Accord d'entreprise MOTA

Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 27/11/2023

20 accords de la société MOTA

Le 10/10/2019




ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE


Entre :


La société MOTA, Société par actions simplifiée enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 352 729 982, dont le siège social est situé avenue de Douard – Z.I. des Paluds – 13400 AUBAGNE

ET

La société GARCIA MACHINE SPECIALE (GMS), Société par actions simplifiée enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 507 468 411, dont le siège social est situé 75, avenue de la roubine – Z.I. des Paluds 13400 AUBAGNE

Ces sociétés sont toutes deux représentées par Monsieur Xxxx Yyyy, et composent ensemble l’Unité économique et sociale MOTA-GMS, représentée par Monsieur Xxxx Yyyy,


Ci-après dénommée « l’UES »,


D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical Monsieur Xxxx Yyyy


Ci-après dénommée « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Les prochaines élections portant sur la mise en place d’un CSE seront organisées à l’automne 2019, et seront finalisées en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2019. A date, le premier tour est envisagé le 28 novembre 2019 et le second tour le 12 décembre 2019.

Les parties rappellent leur attachement au dialogue social et ont négocié et conclu le présent accord pour en fixer les bases (ci-après dénommé « l’Accord »).

Dans ce contexte, les parties à l’Accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social. Le présent Accord a été négocié dans le but d’encadrer la structure du futur CSE, par la détermination du périmètre des prochaines élections professionnelles et la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le présent Accord ne saurait ni anticiper, ni contrevenir aux termes du protocole d’accord préélectoral, qui interviendra ultérieurement.

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 – Dispositions liminaires3
Article 1 -Cadre juridique et champ d’application3
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique3
Article 2 -Calendrier de mise en place3
Article 3 -Périmètre de mise en place3
Article 4 -Nombre et durée des mandats4
Article 5 -Attributions4
Article 5.1 - Attributions générales du CSE4
Article 5.2 - Consultations récurrentes du CSE5
Article 5.3 - Consultations ponctuelles du CSE5
Article 5.4 – Protection des données personnelles5
Article 6 -Composition5
Article 7 -Organisation des réunions6
Article 7.1 – Périodicité6
Article 7.2 – Participants aux réunions6
Article 7.3 – Réunions préparatoires7
Article 8 -Moyens7
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation7
Article 8.2 – Les budgets7
Chapitre 3 – La Commission Santé Sécurité et conditions de travail (CSSCT)8
Article 9 -La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)8
Article 9.1 – Mise en place8
Article 9.2 – Durée des mandats8
Article 9.3 – Attributions8
Article 9.4 – Composition9
Article 9.5 – Organisation des réunions9
Article 9.6 – Moyens9
Article 9.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail9
Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés10
Article 10 -Le temps passé en réunion avec l’employeur10
Article 11 -Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion10
Article 11.1 – Réunions avec l’employeur10
Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur10
Article 12 -Remboursement de frais10
Chapitre 5 – Dispositions finales10
Article 13 -Durée et entrée en vigueur de l’accord10
Article 14 -Clause de rendez vous11
Article 15 -Révision de l’accord11
Article 16 -Information du personnel11
Article 17 -Formalités de dépôt et de publicité11


Chapitre 1 – Dispositions liminaires

Article 1 -Cadre juridique et champ d’application
L’Accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’UES relatifs au dialogue social.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

Article 2 -Calendrier de mise en place
Les parties à l’Accord se sont rencontrées à différentes reprises aux dates suivantes :
-Le 25 septembre 2019
-Le 9 octobre 2019
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront en novembre 2019.

Article 3 -Périmètre de mise en place
Les Parties conviennent expressément de la mise en place d’un CSE unique au niveau de l’UES, aucune des sociétés MOTA ou GARCIA MACHINE SPECIALE ne constituant un établissement distinct.

Article 4 -Nombre et durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties rappellent que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans et que le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Toutefois les parties rappellent également que cette limitation du nombre de mandats successifs pourra faire l’objet d’une modification ultérieure, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Article 5 -Attributions
Article 5.1 - Attributions générales du CSE
Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière des entreprises composant l’UES, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale des entreprises composant l’UES, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations et notamment :
•L'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (Art. L. 2312-59 du Code du travail) ;
•L'alerte en cas de danger grave et imminent (Art. L. 2312-60 du Code du travail) ;Le droit d'alerte économique (Art. L. 2312-63 et s. du Code du travail) ;
•L'alerte en matière de contrats précaires : le « droit d'alerte sociale » (Art. L. 2312-70 et L. 2312-71 du Code du travail).
Les membres du CSE disposent également de la possibilité d’être représentés au sein du Conseil d’administration. Ils forment une délégation dans les conditions fixées par l’article L.2312-72 du Code du travail et assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration.

Ils peuvent lui soumettre les vœux du comité. Le conseil d'administration doit donner un avis motivé sur ces vœux.

Article 5.2 - Consultations récurrentes du CSE
Le CSE est obligatoirement consulté sur les 3 thématiques suivantes :

•Les orientations stratégiques des entreprises composant l’UES ;
•La situation économique et financière des entreprises composant l’UES ;
•La politique sociale des entreprises composant l’UES, les conditions de travail et l'emploi.

Article 5.3 - Consultations ponctuelles du CSE
Outre les attributions générales, le CSE est obligatoirement consulté sur les thèmes suivants :
-Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
-Restructuration et compression des effectifs ;
-Licenciement collectif pour motif économique ;
-Opération de concentration ;
-Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Article 5.4 – Protection des données personnelles
En tant que responsable des traitements de données personnelles effectués dans le cadre de ses missions, le CSE s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données personnelles qu’il met en œuvre et notamment au Règlement général de l’Union-Européenne sur la protection des données du 27 avril 2016 et à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 6 -Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’UES, selon les dispositions réglementaires en vigueur à défaut de dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

Dans ce contexte, les Parties rappellent qu’à défaut de dispositions contraires dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le Comité social et économique unique serait composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE serait de 8 titulaires et 8 suppléants sous réserve que les effectifs de l’UES soient compris entre 150 et 174 salariés à la date du premier tour des prochaines élections.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
Les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fait lors de la première réunion, via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Article 7 -Organisation des réunions
Article 7.1 – Périodicité
Conformément à l’article L. 2315-28 du Code du travail, le CSE se réunit de manière ordinaire une fois tous les deux mois, sur convocation du Président du CSE par courrier, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président le Secrétaire du CSE.

Parmi ces six réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront également, en cas de circonstances ponctuelles et/ou exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 7.2 – Participants aux réunions
Il est convenu entre les parties que les membres suppléants du CSE assistent aux réunions du Comité.

Dans ce cas, sauf hypothèse du remplacement d’un membre titulaire, les membres suppléants n’ont qu’une voix consultative, ils peuvent donc prendre part au débat mais non au vote du CSE.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Ils peuvent participer aux débats mais ne disposent pas d’une voix délibérative.

En sus des trois personnes précitées, le président peut, sous réserve de l’accord de la majorité des membres du CSE, inviter à participer à tout ou partie d’une réunion, un conseiller extérieur afin d’améliorer la compréhension des informations communiquées au CSE.

Les membres du CSE peuvent également décider, par un vote majoritaire, de la présence en réunion d’une personne extérieure au CSE disposant de compétences techniques spécifiques en lien avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Ils devront procéder à ce vote lors de la réunion précédant la venue de la personne extérieure au CSE.

Toutefois, le président est en droit de s’opposer unilatéralement à une telle présence.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le technicien sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Article 7.3 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation conformément aux dispositions légales applicables, telles que rappelées ci-après.

Article 8 -Moyens
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel calculé en considération de l’effectif de l’UES au premier tour des prochaines élections professionnelles sous réserve des dispositions contraires du protocole d’accord préélectoral.

A titre indicatif, les Parties rappellent qu’à défaut de protocole d’accord préélectoral, le crédit d’heures mensuel individuel de délégation tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, serait de 21 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite d’une année.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, ainsi qu’entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées ou cédées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 8.2 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’Entreprise.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.4% de la masse salariale brute sociale des entreprises composant l’UES constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La subvention de l'entreprise, pour le fonctionnement et les activités sociales et culturelles, est versée en 4 fois, en fin de trimestre. Elle est calculée sur la masse salariale brute du trimestre échu.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, selon les dispositions légales en vigueur.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité de l’ancien secrétaire et trésorier du Comité d’entreprise de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE. Un arrêté des comptes devra être effectué à la date d’arrêt de l’ancienne instance.

Le CSE prendra acte lors de la première réunion de la situation comptable à la date du transfert.


Chapitre 3 – La Commission Santé Sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les parties ont convenu de la mise en place d’une commission interne au CSE dérogatoire au droit commun, afin de prendre en compte la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail, garante du bon fonctionnement du service et des besoins des salariés.

Article 9 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 9.1 – Mise en place
En application des règles légales, une CSSCT sera mise en place.

Article 9.2 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 9.3 – Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Elle pourra ainsi diligenter toute enquête interne qui s’avèrerait utile.

Article 9.4 – Composition
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée de 3 membres, dont 1 issu du 1er collège et 2 issus du 2ème collège.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 9.5 – Organisation des réunions
Article 9.5.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira à minima 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront planifiées par l’employeur ou son représentant qui aura la charge de convoquer les membres de la CSSCT.

Des réunions exceptionnelles pourront également s’ajouter à cette périodicité minimale chaque fois que les circonstances le justifieront à la demande du Président ou bien d’au moins deux de ses membres.


Article 9.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Le technicien interne de la sécurité sera également informés de la tenue des réunions de la CSSCT a minima 7 jours avant la tenue d’une réunion à laquelle il pourra également participer.

Article 9.6 – Moyens
Afin d’accomplir leur mission, chaque membre désigné de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures mensuel de quatre heures étant précisé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 alinéa 5 du Code du travail.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE et soumis à autorisation expresse de la Direction.

Article 9.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est effectué par la Direction après discussion en réunion du CSE, sur présentation de deux devis présentés par les élus.

Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 10 -Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 11 -Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 11.1 – Réunions avec l’employeur
Les frais engendrés par les déplacements (transport) liées aux réunions à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 12 -Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Entreprise.


Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 13 -Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE et prendra fin au terme du mandat de 4 ans des élus du CSE ou lors de tout renouvellement anticipé de l’instance.

Article 14 -Clause de rendez vous
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 15 -Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes représentatives. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signataire. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. En application des dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord à compter du jour qui suivra son dépôt à la DIRECCTE ou tout autre date expressément convenue au sein de l’avenant de révision.


Article 16 -Information du personnel
Les salariés sont informés de la conclusion de l’Accord, par le biais d’une diffusion effectuée par le service ressources humaines dans les sites concernés, sur chacun des tableaux d’affichage.

Un exemplaire de l’Accord est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.


Article 17 -Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original de l’Accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Aubagne le 10/10/2019
En 4 exemplaires Originaux

Pour l’UES Pour les Organisations Syndicales

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