ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Organisation du temps de travail et congés de l’année 2026
Entre les soussignés :
La société Morance CA, dont le siège social est situé ZI Cana 19100 Brive la Gaillarde représentée par X D’une part, Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CGT, représentée par X
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire. Les parties ont souhaité engager une négociation spécifique portant sur la durée, l’organisation du temps de travail, et les congés de l’année 2026 afin :
D’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés,
De favoriser l’efficacité collective et l’adaptation de l’organisation du travail aux besoins de l’activité,
De sécuriser juridiquement les pratiques existantes ou à venir en matière de temps de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
ARTICLE 1 – Objet du chapitre
Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la société en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er juin 2026 au 31 Mai 2027. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
ARTICLE 2 – Dispositions relatives aux congés payés.
Le nombre de jours de congés acquis entre le 1 juin 2025 et le 31 mai 2026 est de 30 jours ouvrables. Une semaine de congés payés équivaut à 6 jours.
ARTICLE 3 - Périodes de prise des congés payés
3.1 Congé principal
Un congé principal de 18 jours minimum devra être pris entre le 1 juin et le 31 octobre 2025 dont 12 jours consécutifs obligatoirement.
A titre prévisionnel, il est demandé à chaque salarié d’informer son chef de service du positionnement souhaité du reliquat du congé principal. Dans ce cas précis, le solde restant de congés devra être pris entre le 1 novembre 2026 et le 31 mai 2027.
Dépôt des demandes :
Le dépôt des bons de congés devra parvenir au chef de service, au plus tard le
30 Avril 2026 pour les mois de juin à septembre.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction des critères suivants : ancienneté, enfants scolarisés, congés du conjoint. En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service. La réponse sera communiquée aux salariés au plus tard le
15 Mai 2026, par retour de la demande de congés signée. En cas de refus de la demande, le chef de service devra trouver un accord le plus rapidement possible avec les intéressés. En aucun cas, un salarié ne peut partir en congés, si la demande n’est pas signée par le chef de service.
3.2 Solde des congés
Dépôt des demandes :
Les demandes devront parvenir au chef de service au plus tard 2 semaines avant la prise du congé sauf pour toute demande inférieure à 3 jours.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : ancienneté, enfants scolarisés, congés du conjoint … En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
3.3 5ème semaine de congés payés :
La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le
1 novembre 2026 et le 31 mai 2027.
Dépôt des demandes :
Les demandes devront parvenir au chef de service au plus tard 2 semaines avant la prise du congé sauf pour toute demande inférieure à 3 jours.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : ancienneté, enfants scolarisés, congés du conjoint … En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
ARTICLE 4 - Périodes de prise des congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés. Toute demande de congé consécutive à un évènement non prévu sera examinée par le chef de service concerné. Sa décision sera prise en fonction des impératifs de service.
ARTICLE 5 – Prime exceptionnelle d’incitation au décalage des congés d’été
Dans un objectif de continuité d’activité et d’optimisation de l’organisation du travail sur la période estivale, les parties conviennent de mettre en place, à titre exceptionnel et pour la durée du présent accord, une prime d’incitation au décalage des congés payés. Ce dispositif
facultatif vise à encourager certains salariés à positionner leurs congés principaux en dehors des mois de juillet et août.
5.1 Salariés bénéficiaires
La prime est ouverte aux salariés relevant des catégories suivantes :
Collaborateurs productifs affectés aux au Service Après-Vente
Titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée en cours d’exécution à la date de prise des congés ;
5.2 Conditions d’attribution
La prime forfaitaire est versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Positionner au maximum 1 semaine de congés payés au cours du mois de juin et de septembre
N’avoir positionné aucun jour de congés payés sur la période du 1er juillet au 31 août 2026
Ne comptabiliser aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif
Les congés concernés doivent être validés par l’employeur selon les règles habituelles d’organisation des congés.
5.3 Montant de la prime
La prime est fixée à 500 € bruts, versée en une seule fois sur la paie du mois de septembre. Elle est soumise aux cotisations sociales en vigueur. Lorsqu’un collaborateur, ayant décalé ses congés payés hors de la période estivale, se trouve placé en congé sur décision de l’employeur, notamment en raison d’une sous-charge d’activité du service au cours de cette période, le montant de prime est réduit de 50%. Il est expressément rappelé que les stipulations du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à l’obligation légale de prise d’un congé principal d’une durée minimale de deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 6 - Dispositions relatives à la Journée de solidarité.
La journée de solidarité sera positionnée le
25 mai 2026 (lundi de Pentecôte)
La société sera ouverte et les salariés qui souhaiteront être absents devront poser un jour de congé payé. Toutefois pour les salariés travaillant sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures de travail, la journée de Solidarité 2026 pourra être fractionnée en accord avec le chef de service et 48 heures de prévenance. Les salariés concernés (sauf ceux de moins de 18 ans) travaillant à temps plein seront amenés à ce titre à effectuer sept heures de travail avant le 31 août 2026. Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de Solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel. La planification des heures dues au titre du fractionnement de la journée de la Solidarité sera faite en fonction des impératifs du service. Les souhaits des salariés concernant la journée de Solidarité sont à exprimer sur les bons de congés pour le
30 Avril 2026 (soit un jour de congé payé, soit un jour de récupération, soit le fractionnement).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donneront pas lieu à rémunération.
ARTICLE 7 – Durée
Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi que d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen conférant date certaine, notamment par affichage, diffusion sur l’intranet de l’entreprise ou communication électronique.