AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 25/07/2023
Application de l'accord Début : 01/08/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 DE L’Accord collectif à durée indéterminée
Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux SIGNE le 25/07/2023
Entre les soussignés :
La société MORATO FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 153.000 € Dont le siège social est situé 72 route de Chauny 02430 GAUCHY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN Sous le n° 409 515 004 Représentée par , dûment habilités à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur délégué syndical:
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de modifier sur les bénéficiaires du contrat collectif obligatoire de santé. Les autres dispositions de l’accord initial signé le 25 juillet 2023 demeurent inchangés.
Bénéficiaire
L’ensemble des salariés de la société bénéficient d’un régime collectif obligatoire de frais de santé d’entreprise sans condition d’ancienneté déterminé par l’accord et cet avenant.
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à :
Pour la cotisation globale isolé : : 2.09% du plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour la cotisation globale famille : : 4.56% du plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2023, à 3 666€ et 3864€ en 2024. Il est modifié une fois par an ( 1er janvier ) par voie réglementaire. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit (tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information ). Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Ils ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit qu’ils bénéficient par ailleurs d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF
Répartition des cotisations
Les cotisations obligatoires (régimes isolé et famille) servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 61 %
Part salariale : 39 %.
Durée, révision, dénonciation
3.1. Durée
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Août 2024.
3.2. Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel nouvel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
3.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Le présent avenant sera :
déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services de la la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du siège social à Saint Quentin,
En 2 exemplaires au secrétariat greffe du Conseil De Prud’hommes de SAINT QUENTIN.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Gauchy , le 12/07/2024 En 7 exemplaires
Pour Morato France ,
Pour les organisations syndicales,
Annexe : modèle de déclaration sur l’honneur de demande de dispense d’adhésion.