Dont le siège social est situé au 1, rue des Sablons – Z.A de l’Artouillat – 41 120 CHAILLES. Immatriculée au Registre du Commerce de BLOIS (41) sous le numéro 322 030 958 (81B72). Numéro de SIRET : 322 030 958 00035 – N° TVA Intracommunautaire : FR46 322 030 958.
Représentée par ses Co-gérants ;
D’UNE PART
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élu titulaire au collège unique.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société MONROSEAU relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord National sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société MONROSEAU et le représentant du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité et des attentes des salariés.
Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention Collective des Entreprises du Paysage ;
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention Collective des Entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres de la Convention Collective des Entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ARTICLE 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise.
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantier les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord ; les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège de la société avant de se rendre sur les chantiers, dans la mesure où l’organisation de l’équipe n’est pas mise en cause.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens (suppression des MG) ou de passer préalablement au siège pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés (hors chauffeur) ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent, le cas échéant, vaquer à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – Temps d’habillage / déshabillage.
Le salarié reste libre de choisir de s’habiller et déshabiller sur le site ou d’arriver déjà équipé mais sans contrepartie. La dotation des vêtements de travail n’incombe pas le port obligatoire de ces derniers et ne constitue donc pas un temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier.
Le temps de chargement et déchargement est du temps de travail effectif, à l’exception du chargement et déchargement des outils habituels et personnels.
Une durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement/déchargement et prises d’instructions, constatées depuis des années de pratique ;
Soit ; 15 minutes par jour de présence effective pour tous les salariés.
ARTICLE 4 – Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers.
Nos conditions d’organisation ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif (cf. Article 1 du Titre II).
Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km, en rayon, du siège de l’entreprise. L’appréciation en rayon du chantier tient compte du territoire métropolitain Loir et Chériens et axes Ligériens ainsi que des zones
de faible densité de population justifiant que le temps normal de trajet soit porté à 70 km.
La zone retenue est celle d’arrivée sur le premier chantier.
L’indemnisation des déplacements est fixée comme suit :
1er Cas :
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
2ème Cas :
Si les salariés choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, l’indemnisation des déplacements tient compte des circonstances qui justifient ce rayon étendu et suivant la carte en annexe. L’application de la grille d’indemnisation des frais de panier et de déplacement nommé respectivement par secteur ; S1, S2, S3, S4, S5, S6.
S1 = dans un rayon de 0 à 5 km du siège jusqu’au chantier : 4 MG
S2 = dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
S3 = dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
S4 = dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
S5 = dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Au-delà de 70 km (S6) ; Application du barème URSSAF suivant document MSA + 15 minutes de temps de travail pris en charge par l’entreprise : voir carte en annexe.
Grands déplacements > 100 km : 20 fois le MG. Couchage pris en charge par l’entreprise.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
ARTICLE 5 – Temps de pause.
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes à prendre entre 12h à 12h45, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.
Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Sont considérées comme heures intempéries les temps de travail sur chantier exposés aux conditions climatiques défavorables (neige, gel, très fortes pluies, inondations, vents violents) rendant impossible la réalisation de nos prestations sur chantier dans les règles de l’art de notre profession.
La décision reste du ressort de la Direction et peut être déclenchée à tout moment de la journée.
Conformément aux Articles L 3121-50 du Code du Travail et R 713-4 du Code Rural et l’Accord National sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées. Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique et consultable.
ARTICLE 7 – Horaires canicules.
Les horaires canicules sont mis en place à partir de 2 journées consécutives (hors vendredi) avec un pic de température attendu égal ou supérieur à 30° à l’ombre (température donnée par le site Météociel).
Dans ce cas, les modalités suivantes sont à mettre en œuvre ;
Avancement d’une heure du démarrage travaux sur chantier.
Journée continue avec pause casse-croute de 15 minutes, à positionner par l’équipe de façon la plus efficace.
Départ du chantier ; 7 heures effectives après l’heure de démarrage (ou 6 h 45 pour chantier supérieur ou égal à 70 km).
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ARTICLE 8 – Modalités d’organisation de la durée du travail.
La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 h 30 hebdomadaires ; Base 35 h + 2 h 30 supplémentaires à 25 %, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
D’autres heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur dans la limite des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’enregistrement des heures journalières est basé sur le relevé des cartes chauffeurs ou logiciel de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et conforme au RGPD, avec heure d’arrivée sur le premier chantier et heure de départ chantier.
Exemple d’une journée type ;
Arrivée matin sur chantier 8 h 30 à 12 h= 3 h 30 minutes Pause midi 12 h / 12 h 45= (45 minutes) Après-midi 12 h 45 départ du chantier 16 h 30= 3 h 45 minutes Chargement/déchargement= + 15 minutes
SOIT= 7 h 30 minutes
Exemple d’une journée avec secteurs lointains + 70 km (se référer à la carte en annexe) ;
Un départ anticipé du chantier entraine automatiquement une diminution du temps de travail enregistrée, sauf cas suivants ;
Fin totale d’un chantier de création.
Fin totale d’un bon de commande entretien ou création.
Dans tous les cas, un appel auprès de l’un des responsables hiérarchiques est obligatoire pour réaffectation sur un chantier proche ou retour à l’entreprise avec consignes de fin de journée (nettoyage, rangement, anticipation chantier futur etc…).
ARTICLE 9 – Heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées au taux de 25 %. En cas de dépassement des 43 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rémunérées à 50 %.
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
ARTICLE 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail.
Le temps de travail est enregistré sur un formulaire papier.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE.
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de prise des congés payés sur la période du 1er juin au 31 mai.
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – Modalités de conclusion du présent accord.
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
ARTICLE 13 – Date d’effet et durée d’application.
Le présent accord prend effet à compter du
1er novembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 – Dénonciation de l’accord.
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 15 – Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHAILLES,
Le 26 octobre 2023.
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,
(*)
Pour la
Madame Monsieur
, élu titulaire au CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.