Accord d'entreprise MONTRE SERVICE

AVENANT N° 2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MONTRE SERVICE DU 5 AVRIL 2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société MONTRE SERVICE

Le 28/01/2025


Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance du personnel de la société MONTRE SERVICE du 5 avril 2012

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MONTRE SERVICE, dont le siège social est situé 60 rue de Wattignies – 75 012 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 515 857, représentée par XXX, en sa qualité de DRH,
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
  • la CGT-FO, représentée par XXX

D’autre part,

Il a été convenu ET ARRÊTE ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique sur le regime objet de l’accord :

Préambule

Par accord collectif du 5 avril 2012, il a été institué, au bénéfice des salariés de la société, cadres et non-cadres, de nouvelles couvertures de prévoyance complémentaire portant sur les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.
Ces garanties ont été révisées à compter du 1er janvier 2020, par avenant n°1 du 19 décembre 2019.
Compte tenu des dispositions issues du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatives à la définition des catégories objectives de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire, il est apparu nécessaire de redéfinir le champ des bénéficiaires des couvertures susvisées et de réviser l’accord du 5 avril 2012 à cette fin, après information et consultation du Comité social et économique.
Certaines actualisations ont également été apportées à l’accord du 5 avril 2012, sans que celles-ci ne modifient les droits des salariés bénéficiaires des garanties.

Article 1

L’article 1 de l’accord collectif d’entreprise du 5 avril 2012 est désormais rédigé comme suit :

Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord formalise l’existence et les modalités d’application des garanties de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès » des salariés de la société MONTRE SERVICE, ci-après définis.
Le présent accord matérialise des garanties qui s’appliquent :
  • d’une part, aux salariés relavant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que, conformément à l’accord collectif de branche du 17 mai 2024 relatif à l’extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres, à ceux relevant du niveau E de l'avenant n°30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications, annexé à la Convention collective nationale de l’Horlogerie-Bijouterie (IDCC 1487) ;
  • d’autre part, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 précités, et ne relevant pas du niveau E de l’avenant n°30 du 15 avril 2015 annexé à la Convention collective nationale de l’Horlogerie-Bijouterie (IDCC 1487).

Article 2

Les parties au présent avenant conviennent que les termes « cadres » et « non-cadres » contenus dans les différents articles de l’accord collectif du 5 avril 2012 et de son avenant n°1 du 19 décembre 2019 font désormais référence aux catégories de salariés respectivement définies à l’article 1 ci-avant.

Article 3

> Après l’article 5 « Cotisations » de l’accord collectif du 5 avril 2012, sont ajoutés les articles suivants :

Article 6 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 7 : Rupture du contrat de travail – Portabilité des droits

Le salarié dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage bénéficiera du maintien des garanties « incapacité, invalidité, décès » dans les conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de 12 mois.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 8 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, à la couverture des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 9 : Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
En outre, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès ».

Article 10 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge assurantielle des obligations ci-dessus définies.
> L’article 6 « Publicité et dépôt » de l’accord collectif du 5 avril 2012 devient l’article 11.

Article 4

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il se substitue intégralement aux clauses qu’il révise de l’accord collectif du 5 avril 2012 et de l’avenant n°1 du 19 décembre 2019.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.


Fait à Paris, le 28 janvier 2025, en 5 exemplaires originaux

Pour la société MONTRE SERVICE

XXX
DRH

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CGT-FO

XXX

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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