Accord d'entreprise MORFO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT-JOURS

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société MORFO

Le 03/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT-JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

...., société par actions simplifiée, dont le siège social est situé …………., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro ….., représentée par son Directeur Général, Monsieur ……….., dûment habilité à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée la «

Société », D’une part,



ET



L’ensemble des salariés de la société ...., consultés sur l’Accord
Ci-après dénommé les «

Salariés », D’autre part.


1Ensemble dénommés les «

Parties »



Il a été convenu le présent accord d’entreprise (ci-après l’ « 

Accord ») conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

Un certain nombre de salariés de la Société est actuellement soumis à une durée du travail décomptée selon un forfait annuel en jours (« 

Forfait-jours ») sur la base de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (Syntec) applicable à la Société.

L’activité de la Société, ainsi que les fonctions et les qualifications de certains collaborateurs recrutés font toutefois apparaitre le caractère inadapté d’un décompte horaire du temps de travail pour certains salariés ne pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sur la base de la convention collective nationale.
Face à ce besoin de redéfinir l’organisation du temps de travail, la Société a proposé la négociation de l’Accord en vue d’ouvrir le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour certaines catégories du personnel qui ne peuvent pas en bénéficient pas à ce jour.
Les Parties souhaitent réaffirmer l’importance de garantir aux salariés soumis à un forfait annuel en jours en application du présent Accord :
  • l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
  • la préservation de leur santé physique et mentale passant notamment par le respect des durées maximales de travail ainsi que du repos journalier et hebdomadaire ;
  • le droit à la déconnexion.
Le 05 juin 2024, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d’accord. Elle a également précisé aux salariés la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils dont relève la Société.
La consultation du personnel sur le projet d’accord a lieu le 20 juin 2024, le procès-verbal de consultation étant annexé à l’Accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.


ARTICLE 2 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, les Parties décident que l’Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société dont la qualification professionnelle est celle de « cadre » qui disposent dans les faits d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
Une telle autonomie se traduit notamment par :
  • L’autonomie d’initiative du salarié ;
  • Un rythme de travail ne pouvant, en raison des missions confiées, être soumis à l’horaire collectif du service qu’il dirige ou auquel il est affecté ;
  • Le niveau de responsabilité assumé au sein de la Société ;
  • La mise en œuvre d’un savoir intellectuel et/ou une pratique professionnelle spécifique.
L’Accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’ « employé » ou d’ « agent de maîtrise ». Il n’est pas non plus applicable aux cadres dirigeants, non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT

3.1.Conditions de mise en place


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’Accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé par le salarié prenant la forme :
  • Soit d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié concerné ;
  • Soit d’un avenant individuel au contrat de travail en cours.
La convention individuelle précise le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et rappelle également que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

3.2.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur l’année de référence, incluant la journée de solidarité. Ce plafond ne peut être dépassé qu’en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions définies à l’article 3.4 du présent Accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés commence le 1er janvier de l’année civile N et se termine le 31 décembre de l’année civile N.
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

3.3.Jours de repos

3.3.1.Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre maximal de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Ce nombre de jours de repos est susceptible de changer d’une période annuelle de référence à l’autre, en fonction des variations du calendrier civil.

Le nombre de jours de repos est déterminé selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365*)
-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (10*)
-Nombre de jours de congés payés (25*)
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (104*)
-Nombre de jours travaillés (218*)
= Nombre de jours de repos (9*)
* Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le nombre de jours travaillés du forfait annuel.

Les jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos dus sur la période de référence.

3.3.2.Modalités de prise des jours de repos


La prise des jours de repos se fait par journée entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, après approbation du responsable hiérarchique en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement du service. Ils sont posés prioritairement aux jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • Aucun report sur l’année suivante n’est possible (hors cas légaux de report obligatoire) ;
  • Aucun paiement des jours non pris n’est possible, sauf dans les cas de renonciation visés à l’article 3.3.4.

Dans ces conditions, le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

3.3.3.Renonciation par le salarié à des jours de repos


Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail et les représentants du personnel en sont informés. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra, en toutes hypothèse, pas excéder 235 jours par an. Ainsi, les salariés ne pourront pas renoncer à plus de 17 jours de repos par an.

3.4.Rémunération


La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.

La rémunération est mensuelle et forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée et du nombre de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaire.

3.5.Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit en deçà du plafond du nombre de jours travaillés fixé à l’article 3.2.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

3.6.Modalités de prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de

référence

3.6.1.Modalités de prise en compte des entrées en cours de période de référence


En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence annuelle est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée
= Nombre de jours de travail à effectuer

A titre d’exemple pour un salarié entrant le 2 septembre 2024 :
Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 366 – 245 = 121
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 34
-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 4
-Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence considérée
3,5
= Nombre de jours de travail à effectuer : 79,5


















Les congés payés acquis et pris entre l’entrée du salarié et la fin de la période de référence sont déduits du nombre de jours de travail à effectuer.

Si le jour d’embauche ne correspond pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

3.6.2.Modalités de prise en compte des sorties en cours de période de référence


En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue
= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ
A titre d’exemple pour un salarié sortant le 2 septembre 2024 :
  • Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ : 244
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 70
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 7
  • Le prorata du nombre de jours de repos pour la période de référence retenue 6,5

= Nombre de jours de travail devant avoir été effectués sur la période retenue avant le départ : 159,5



Les congés payés pris et acquis au cours de la période de référence retenue avant le départ du salarié sont déduits du nombre de jours de travail ayant dû être effectués.

En cas de dépassement, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte du salarié. En cas de nombre de jour inférieur, il est procédé à une retenue proportionnelle sur salaire.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

3.6.3.Modalités de prise en compte des absences


Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, la journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait :

(Salaire auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218) x nombre de jours d’absence
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence tel que valorisé ci-dessus.

ARTICLE 4 – PROTECTION DE LA SANTÉ DES SALARIÉS

4.1.Dispositions relatives au repos


Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait annuel en jours restent soumis aux dispositions relatives au :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (donc 6 jours de travail maximum par semaine);
  • Jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Il est en outre rappelé que la flexibilité du temps de travail induite par la convention de forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une violation des périodes de repos susvisées. Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

4.2.Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés


Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, la Société s’engage à effectuer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail de chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours.

Il est mis en place un système auto-déclaratif de suivi permettant le décompte et le suivi individualisé de chaque salarié, que la Société se réserve le droit de déterminer et modifier unilatéralement Le système auto-déclaratif fait en tout état de cause apparaître :
  • Le nombre et la date des jours ou demi-journées de travail ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos en application de l’article 3.4 du présent Accord, absences, etc.). Il est précisé que ces déclarations ne se suppléent pas aux usages/règles applicables dans l’entreprise en matière de prise des jours de congés et d’autorisation et de justification d’absence ;
  • L’amplitude moyenne des jours ou demi-journées travaillés.

Ce système auto-déclaratif permet de produire, chaque mois, un relevé qui sera remis au responsable hiérarchique du salarié concerné.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude des jours travaillés est raisonnable.

Si, à l’occasion de la déclaration de la charge de travail ou de la remise du relevé hebdomadaire, le salarié ou le responsable hiérarchique constatent des anomalies en particulier en matière de respect des temps de repos et d’amplitude de travail, il sera organisé dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de :
  • Rappeler au salarié les règles en matière de temps de travail qui lui sont applicables ;
  • Déterminer les raisons du non-respect de ces règles ;
  • Rechercher et mettre en place immédiatement les mesures correctives qui s’imposent afin que ces éventuels dépassements ne se reproduisent pas.

4.3.Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation vie

personnelle / vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

4.3.1.Entretien individuel annuel dédié


Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sera reçu en entretien individuel une fois par an à un entretien avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien porte sur :
  • La charge individuelle de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Les modalités individuelles d’organisation du travail ;
  • La durée des trajets professionnels le cas échéant ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • L’état des jours non travaillés pris et non prix à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;
  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc..). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

4.3.2.Dispositif d’alerte


Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail et de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié pourra solliciter à tout moment et par écrit un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’identifier les causes de ces dysfonctionnements et de convenir de mesures correctives.

Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser cet entretien dans les meilleurs délais, qui donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit par le responsable hiérarchique, qui prendra immédiatement les mesures correctives qui s’imposent. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel visé à l’article 4.3.1 du présent Accord.

4.4.Droit à la déconnexion


Afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et assurer la protection de la santé des salariés en forfait annuel en jours il est prévu un droit à la déconnexion au cours des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés et de suspension du contrat de travail.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition des salariés (ordinateur portable, téléphone portable, messagerie électronique, etc.) et à ne pas être obligé de répondre aux courriels, sms et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors de plages habituelles de travail ou pendant les périodes de congés et de suspension du contrat de travail.

Afin de prévenir les situations de stress et les risques psychosociaux liées à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires habituels de travail ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Utiliser les réponses automatiques de messagerie électronique en cas d’absence et d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

4.5.Information de la médecine du travail


La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l’entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

L’Accord sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera diffusé et porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci, et affiché aux emplacements prévus à cet effet.
Le texte de l’Accord a été communiqué dans son intégralité à l’ensemble du personnel le 05 juin 2024

Il est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés lors d’un scrutin prévu le 20 juin 2024, lors du séminaire d’entreprise situés …………..

Le procès-verbal de la consultation des salariés est annexé au présent Accord.

Fait à Montpellier, le 03 juillet 2024

En cinq exemplaires.

Pour la Société ....

………..






ANNEXE : PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIÉS DE ....

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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