené(e)s à travailler en soirée.
Il est précisé que le bénéfice des dispositions du présent accord, notamment les mesures sociales et salariales, est lié au fait de travailler au sein d’un magasin situé dans une zone touristique internationale et ayant recours, à ce titre, au travail en soirée. Aussi, le/la collaborateur/trice qui serait muté(e) dans un établissement ne relevant pas du régime spécifique du travail en soirée perdrait le bénéfice des dispositions prévues par cet accord.
Pour les magasins concernés par le présent accord, les Parties conviennent que ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle relative à l’emploi de collaborateurs/trices entre 21h et 24h.
Forts de ces convictions, Monoprix et ses partenaires sociaux sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent.

Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des magasins de l’UES MONOPRIX concernés par ses dispositions situés dans une zone touristique internationale actuelle ou future, telle que définie par la réglementation, et ouverts à la clientèle au-delà de 21h.

Les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale et qui ferment à la clientèle avant 21h sont soumis à la période de travail de nuit légale telle que définie à l’article L.3122-2 du Code du travail.

Il est précisé que les magasins qui n’ouvrent à la clientèle au-delà de 21h que de manière saisonnière ne sont soumis aux dispositions du présent accord que pour la période concernée.

1.2 Collaborateurs/trices concerné(e)s

L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs/trices qui sont amené(e)s à travailler entre 21 heures et 24 heures au sein des magasins précités.


Article 2- VOLONTARIAT

Les parties réaffirment que seuls les salarié(e)s volontaires peuvent être amené(e)s à travailler en soirée entre 21h et 24h.
Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la collaborateur/trice d’avoir un horaire contractuel s’achevant entre 21h00 et 22h30 au maximum pour les magasins fermant à la clientèle à 22h.
A ce titre, le refus de travailler totalement ou partiellement sur la tranche horaire de 21h à 24h ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.
En outre, il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les collaborateurs/trices afin qu’ils/elles travaillent en soirée.
La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du/de la collaborateur/trice sur un horaire de soirée sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.

Article 2.1 : Recueil du volontariat

Pour les collaborateurs/trices à l’heure, le volontariat du/de la collaborateur/trice à travailler en soirée est formalisé via la signature d’une fiche de volontariat.
Le modèle de fiche de recueil du volontariat est annexé au présent accord (Annexe 1).
S’agissant des collaborateurs/trices au forfait-jours, leurs plannings seront établis avec leur accord. Ils seront établis en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et, d’une manière générale, des mesures légales régissant les conventions de forfait-jours.
Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et 24 heures est d'effet immédiat.

Article 2.2 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations

Il est remis à chaque collaborateur/trice au moment de son embauche ou de son affectation sur un magasin ouvert en soirée la fiche de volontariat.
Ainsi, si l'activité du magasin nécessite le recours immédiat au travail en soirée du/de la nouvel(le) embauché(e) ou du/de la collaborateur/trice muté(e), son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 3- MESURES PERMETTANT L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES VOLONTAIRES

Article 3.1 : Droit à la réversibilité

Le/la salarié(e) travaillant en soirée dispose d’un droit de réversibilité lui permettant de revenir sur sa décision de travailler en soirée, à condition d’en faire la demande par écrit.

La réversibilité prendra effet dans un délai de 2 mois au plus tard après la présentation à la Direction de la demande, sous réserve des éventuelles contraintes d’organisation du magasin.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.
Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :

- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
- L'invalidité du/ de la salarié(e) ;

- Le handicap du/ de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

- Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Le/la collaborateur/trice sera reçu(e) par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Article 3.2 : Repos quotidien et temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s en jours, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre en jours en charge de la fermeture ne soit pas en charge de l’ouverture du magasin. A ce titre, la Direction de chaque magasin tient un tableau de planification des cadres au forfait-jours.
Par ailleurs, les collaborateurs/trices bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent vaquer librement à leurs occupations.

Article 3.3 : Temps d’échange avec le manager

Le/la collaborateur/trice qui travaille sur un horaire de travail en soirée peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.

En outre, lorsque le/la collaborateur/trice qui travaille en soirée rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile, il/elle peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.


Article 4- CONTREPARTIES SALARIALES DU TRAVAIL EN SOIREE

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h est rémunérée le double de la rémunération normalement due pour les employés, agents de maitrise et cadres à l’heure.

Les cadres soumis à une convention de forfait-jours, y compris les Directeurs de magasin, bénéficient également d’une majoration à 100% des heures effectuées entre 21h et 24h. Dans le cadre spécifique du présent accord, et exclusivement dans ce cadre, la comptabilisation en heures se fait sur la tranche horaire de soirée.
La majoration due pour chaque heure travaillée entre 21h et 24h se calcule comme suit : salaire de base mensuel divisé par 151,67 heures.

Les cadres en jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées au-delà de 21h. Un écran Pléiades sera prévu à cet effet. Dans l’attente, un formulaire sera mis à leur disposition.

L’identification des heures de travail en soirée ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets du forfait jours.

Les encadrants de fermeture bénéficieront des contreparties salariales précitées ci-dessus à l’exclusion de toute autre.

Article 5- CONTREPARTIES EN REPOS DU TRAVAIL EN SOIREE

Article 5.1 : Pour les employés, agents de maîtrise et cadres à l’heure

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée).
Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « heures de soirée à compenser » prévu à cet effet.

Le repos compensateur acquis peut être pris en heures ou par journée entière.

Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Article 5.2 : Pour les cadres soumis au forfait-jours

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Le repos compensateur des cadres au forfait jours s’acquiert selon les conditions ci-après.
Dans le cadre spécifique du présent accord, et exclusivement dans ce cadre, la comptabilisation en heures se fait sur la tranche horaire de soirée.

Les cadres en jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées au-delà de 21h. Un écran Pléiades sera prévu à cet effet. Dans l’attente, un formulaire sera mis à leur disposition.

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « heures de soirée à compenser » prévu à cet effet.

Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquises.

Lors de chaque réunion du Comité d’Etablissement (ou du futur Comité Social et Economique) des magasins concernés, le Président présentera aux membres du Comité présents un tableau précisant le/les nom(s) des encadrants de fermeture du ou des magasins du groupement.

L’identification des heures de travail en soirée ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits jours.

Article 5.3 : Pour les travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :
  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 415 heures
  • 4 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 416 et 690 heures
  • 5 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est supérieur à 690 heures.

Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.
Le Direction s’engage à ce que les jours de repos compensateur soient pris avant la fin de la période suivant la période de référence.
La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants, et ayant le même objet, pour certain(e)s collaborateurs/trices au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée.
Les heures de travail effectuées en soirée se cumulent avec les heures de travail réalisées sur un horaire de nuit pour la qualification de travailleur de nuit.

Article 6- ENCADRANT DE FERMETURE

Les établissements de plus de 100 collaborateurs/trices ETP et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, et qui sont concernés par une fermeture à la clientèle comprise entre 21h30 et 22h, ou au-delà, seront dotés d’un encadrant de fermeture qui supervisera les fermetures de magasin à la clientèle.



Les mesures sociales prévues ci-après sont expressément liées à l’exercice du travail en soirée.

Article 7- MESURES DE COMPENSATION DES CHARGES LIEES A LA GARDE D’ENFANTS OU A LA PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE DEPENDANTE

Le/la salarié(e) parent d’un enfant de moins de 16 ans, ou de moins de 20 ans lorsque l’enfant est atteint d’un handicap (sur présentation d’un justificatif du handicap de l’enfant), ou ayant la charge d’une personne dépendante (au sens fiscal du terme), bénéficiera d’un ticket CESU d’une valeur de 12€ par heure travaillée au-delà de 21h financé à 50% par l’employeur. Chaque heure de travail en soirée entamée donne lieu à un ticket CESU sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures de garde ou prise en charge réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la collaborateur/trice concerné(e).

Il est précisé que cette aide financière n’est pas soumise aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires dans la limite de 1 830 euros, par bénéficiaire et par année civile, à la date de signature du présent accord.

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants ou de personnes dépendantes à charge concernés et, s’apprécie par foyer.
De plus, le ou les enfants, le ou les personnes dépendantes à charge devront avoir été préalablement déclarés au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article 8 - MISE A DISPOSITION D’UN MOYEN DE TRANSPORT PRIS EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR POUR PERMETTRE AU SALARIE DE REGAGNER SON LIEU DE RESIDENCE

Article 8.1 : Prise en charge du titre de transports en commun

La prise en charge du titre de transports en commun permettant au/à la collaborateur/trice de regagner son lieu de résidence s’élève à 100% pour les collaborateurs/trices travaillant en soirée ayant une fin de poste planifiée et effectuée entre 21h et 24h (hors débordements pour les collaborateurs/trices ayant une fin de poste planifiée jusqu’à 21h).

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le salarié et rentre dans la base imposable du/de la collaborateur/trice.

Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de soirée à la demande de la Direction et avec leur accord.

Article 8.2 : Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile


Lorsque le/la collaborateur/trice n’est plus en mesure d’emprunter les transports en commun du fait de leur fermeture à sa fin de poste, les frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Uber…) du/de la collaborateur/trice dont la fin de poste est planifiée et effectuée au-delà de 21h sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Le/la collaborateur/trice s’engage à utiliser le moyen de transport le plus économique pour l’Entreprise.

Cette prise en charge s’entend du trajet entre le magasin et le lieu de résidence du/de la collaborateur/trice.

Le remboursement se fera, conformément à la politique Voyages & Déplacements, sur justificatif fourni dans la note de frais du/de la collaborateur/trice. Une attention particulière sera portée quant au traitement de ces notes de frais.

Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de soirée à la demande de la Direction et avec leur accord.

Article 8.3 : Facilités de stationnement

Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement aux travailleurs de nuit ainsi qu’aux encadrants en charge des opérations de fermeture du magasin.

Article 9 : ATTRIBUTION D’UN TITRE RESTAURANT OU D’UN SANDWICH

Il sera attribué un titre restaurant à chaque collaborateur/trice quel que soit son statut travaillant en soirée dont :
  • la journée continue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00 et comprenant un horaire de fin de journée à partir de 21 heures.
  • la journée discontinue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00, d’une durée de coupure planifiée d’au moins 30 minutes et d’un horaire de début et/ou de fin de coupure à partir de 21 heures.
Il sera attribué un sandwich aux collaborateurs/trices travaillant en soirée et qui ne remplissent pas les conditions d’attribution du titre restaurant.

Article 10 - Engagements en matière de santé et sécurité au travail :

Article 10.1 : SURVEILLANCE MEDICALE

Article 10.1.1 : Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 10.1.2 : Salariés travaillant régulièrement ou exceptionnellement en soirée

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 10.2 : SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS/TRICES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de travail en soirée seront tout particulièrement sensibilisés sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

En outre, ces collaborateurs/trices bénéficieront d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté.

Article 10.3 : PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail qui se produisent entre 21h et 24h. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord en vue de définir des actions de prévention si nécessaire.

Article 10.4 : SECURITE DES COLLABORATEURS/TRICES

Les magasins ayant des fermetures tardives disposeront de la présence systématique d’un vigile jusqu’au départ du/de la dernier(e) collaborateur/trice.

Le nombre de vigiles sera adapté en tenant compte des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, son historique en matière d’acte de malveillance ainsi que des dispositifs dont il est doté.

La Direction du magasin pourra, à tout moment, se rapprocher du Département Sûreté afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Article 10.5 : MATERNITE

Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et 24 heures est d'effet immédiat.


Article 11 - EGALITE D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Direction du magasin veillera à ce que les collaborateurs/trices dont la plage de travail comporte des horaires en soirée bénéficient des mesures comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs/trices ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.


Article 12 - EGALITE PROFESSIONNELLE


Monoprix souhaite offrir les mêmes possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité pour les collaborateurs/trices ayant des compétences et des expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.

Article 13 - COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Monoprix, sera mise en place.
Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.
Lors de la commission de suivi, la Direction fera un état des lieux des zones touristiques internationales.
La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction.
La commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Monoprix.
Les heures de réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les collaborateurs/trices à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les collaborateurs/trices à temps complet.






Dispositions finales :

Article 14 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Article 14.1 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des plus récentes élections professionnelles.

Article 14.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu’elle soumet le recours au travail en soirée dans les ZTI à la conclusion d’un accord collectif.

En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou du décret, la possibilité pour MONOPRIX de recourir au travail en soirée dans les ZTI dans d’éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l’accord collectif ne serait plus requis.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation doit être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débute le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèdent aux mesures de publicité prévues par la réglementation.

Article 15 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation mises en œuvre par MONOPRIX. Il est applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre desdites mesures de publicité.
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’UES Monoprix ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

Fait à Clichy la Garenne, le 8 octobre 2018
En 8 exemplaires






Pour MONOPRIX :

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations syndicales :
Noms :Signatures :

  • La CFDT, par :


  • La CFE-CGC, par :


  • La CGT, par :


  • FO, par :








ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT


FICHE DE VOLONTARIAT
Travail en soirée


Je soussigné(e) ___________, occupant actuellement le poste de _____________ au MONOPRIX _________ déclare être volontaire pour travailler en soirée au-delà de 21h00 suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de l’établissement.

Précisions éventuelles du/de la collaborateur/trice :
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux modalités définies à l’article 3.1 de l’accord relatif au travail en soirée au sein des zones touristiques internationales, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité.

Fait à _______________, le _________

En deux exemplaires


Signature du (de la) salarié(e)
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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