Accord d'entreprise MONSTER WORLDWIDE

DROIT A LA DECONNEXON

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MONSTER WORLDWIDE

Le 11/09/2017


Accord de Droit à la déconnexion


Entre :
La société Monster Worldwide, sis 14/16 rue Clément Bayard 92 300 Levallois-Perret, RCS B 422 315 051, représentée par, Directeur Général

Dénommée ci-après : « la société »

D’une part, et


La CFDT, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2017, et pour marquer son engagement relatif à la qualité de vie au travail, la Direction et les Organisations Syndicales souhaitent par cet accord d’entreprise mettre en place des actions afin de sensibiliser sur les bonnes pratiques liées au droit à la déconnexion.

Définition :

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Article 1 – Objet

Ce présent accord a pour objet d’informer les collaborateurs des dangers de la sur-connexion et mettre en place des actions préventives pour préserver leur santé et leur bien-être au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés et stagiaires de Monster ayant signé un contrat de travail ou une convention de stage.

Article 3 – Les conditions du développement du droit à la déconnexion :

Au travers de cet accord, l’entreprise a pour objectif de respecter la législation en cours, notamment l’article L2242-8 du Code du travail. L’accord a également vocation à optimiser la qualité de vie au travail en protégeant les collaborateurs de la surinformation et le stress engendré par la sur-connexion.

Article 4 – Création de formations et de supports de sensibilisation aux risques de l’hyper connexion:

La société s’engage au travers de formations et d’informations à sensibiliser ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la déconnexion.

4.1 Les collaborateurs présents dans la société à la signature de l’accord seront informés des bonnes pratiques à l’aide d’une campagne de communication dédiée (ex : emails et affichages sur le lieu de travail). Des rappels leur seront faits régulièrement, oralement ou par emails.

4.2 Des Ateliers « Droit à la déconnexion » seront mis en place pour les managers, afin d’aborder par exemple les sujets suivants :

  • Les risques psychosociaux liés à un usage trop important des outils numériques.
  • Les signes de surmenages chez les collaborateurs.
  • Les sanctions encourues, en cas de non application de la législation.

La société sensibilise en priorité les managers afin qu’ils appliquent ces bonnes pratiques et qu’ils deviennent prescripteurs auprès de leurs collaborateurs.




4.3 Pour les nouveaux embauchés : la sensibilisation sera comprise dans leur session d’intégration.

Ces formations auront aussi pour but de rappeler aux collaborateurs leurs droits et leurs devoirs d’alerte. Pour rappel : « tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie peut se retirer de son poste conformément aux dispositions de l’article L 4131-1 et suivants du Code du Travail et doit avertir immédiatement son supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines, et le CHSCT Conformément aux dispositions de l’article L 4131-3 du Code du Travail, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se seraient retirés d’une situation de travail telle que celle visée ci-dessus. »

Il sera aussi demandé aux managers d’inclure dans leurs points individuels avec leurs collaborateurs les sujets ayant attrait à la qualité de vie au travail et plus particulièrement à la déconnexion.

Article 5 – Lutter contre la surinformation : emails

Afin de permettre à nos collaborateurs de réguler la quantité d’emails à traiter sur leur temps de travail et de limiter la surinformation, l’entreprise s’engage à mettre en place les mesures suivantes:
  • Une fois par trimestre « 15 minutes sans écran (ordinateur, télévision, téléphone…) » dans la journée pour habituer nos collaborateurs a des plages horaires déconnectées, et ainsi favoriser la communication directe.
  • Inciter les collaborateurs à appliquer la règle « pas d’email à son voisin ». Lorsque la personne que l’on cherche à contacter se situe physiquement à moins de 20 mètres dans l’entreprise, le déplacement ou l’appel direct sont encouragés, désencombrer ainsi les boites emails.
  • Une fois par trimestre, un après-midi de sensibilisation sera mis en place. Lors de cet après-midi les collaborateurs doivent éviter au maximum d’utiliser les emails en interne et travailler différemment.

Article 6 – Lutter contre le stress et pour l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée :

Afin de développer une approche préventive et de changer les habitudes de nos collaborateurs l’entreprise prendra les mesures suivantes :
  • Un système de fenêtres d’alerte sera mis en place sur les serveurs de l’entreprise. A chaque connexion en dehors des bornes de l’horaire collectif (8h30-19h30) une fenêtre Windows s’ouvrira afin de faire un rappel préventif reprécisant ces horaires. Cette fenêtre s’affichera seulement à la première connexion sur le serveur.
  • Lors de la rédaction d’email en dehors des horaires collectifs (8h30-19h30) sur Outlook une bannière se déclenchera automatiquement précisant : « Bonjour, ce mail ne peut-il pas attendre ? Pour rappel les horaires collectifs s'étendent de 8h30 à 19h30 ».
  • Enfin il sera demandé à tous les collaborateurs de préciser, lorsque c’est possible à quel moment ils attendent une réponse de leur interlocuteur.

Article 7 – Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels :

L’entreprise s’engage à inclure dans les outils de consultation de l’opinion de ses salariés (sur la base du volontariat) des questions visant à évaluer l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Les résultats seront communiqués annuellement à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où les résultats feraient apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’accord sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article 10 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.
Tous autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des Tribunaux judiciaires.

Article 11 - Dépôt - publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la DIRECCTE de Nanterre.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Levallois le 11/09/20175

Pour la Société Monster,


Pour la CFDT


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