Accord d'entreprise MONTCHAT PERCHE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

2 accords de la société MONTCHAT PERCHE

Le 12/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

MONTCHAT PERCHE,

Société par actions simplifiée
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
sous le n° 817 482 110
dont le siège social est situé au 8 rue Bellicard 69003 LYON

Ladite société représentée par Monsieur ……….. agissant en qualité de Président ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,


ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,


ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187222715 \h 3

SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc187222716 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc187222717 \h 4

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DROITS A CONGES PAGEREF _Toc187222718 \h 4

ARTICLE 3 – ACQUISITION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc187222719 \h 4

ARTICLE 4 – VALORISATION PAGEREF _Toc187222720 \h 4

ARTICLE 5 – DECOMPTE PAGEREF _Toc187222721 \h 5

ARTICLE 6 – PRISE PAGEREF _Toc187222722 \h 5

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc187222723 \h 5

ARTICLE 8 – NON INCLUSION DANS L’ASSIETTE DE LA PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc187222724 \h 6

SECTION II – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc187222725 \h 6

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc187222726 \h 6

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187222727 \h 6

ARTICLE 11 – REVISION PAGEREF _Toc187222728 \h 6

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc187222729 \h 7

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187222730 \h 7


PREAMBULE

Le 07 mars 2024, l’ensemble du personnel de la société MONTCHAT PERCHE a voté à l’unanimité, pour la mise en place d’une sixième semaine de congés payés.

Cette proposition a résulté de discussions engagées avec l’ensemble des salariés portant sur les moyens d’améliorer la politique salariale de l’entreprise afin de concilier les impératifs professionnels avec les contraintes personnelles et/ou familiales de chaque salarié.

Ces échanges ont permis de constater que le choix de la majorité des salariés s’est porté sur l’octroi d’une sixième semaine de congés payés.

S’agissant d’un dispositif nouveau, la société MONTCHAT PERCHE a souhaité qu’il soit expérimental et c’est la raison pour laquelle l’accord collectif voté était conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er mars 2024 au 28 février 2025 permettant l’acquisition de 6 jours ouvrables de congés supplémentaires du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

Après un premier bilan au regard de l’impact de cette 6ème semaine de congés payés, sur les plannings de travail et sur la capacité à répondre aux attentes de la clientèle indépendamment de ces jours de repos supplémentaires, il apparait que pour la société MONTCHAT PERCHE, l’expérience est positive.

Aussi, celle-ci a proposé à l’ensemble du personnel, de renouveler cette expérience pour une année de plus au titre de l’acquisition de droits à congés débutant le 1er mai 2025 jusqu’au 30 avril 2026.

En conséquence et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société MONTCHAT PERCHE a engagé la négociation du présent accord collectif d’entreprise permettant dans le cadre d’un vote par referendum de permettre à chaque salarié de réitérer ce choix.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’acquisition et de prise des congés payés.

Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. En effet, les mesures présentées permettent d’adapter les plannings de travail aux fluctuations que connait l’activité ainsi que de réduire ces temps de travail pendant les périodes de faible activité.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrat à durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
Plus précisément, il entre en vigueur à la suite de l’accord collectif à durée déterminée portant sur le même objet et prenant fin le 30 avril 2025. Le présent accord entre en conséquence, en vigueur au 1er mai 2025.

SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société MONTCHAT PERCHE sous contrat de travail à durée indéterminée quelque soit sa durée du travail sous réserve des règles d’acquisition décrites à l’article 3 du présent accord.

Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DROITS A CONGES

En application de l’article L 3141-3 du Code du travail et de l’article 5.22 de la convention collective nationale du bâtiment (-10 salariés), chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.


ARTICLE 3 – ACQUISITION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES


La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0.5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés prévus par la convention collective (du 1er mai au 30 avril).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel : seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail seront retenues pour l’acquisition de cette sixième semaine de congés.

Les parties souhaitent préciser expressément qu’en ce qui concerne les absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’entrant pas à ce titre, dans l’acquisition de cette sixième semaine de congés payés (et en plus de celles prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles), les périodes d’absence pour maladie simple ou accident non professionnel excédant une durée de 4 semaines consécutives ou non consécutives, au titre de l’année de référence, ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de cette sixième semaine de congés payés.

ARTICLE 4 – VALORISATION

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DECOMPTE


Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.

On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 6 – PRISE

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

L’ensemble des 6 semaines de congés ne pourra faire l’objet d’aucun report au terme de la période normale de prise des congés : en cas de congés non pris au terme de la période normale de prise des congés (c’est-à-dire au 30 avril N+2), ils seront perdus.

Exemple : salarié a acquis 6 semaines de congés au titre de l’année 2025/2026 (du 1er mai 2025 au 30 avril 2026). Si au 30 avril 2027, il lui reste sur ces 36 jours de congés acquis, des jours de congés non pris, ils seront perdus.

Autrement dit, les 6 semaines de congés doivent normalement être intégralement prises à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de leur acquisition : l’acquisition se réalisant du 1er mai de l’année « N » au 30 avril de l’année « N+1 », la prise intégrale doit normalement avoir lieu au plus tard le 30 avril de l’année « N+2 ».

Les jours ouvrables constituant la sixième semaine de congés pourront être pris en une ou plusieurs fois.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET


L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er mai 2025.
A titre informatif, la période de référence pour l’acquisition des congés débutant au 1er mai de l’année N et se terminant au 30 avril de l’année N+1, cela signifie qu’à compter du 1er mai 2025, débutera la période de référence des congés 2025/2026. A compter de cette nouvelle période, le droit à congés sera donc porté à 36 jours ouvrables par an (soit 5 semaines légales = 30 jours ouvrables + 1 semaine de congés conventionnelle = 6 jours ouvrables, soit un total de 36 jours ouvrables) sous réserve d’éventuelles absences non assimilées à du temps de travail effectif ayant lieu sur ladite période.

ARTICLE 8 – NON INCLUSION DANS L’ASSIETTE DE LA PRIME DE VACANCES


Par accord entre les parties, la sixième semaine de congés payés ne sera pas incluse dans l’assiette permettant de calculer la prime de vacances prévue par l’article 5.25 de la convention collective nationale du bâtiment (- de 10 salariés) ; celle-ci étant elle-même calculée sur la base d’une indemnité de congés payés correspondant à 24 jours ouvrables en application de la loi du 16 mai 1969.

SECTION II – DISPOSITIONS GENERALES

.

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à la période d’acquisition des congés payés 2025/2026 débutant le 1er mai 2025 et se terminant le 30 avril 2026.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2025, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative et cessera de s’appliquer au 30 avril 2026.

Les parties pourront envisager une poursuite de l’accord soit dans le cadre d’une nouvelle durée déterminée, soit dans le cadre d’une durée indéterminée et ce, après avoir effectué un bilan de l’application du présent accord, au plus tard dans le mois précédant la date anniversaire de sa conclusion.

En cas de non prolongation de l’accord (que ce soit pour une durée déterminée ou une durée indéterminée), l’accord cessera de s’appliquer et les salariés reviendront à l’acquisition de 5 semaines de congés payés légaux.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique ou par affichage, sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société MONTCHAT PERCHE sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
•version intégrale du texte, signée par les parties,
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt,
•éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON (20 boulevard Eugène DERUELLE 69432).
Fait à LYON, le 12 février 2025

En 4 exemplaires originaux.

Monsieur ……………

MONTCHAT PERCHE SAS

Représentant la Société










ANNEXE 1 : Procès-verbal






ANNEXE 1 :



Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 12 février 2025

.







Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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