Accord d'entreprise MONTOY CHARPENTE MENUISERIE SAS

durée du travail et intermittence

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société MONTOY CHARPENTE MENUISERIE SAS

Le 08/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INTERMITTENCE



ENTRE :

La SAS MONTOY CHARPENTE MENUISERIE
Dont le siège social est situé 2570 Route de Blancheville – 74700 SALLANCHES
Immatriculée au RCS sous le n°81511471500015, code nace 4332A
Représentée par Monsieur Laurent MONTOY, en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »

ET :

les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

ci-après dénommés « les salariés »


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


I - DISPOSITIONS GENERALES


Préambule


L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons d’hiver qui engendre une forte baisse d’activité, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et à venir, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature. En revanche, cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié (cf, Annexes, remise d’un projet et procès-verbal de ratification).

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er décembre 2023.


Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’employeur s’engage à suivre la gestion du temps de travail intermittent avec le ou les signataires, au moyen d’une réunion annuelle, ou au cours de réunion extraordinaire en cas de difficulté d’interprétation sur les modalités d’application de cet accord ou en cas d’évolution éventuelle des disposition légales.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de 3 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent d’accord sera déposé auprès de la commission paritaire de négociation et d’interprétation.

Egalement, le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la Dreets de Haute-Savoie en 2 exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, via la plateforme téléaccord. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- procès-verbal de consultation des salariés et liste d’émargement ;
- bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.


II - DISPOSITIONS PARTICULIERES


1. Durées maximales de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 12 heures.


2. Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures/an, étant précisé qu’il s’agit du contingent conventionnel.


3. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Les salariés sont embauchés sur une base de 39h par semaine ; cette durée étant contractualisée.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire normal, majorées de :
- de 25% de la 36ème à la 39ème.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle fixée à 39 heures, elles seront majorées de la façon suivante :
-25 % de la 39ème à la 43ème
-et 50 % au-delà.

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés, y compris ceux soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail et les travailleurs intermittents.

4. Emplois concernés


La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée à tous les salariés, quel que soit leur qualification ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre.

En l’occurrence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux emplois suivants, à ce jour identifiés :
-salariés travaillant au sein de l’atelier ou sur les chantiers.

5. Nature et contenu du contrat de travail


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

- la qualification du salarié
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
- les éléments de la rémunération

Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.

6. Période de travail


Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Dans le cadre de la période travaillée, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.

Les heures seront exécutées à compter du premier lundi du mois d’avril jusqu’au dernier vendredi du mois de novembre.

Durant les périodes non travaillées, le salarié ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.


7. Durée annuelle minimale


Afin, d’une part de préserver les droits sociaux des salariés intermittents et d’autre part de tenir compte des contraintes qui sont attachées à leur emploi ou activité saisonnière l’hiver, la durée minimale est fixée au lundi de la semaine comprenant le 15 mai et le vendredi de la semaine comprenant le 31 octobre de chaque année civile.

A titre indicatif, pour l’année 2024, la durée annuelle minimale est arrêtée de la semaine 20 à la semaine 44. Le salarié bénéficiera d’une durée de travail garantie de 25 semaines rémunérées sur la base mensualisée de 39 heures par semaine sur la période considérée susvisée.

Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle minimale constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration, conformément à l’article 3.

8. Congés payés


L’employeur fixe les dates de congés payés des salariés en prenant en compte les périodes de forte affluence, ce qui exclut par principe la pose de congés payés au cours des périodes travaillées, autrement dit au cours de la période de travail définie à l’article 6.

Au demeurant, il est précisé que si le salarié était amené, à titre exceptionnel, à prendre des congés payés durant les périodes travaillées, il devra solliciter une autorisation de son employeur et ce afin de tenir compte des besoins de l’activité.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les congés payés sont versés par la Caisse des Congés payés.


9. Jours fériés


Les jours fériés inclus dans une période dite travaillée seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). En revanche, le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.

Autrement dit, les jours fériés demeurent habituellement chômés et payés sauf circonstances exceptionnelles pendant la période travaillée.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, si le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de leur rémunération ni d’aucune compensation en repos, à l’exception du 1er mai.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.

10. Rémunération


Le contrat de travail intermittent précise les modalités de rémunération du salarié.

La rémunération du travailleur intermittent est versée à échéance mensuelle. Elle est calculée sur la base de la durée effective du travail pour la période de travail considérée.

Autrement dit, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération durant les périodes non travaillées.
Ainsi, en cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée au prorata de son temps de présence

La rémunération mensuelle tient compte des heures de travail effectivement réalisées au cours du mois considéré.
Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.

Pour des raisons de simplification, l’entreprise pratique la mensualisation. Enfin de période travaillée, l’employeur calculera la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année de référence par le taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire, afin de la comparer avec la totalité des sommes déjà perçues par le salarié. Le cas échéant, un ajustement de la rémunération sera effectué sur la base de cette comparaison.
Ainsi, en cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée au prorata de son temps de présence.

11. Droits conventionnels


Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

12. Suspension du contrat de travail

Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération, ni du bénéfice de la protection sociale complémentaire, notamment de la mutuelle frais de soins.

13. Priorité d’accès aux autres emplois


Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

14. Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.


* * *

Fait à Sallanches, le 23 novembre 2023.


Signature du représentant légal

Laurent MONTOY

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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