ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société Mons Mirabilis, dont le siège est situé à 82 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° 813 098 696, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant Associé, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de douze (12) mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans la Société, pour les temps pleins et les temps partiel.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements de la Société qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, sans condition d’ancienneté au sein de la Société.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze (12) mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de douze (12) mois choisie.
La période annuelle de référence de douze (12) mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION, ABSENCES, ENTRÉE/SORTIE EN COURS D'EXERCICE
Article 3.1.Lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié sera lissée.
Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés et est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.
Article 3.2.Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par la Société (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par la Société sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Article 3.3.Entrée d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
Pour les salariés à temps plein :
[(1607/52) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – congés payés définitivement acquis par le salarié sur la période.
Pour les salariés à temps partiel :
(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – congés payés définitivement acquis par le salarié sur la période.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Article 3.4.Sortie du salarié en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, la Société procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
ARTICLE 4 – DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN SUR L’ANNÉE
Article 4.1.Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de douze (12) mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la Société sur l’ensemble de la période de douze (12) mois, définie à l’article 3 du présent accord.
La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n’est pas une limite) sera de 151,67 h ou 35 heures hebdomadaires. Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 4.2.Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48 heures) et de durée maximale moyenne sur douze (12) semaines (44 heures).
Article 4.3.Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de douze (12) mois, au-delà du seuil déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures seront des heures supplémentaires et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 10%.
ARTICLE 5 – DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE
Article 5.1. Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de douze (12) mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la Société sur l’ensemble de la période de douze (12) mois d’annualisation.
Article 5.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article 5.3. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de douze (12) mois.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à hauteur de 10%.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES
Un planning initial des horaires est porté à connaissance du personnel au début de chaque mois.
Ce planning trimestriel définit les périodes de forte et de faible activité de la Société.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise de ce planning. Il précise pour chaque salarié la durée hebdomadaire du travail et les horaires hebdomadaires de travail déterminés par la Direction.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de la Société. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
ARTICLE 7 – SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Afin d’assurer le suivi du temps de travail, un décompte individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce décompte individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque mois par chaque salarié, faisant apparaître pour chaque jour du mois les heures travaillés et non travaillées, selon le modèle figurant en
Annexe.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.
ARTICLE 10 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir régulièrement durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 11 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 13 – NOTIFIATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Je déclare que ma charge de travail au cours du mois de ___________________ n’a pas entraîné de dépassement des durées maximales quotidienne (10 heures) et hebdomadaire (48 heures) de travail. J’ai également bénéficié des temps minimaux de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (repos dominical de 35 heures) prévus par les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.
Compléter chaque jour du calendrier avec le nombre d’heures travaillées et non travaillées. Pour les heures non travaillées, indiquer la raison de l’absence à l’aide des lettres suivantes :