Accord d'entreprise MORASSUTI

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DE LA TEMPERATURE AU SEIN DES ATELIERS PENDANT LES PERIODES DE FROID

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MORASSUTI

Le 25/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA GESTION DE LA TEMPERATURE AU SEIN DES ATELIERS PENDANT LES PERIODES DE FROID

Avenant du 25102019

ENTRE :

La Société MORASSUTI

Dont le siège social est à Saint-Etienne (42000) - 5, rue Barrouin
Représentée par Monsieur Sébastien KRAMER
Agissant en qualité de Président

d'une part,


ET :

Damien DUBARD

Délégué du personnel titulaire, mandaté par le syndicat FILPAC CGT

d'autre part,

PREAMBULE


La Société MORASSUTI a réfléchi à assurer à ses collaborateurs de meilleures conditions de travail au sein de sa structure.
Dans ce cadre, elle a décidé d’engager des négociations relatives au « froid » s’agissant du personnel d’atelier affecté dans des zones de travail non soumises à un système de climatisation spécifique.

Cet accord a pour objectif de garantir la santé, d’améliorer le confort et de préserver les bonnes conditions de travail des collaborateurs, au sein de l’atelier de la Société MORASSUTI, lors d’épisodes météorologiques aux circonstances défavorables.
La Société MORASSUTI précise que les avantages consentis aux salariés dans le cadre de cet accord n’ont pas pour objet de permettre à la société MORASSUTI de se soustraire à ses obligations de chauffage des locaux.
A ce titre, la Société MORASSUTI continuera de chauffer les locaux dans le but de garantir au mieux les conditions de travail des personnels concernés.
Cependant, compte tenu de la vétusté des bâtiments et de la topographie des lieux, il est difficile pour la Société MORASSUTI d’offrir aux salariés concernés un confort thermique optimal de travail en période de grand froid.

Il est convenu entre les parties que le délégué du personnel désignera, en cas d’absence ou d’indisponibilité de celui-ci, une tierce personne, ci-après dénommée « personne de confiance » salariée de l’entreprise pour procéder aux diverses opérations telles que décrites dans le présent accord.

Les discussions ayant mené à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre les attentes et revendications des salariés d’une part, les possibilités financières et matérielles de la Société MORASSUTI, d’autre part.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société MORASSUTI.


Après discussion, les parties ont concrétisé l’accord suivant :




TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 – Champ d’application


Le présent accord ne concerne que le personnel de l’atelier de la Société MORASSUTI, affecté et travaillant habituellement dans des zones de travail non soumises à un système de climatisation spécifique.

Article I.2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur, dès le lendemain de sa signature, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt et de publicité.


TITRE II – PRIME DE FROID


Article II .1 : Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent expressément que sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1, les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord pourront bénéficier d’une prime mensuelle dite « de froid » dans les conditions suivantes :

Article II.2 : Une prime mensuelle d’un montant maximum de 50 € bruts (cinquante €uros bruts) sera versée aux salariés concernés, exclusivement pendant la période visée ci-dessus, dès lors que la température constatée dans l’atelier sera inférieure à 15°C.

Pendant cette période, la température au sein de l’atelier sera prise et constatée tous les matins à l’embauche dans des lieux dont la pertinence aura été conjointement définie entre le délégué du personnel et la Direction. En cas d’absence du délégué du personnel une personne de confiance devra être nommée et connue par avance par la Direction.
La température sera consignée sur une fiche récapitulative contresignée chaque jour par les deux personnes qui l’auront relevée et remise à la Direction en fin de mois.

Ainsi, à la fin du mois, si une température inférieure à 15°C a été constatée pendant au moins 5 jours, consécutifs ou non sur le mois, alors les salariés de l’atelier pourront prétendre à la prime dite « de froid » d’un montant maximum de 50 € bruts mensuels.

Cette prime sera calculée mensuellement au prorata du temps de présence des salariés concernés sur la période considérée par le présent accord.

En revanche, cette prime ne sera pas due, si le salarié a été absent pour quelque cause que ce soit, sur les 5 jours pour lesquels la température aura été constatée comme étant inférieure à 15 °C sur le mois considéré.

TITRE III – TENUES CHAUDES


Article III.1 – Gilets chauffants


Dans le cadre du présent accord, la Société MORASSUTI prend l’engagement formel de mettre à la disposition du personnel tel que défini à l’article I.1, des gilets chauffants, dans les conditions suivantes :

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, 10 gilets chauffants seront mis à disposition par la Société MORASSUTI.
Les salariés qui en bénéficieront devront veiller à en faire une utilisation limitée aux périodes concernées, dans le respect de chacun.
A la fin de chaque période de travail, chaque salarié restituera son gilet à l’emplacement prévu à cet effet, en ayant pris soin de le mettre en charge.
Les salariés concernés devront informer leur responsable dès lors qu’ils auront constaté un dysfonctionnement du matériel mis à leur disposition.
Les gilets seront remplacés dès que nécessaire.
Au même titre que l’outil de travail, toute dégradation volontaire des matériels mis à disposition pourra entrainer des sanctions disciplinaires.

Article III.2 – Sous-vêtements thermiques


Dans le cadre du présent accord, la Société MORASSUTI prend l’engagement formel d’acheter tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’ensemble du personnel tel que défini à l’article I.1 :

  • Pour le personnel masculin : deux tee-shirt thermiques ;
  • Pour le personnel féminin : deux maillots de corps thermiques.

Prochains achats janvier 2021.

Concernant les nouveaux salariés, les mêmes disposions seront mises en place à leur arrivée.

L’entretien de ses sous-vêtements sera de la responsabilité du salarié.
Il n’y aura bien entendu aucune obligation de les utiliser pour le personnel concerné. Un affichage incitatif sera cependant mis en place pour sensibiliser les salariés.








TITRE IV – MESURES CONSERVATOIRES


Article IV.1 : La société MORASSUTI s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir les locaux dans des conditions de chauffage nécessaires au bon déroulement du travail en fonction des contraintes des lieux et d’une manière générale des bâtiments.
De fait, elle interdit à toute personne non habilitée d’interrompre sous peine de sanctions, durant la période du 1er Novembre au 31 Mars, le fonctionnement du système de chauffage sans en avoir préalablement fait la demande conjointe à la direction et au délégué du personnel (ou de la personne de confiance en cas d’absence) et d’en avoir obtenu l’autorisation.

Conformément au test effectué auprès des quatre salariés de la découpe, concernant le pilotage du chauffage, La société MORASSUTI entend étendre cette pratique à des personnels supplémentaires, désignés comme travaillant dans les secteurs du colisage et des turbo-jet.

Article IV.2 : Pendant la période du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1, le personnel devra veiller à ce que le portail d’accès aux chargements soit refermé après chaque arrivée ou départ du ou des camions.


TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article V.1 : Révision


Le présent accord pourra être révisé annuellement, à date anniversaire.

Article V.2 : Publicité – Dépôt


Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Article V.3 : Signatures


Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires, à Saint-Etienne, le 25 octobre 2019.

Le Délégué du Personnel,La Société MORASSUTI

Mandaté par le syndicat FILPAC CGT

Damien DUBARD Sébastien KRAMER
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir