Accord d'entreprise MOTEURS LEROY SOMER

Accord d'établissement relatif à la mise en place d'équipes temporaires de suppléance pour le site de Saint-Groux

Application de l'accord
Début : 26/10/2024
Fin : 26/04/2025

Société MOTEURS LEROY SOMER

Le 11/10/2024

















ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES TEMPORAIRES DE SUPPLEANCE

POUR LE SITE DE …









ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES TEMPORAIRES DE SUPPLEANCE



ENTRE

La

N° SIRET :

Représentée par ….., Directeur du site

D’UNE PART,


ET


  • Le syndicat

    C.G.T. représenté par …, délégué syndical

  • Le syndicat

    F.O. représenté par…., délégué syndical

  • Le syndicat

    UNSA représenté par …, délégué syndical


D’AUTRE PART,









PREAMBULE

Notre Client ZF nous impose une cadence de travail nécessitant d’envisager une réorganisation de notre production.
A ce jour et pour éviter des arrêts de production chez notre client, nous engageons régulièrement des taxis colis qui nous engendrent des frais supplémentaires et qui impactent fortement et de manière négative notre situation financière.
Notre client nous informe que si la situation persiste, nous devrions désormais avoir recours à des taxis avions dont les frais nous seront imputés.
Nous devons organiser notre production afin de prendre de l’avance dans notre production et éviter les frais supplémentaires.
Cette réorganisation doit également permettre d’éviter une surcharge d’activité des équipes qui résulterait du retard accumulé.
Dans ce contexte, il est décidé la mise en place d’équipes de suppléance temporaires pour l’usine française de …., afin de pouvoir répondre à la demande du client. Le site de …. réalisera les produits jusqu’à l’avance nécessaire pour retrouver la sérénité auprès des équipes et la satisfaction du client ZF.
Cet accord est rédigé dans les conditions prévues à l’article 107 de la convention collective unique de la métallurgie et les articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail.

article 1 – PRINCIPE

L’équipe de suppléance a pour but d’augmenter la capacité de production ZF pendant les journées habituellement chômées dans l’entreprise.
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de suppléer l’équipe de semaine pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
-En fin de semaine du samedi au dimanche

Les salariés en équipe de week-end devront toutefois être amenés à revenir en semaine pour :
  • être formés ;
  • participer à un entretien annuel ;
  • participer à une réunion du personnel obligatoire ;
  • passer une visite médicale ;
  • participer, le cas échéant, aux réunions des représentants du personnel ;
  • effectuer, le cas échéant, de la délégation.

article 2 – SALARIES AFFECTES

La mise en place des équipes de suppléance concerne le personnel du service ZF.

Ce fonctionnement est réservé aux salariés du site de ….
Pour la constitution des équipes de suppléance, l’entreprise fera appel prioritairement au volontariat, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.
En cas d’un nombre plus important de volontaires que requis, le critère de choix se portera prioritairement sur les compétences et l’autonomie.

2.1. Salariés permanents de la Société

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance.
Ils devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes ouverts en équipe de suppléance.
Dans le cadre des équipes de suppléance, il est indispensable que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

  • Salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires

Les autres salariés concernés par un contrat à durée déterminée ou intérimaires bénéficieront du même statut.

article 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

  • Horaires de l’équipe :
  • de 7 heures à 19 heures

  • Horaires de pauses (non assimilées à du temps de travail effectif) :
  • de 10 heures à 10 heures 10
  • de 12 heures à 12 heures 30
  • de 16 heures à 16 heures 10

soit 11 heures 10 de temps de travail effectif ;
soit 12 heures de travail rémunérées ;
soit 24 heures de travail rémunérées sur la période travaillée (samedi et dimanche).
Ces horaires sont valables du samedi au dimanche.

article 4 – STATUT ET REMUNERATION

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient :
  • du droit à la formation :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes formations que les autres membres du personnel.
Il est ainsi prévu qu’ils acceptent expressément d’être présents au sein de l’entreprise en semaine pour suivre ces formations, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires de la part de la Société.
Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et bénéficiera des éventuelles majorations légales ou conventionnelles.
Si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée inférieure ou égale à 3 jours calendaires, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra persister.
Si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, le salarié ne pourra pas être occupé en fin de semaine.

  • Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance :

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaine à leur poste initial.
Pour ce faire, ils devront avertir, par écrit, le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Une information par affichage sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés intéressés.
En cas de demandes multiples, un ordre de priorité sera mis en place en retenant le salarié ayant la qualification et les compétences requises.

  • Rémunération : Il sera fait application des dispositions conventionnelles portant sur :

  • Octroi d’une prime de panier par équipe de suppléance d’un montant équivalent à la prime de nuit en vigueur dans l’entreprise
  • Octroi d’une prime kilométrique qui sera identique à celle qui aurait été perçue durant une semaine de 5 jours de travail.
  • Octroi d’une prime de faction basée sur les horaires travaillés
  • Majoration de 50% pour la journée du samedi
  • Majoration de 100% pour la journée du dimanche

Pour tous les salariés concernés par cet accord, le maintien du niveau de rémunération sera appliqué.

L’accord n’impactera en rien les cotisations retraite des salariés concernés du fait du maintien du niveau de rémunération.

article 5 – CONGES PAYES

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Une semaine de congés payés doit être posée pour être en repos lors d’un cycle (samedi - dimanche).


article 6– ABSENCE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Toutes les absences suivront les mêmes procédures et règles que celles applicables pour les autres salariés.
Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.

article 7 – SECURITE

La présence des équipes intègrera la présence de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST), soit, dans le cas présent, le gardien.
La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail dans le cadre du travail 7 jours sur 7 ne devra pas engendrer un surcroît d’activité pour les autres équipes en place dont le personnel aurait été déplacé dans le cadre du fonctionnement des équipes impliquées dans le travail 7 jours sur 7.
A volume constant, ce personnel devra être remplacé pendant la durée nécessaire afin de bénéficier de l’ensemble des compétences disponibles et utiles.

article 8 – DUREE de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur prévue initialement le 26/10/2024 jusqu’au 26 avril 2025 ou toute autre date effective de démarrage. L’utilisation de l’accord s’arrêtera dès lors que le site de ….. aura retrouvé pleine capacité de production et aura résorbé ses retards de livraison.

article 9 – Clause de suivi

Les parties signataires pourront se réunir après un délai de 1 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à la demande de l’une d’entre elles, afin d’échanger sur la mise en œuvre du présent accord.

article 10 – Clause de Rendez-vous

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter le cas échéant le dispositif.
S’il s’avérait nécessaire de disposer de plus de disponibilité des équipes de suppléance, les parties conviennent également de se revoir pour mettre le sujet à l’étude.

article 11 – adhesion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

article 12 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l’établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

SAINT-GROUX, LE 11/10/2024


Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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