Accord d'entreprise Monsieur Romuald PITAUD

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Monsieur Romuald PITAUD

Le 06/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés

Monsieur Romuald PITAUD Entreprise individuelle

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRIVE Sous le numéro 488548694

Dont le siège social est sis Route de la Lune, le Bourg 19500 JUGEALS-NAZARTEH Représentée par Monsieur Romuald PITAUD

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès- verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise artisanale de Monsieur Romuald PITAUD relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre Monsieur PITAUD et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.


Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une

convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Seul le de temps de travail effectif ouvre droit à rémunération.

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il se distingue du seul temps de présence dans l’établissement.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que :

  • La volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs,

  • La volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir

sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


  • Organisation classique et habituelle

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, se présentent au dépôt de l’entreprise à

8h00,

  • L’organisation du travail et le chargement des camions s’effectuent entre 8h00 et 8h15,

  • A 8h20 au plus tard, chaque équipe quitte l’entrepôt pour se rendre sur les chantiers avec le véhicule de l’entreprise.

  • En fin de journée, après le départ du dernier chantier, les salariés se présentent au dépôt et procèdent au déchargement du camion.

  • Organisation en fonction de la nature des chantiers, de leur éloignement et de la météo

  • Au regard des nécessités du service, les salariés pourront être amenés à se présenter au dépôt dès 6h00,

  • L’organisation du travail et le chargement des camions s’effectuent dans le quart

d’heure suivant l’arrivée au dépôt.

  • Ils en seront informés au mieux 7 jours, sauf cas d’urgence.

  • En cas de période de canicule non prévisible dans le délai de 7 jours, l’horaire

pourra être adapté afin de préserver la santé des salariés. Le temps de travail effectif est décompté dès la prise de poste au dépôt.

Article 2 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés de l’entreprise de Monsieur Romuald PITAUD intervenant sur chantiers sont tenus au port d’une tenue remise par l’entreprise. Cette tenue reste la propriété de l’entreprise et ne doit pas être portée en dehors du temps de travail.

Ils ne sont cependant pas contraints de s’habiller et se déshabiller à l’entreprise.

L’absence de contrainte liée au moment de l’habillage ou du déshabillage exclut toute compensation.

Une prime de salissure est versée aux salariés intervenant sur chantier à hauteur de 10 € net

par mois pour un minimum de 151,67 heures effectivement travaillées dans le mois.

La prime de salissure constitue un remboursement de frais exclu de l’assiette des cotisations

sociales.

En cas d’absence, pour congés payés ou maladie, la prime de salissure sera versée au prorata

du temps de travail effectif.


Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Le matin, le temps de travail effectif est décompté à partir de l’embauche au dépôt.

En fin de journée, le temps de travail effectif prend fin à l’arrivée de l’équipe au dépôt

augmentée de 5 minutes correspondant au temps nécessaire au déchargement du camion.

Article 4 – Temps de pause déjeuner

Chaque salarié sera tenu de respecter 30 mn à 1 heure de pause quotidienne comprise dans son amplitude journalière, pendant laquelle il pourra se restaurer.

Cette heure ne donne pas lieu à rémunération et n’est pas considérée comme du temps de

travail effectif.

Pendant l’heure de pause, le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations et n’est

plus soumis à l’autorité de l’employeur.

Cette heure de pause sera prise de préférence entre 12h00 et 14h00.

Chaque salarié est libre de moduler la prise de son heure de pause en fonction de

l’avancement du chantier en court.

En revanche, les apprentis sont tenus au respect strict d’une prise de leur pause déjeuner entre 12h30 et 13h30, et ce, quelles que soient les conditions d’organisation du chantier.

Article 5- Indemnité de petits déplacements

Le temps de trajet étant du temps de travail effectif, chaque salarié sur chantier, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, percevra une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur par jour travaillé.

Article 6- Prise des Congés payés

Les congés payés seront pris en priorité sur les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les congés acquis et non pris sur les périodes de fermeture de l’entreprise seront pris en concertation avec la direction qui sera libre de refuser des demandes contraires au bon fonctionnement de l’entreprise.


Article 7- Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION

Est négocié un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés heures de récupération ou heures à récupérer) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail , afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et de s’adapter à la saisonnalité des demandes.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord .

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure Article 1- Champs d’application

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés intervenant sur les chantiers :

  • Ouvriers O1 à O6

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail , un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant


l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1 607 heures.

Il est rappelé que ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :

365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche)= 228 jours.

228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées

45,6 × 35= 1 596 h arrondis par le législateur à 1 600 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Les congés payés conventionnels supplémentaires viennent en déduction des 1607 heures annuels de travail effectif.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, soit 4 heures par semaines, agrémenteront le compteur d’annualisation.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine donneront lieu à paiement sur le mois de leur exécution au taux de majoration légal, à savoir :

  • de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaire : 25%

  • à partir de la 44ème : 50%

Article 4 - Modalités de récupération des heures cumulées dans le compteur d’annualisation

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les récupérations s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au- delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures annualisées pour la semaine considérée.


Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures à récupérer auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des heures sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des heures de récupération

  • Modalités de répartition des heures à récupérer entre l'entreprise et le salarié

Les heures à récupérer doivent être prises par demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 60% des heures à récupérer sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, sauf intempéries.

  • 40% des heures à récupérer sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Chaque salarié devra adresser sa demande à la direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la direction Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les heures de récupération fixées à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Prise des récupérations sur l'année de référence

Les heures de récupération acquises au cours de la période de référence doivent obligatoirement être prises par demi-journées au cours de l'année de référence concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des heures à récupérer sera réalisé par la Société PITAUD 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les récupérations à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les heures à récupérer.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas ses récupérations qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.


Article 6 - Indemnisation des heures à récupérer

Elles sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé. Article 7 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures,

apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre d’heures à récupérer proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures acquises auxquelles il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des heures acquises et non récupérées, une indemnité compensatrice.

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à récupération des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Chaque salarié s’est vu remettre à son embauche par Monsieur Romuald PITAUD une tablette numérique équipée du logiciel SOFA.

Ce logiciel permet d’enregistrer l’heure d’arrivée, de pause et de départ sur chaque chantier.

Il est également équipé d’une rubrique message destiné à enregistrer les temps de déplacement.

Un décompte récapitulatif mensuel est édité en fin de mois et remis pour vérification et validation à chaque salarié.

Les bulletins de salaire sont ensuite établis sur la base du récapitulatif signé par le salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise de Monsieur PITAUD versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE IV- GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au cours de la période de référence d’annualisation, la 36ème,, 37ème , 38ème et 39ème heure

seront imputées sur le compteur d’annualisation.


Les heures réalisées à compter de la 40ème heure de travail hebdomadaire seront considérées, traitées et rémunérées comme des heures supplémentaires sur le mois de leur exécution.

Article 1 – Les heures supplémentaires

  • Le contingent annuel

Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

Elles se décomptent à la semaine. Ainsi toute heure effectuée au-delà de la 40ème heure sur une semaine donnée est une heure supplémentaire.

  • Les taux de majorations

Les heures supplémentaires ouvrent droit à la majoration légalement prévue, à savoir, au jour des présentes :

  • 25% pour les 8 premières heures, soit de la 40ème à la 42ème heures

  • 50% à compter de la 43ème heure

  • Les modalités de paiement

Elles seront payées aux taux majorés légaux sur le mois de leur exécution.

Le décompte du temps de travail mentionnant les heures à récupérer dans le cadre de l’accord d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées et à payer et les heures récupérées sera établi chaque mois et remis au salarié avec son bulletin de salaire.

Les heures récupérées dans le cadre de l’annualisation ne rentrent pas dans le calcul

hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée par un apprenti donnera lieu à paiement dans les conditions légales du mois considéré, sans possibilité de récupération en ce qu’ils sont exclus de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 12 heures, soit une amplitude de 13 heures en intégrant l’heure de pause.

La durée hebdomadaire quotidienne est de 48 heures sur une même semaine et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

La durée maximale de travail d’un apprenti de moins de 18 ans est de 8 heures par jour et 35

heures par semaine.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par demande écrite et motivée remise à l’autre partie en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront être engagées au plus tard à l’issu d’un délai de 30 jours suivant la

demande de révision.

Article 4 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans les deux mois suivant le terme de la période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5- Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 6- Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Jugeals

Le 6 novembre 2023, En deux originaux Monsieur

Monsieur…………………

Salarié

Monsieur……………..

Salarié

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas