Accord d'entreprise MOTEURS LEROY SOMER

Protocole d'Accord sur la Négociation Annuelle 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société MOTEURS LEROY SOMER

Le 30/01/2019








PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019





Entre :


La Société MOTEURS LEROY-SOMER représentée par Monsieur ....

D'une part,

Et :

Les Délégués Syndicaux Centraux de la Société MOTEURS LEROY-SOMER :

Monsieur ...
Délégué Syndical Central CFDT

Monsieur ...
Délégué Syndical Central CFE-CGC

Monsieur ...
Délégué Syndical Central CGT

Monsieur ...
Délégué Syndical Central CGT-FO


D'autre part,


A l’issue de la Négociation Annuelle les parties signataires ont convenu du présent protocole. Les dispositions contenues dans ce protocole constituent un tout indivisible.








Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Pour les salariés de MLS hors Orléans : le supplément de salaire évoluera de

25% en Juillet (équivalent en masse à 2%).

Il devient
  • Juillet :
  • Versement de

    50% d’un mois de salaire. Pour les salariés qui en feront la demande, ce versement pourra être effectué sur la paie du mois de Juin.


  • Décembre :
  • Le paiement de

    10% d’un mois de salaire lié à l’application de l’article 3§1 de la NAO 2015 pourra être anticipé au mois de Novembre à la demande du salarié,

  • Le paiement de

    20% d’un mois de salaire sera reconduit en décembre 2019 dans des conditions identiques à celles de la NAO 2015.


Pour les salariés de l’établissement d’Orléans, l’augmentation générale sera de

2,14% au 1er avril 2019 (soit 1,6% sur l’année + 1 jour de congé d’ancienneté à 0,4%).



Article 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

1) Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail en

2019, incluant les jours de RTT et les jours de pont, restera celle déterminée en 2018 dans chaque établissement et pour chaque catégorie professionnelle.


2) Jours de RTT

  • Deux jours sont fixés par l’entreprise : Les deux jours RTT fixés par l’entreprise seront affectés aux Lundi 30 et Mardi 31 décembre 2019.

  • Les autres jours de RTT sont laissés à la libre disposition des salariés, sous réserve qu’ils ne soient pas accolés au congé principal d’été et qu’ils soient pris avant le 31 décembre 2019.



3) Jours de Pont et journée de solidarité :
  • Les deux jours de pont récupérés au titre de l’année sont fixés au vendredi 31 mai 2019 et au vendredi 16 août 2019 (sauf si le niveau des commandes nécessite de maintenir une réelle activité dans certains départements), avec l’organisation des permanences habituelles.

  • La journée de solidarité s’effectuera le lundi de Pentecôte. Les établissements seront fermés le lundi 10 Juin 2019. S’il s’avérait nécessaire de laisser un établissement ouvert il est rappelé que légalement la présence des salariés est sur la base du volontariat spécifiquement pour cette journée-là.



4) Modulations d’horaire :
Il est rappelé que des modulations d’horaires pourront être organisées dans les départements en fonction de la variation des commandes, en application de nos accords.


Article 3  : CONGES ANNUELS

1) Congés d’été :

Les 4 semaines seront à prendre en priorité entre le 1er juin et le 30 septembre, et en tout état de cause dans les limites de la période légale habituelle (1er mai au 31 octobre), sauf exception acceptée par l’entreprise.

La période de référence pour les 4 semaines est fixée du vendredi 2 août au soir jusqu’au lundi 2 septembre au matin. Les établissements s’organiseront selon les mêmes modalités que les années précédentes (répartition des départs en congé, possibilités de fractionnement…), avec consultation du CE effectuée avant le 1er mars.


2) Congés d’hiver :

Le principe de fermeture des établissements est retenu, sauf si le niveau des commandes nécessite de maintenir une réelle activité. Cette fermeture se réalisera du mardi 24 décembre 2019 au soir jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 au matin.

Les modalités d’application seront organisées au niveau de chaque établissement, après consultation du CE effectuée avant fin octobre ou au plus tard dans la semaine 49 du mois de décembre en cas d’urgence (y compris les mesures à prendre en cas de non-fermeture).

Les jours concernés entre le 24 décembre 2019 et le 2 janvier 2020 seront pris de la façon suivante :
  • 2 jours de congés, affectés au jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2019 imputés en priorité sur les jours de congés devant être soldés avant le 31 décembre (en particulier les jours d’ancienneté et les jours de RTT), à défaut sur une partie de la 5ème semaine de congés payés.
  • 2 jours de RTT, les 30 et 31 décembre 2019, (cf. article 2 § 2)

Les salariés qui n’auraient pas suffisamment de congés disponibles à cette période pourront :
* soit travailler dans un service de permanence si la possibilité existe,
* soit prendre un congé par anticipation, avec l’accord des 2 parties,
* soit se constituer auparavant l’équivalent de journée(s) en repos compensateur de remplacement, ces possibilités étant ouvertes à l’ensemble du personnel.


Article 4 : EVOLUTION DE CARRIERE

L’entreprise s’engage à appliquer les mesures suivantes selon les modalités applicables dans chaque établissement concerné, Réseau commercial compris.

Il est rappelé que l’objectif à atteindre est que tout salarié puisse progresser d’au moins 2 niveaux de qualification au cours de sa carrière dans l’entreprise (par acquisition d’un diplôme, par essai professionnel, par promotion intermédiaire, par changement de coefficient Mensuel autre que l’obligation conventionnelle du niveau IV).

Afin de faciliter l’atteinte de l’objectif fixé ci-dessus, les formations qualifiantes devront représenter au minimum 20% du plan de formation 2019.








  • Promotions intermédiaires horaires :

Le nombre de promotions intermédiaires sera de 80 personnes en 2019 avec un objectif d’équité entre les hommes et les femmes concernés pour MLS hors Orléans.
Pour le site d’Orléans, étant donné le faible nombre d’éligibles, le nombre de promotions pourra s’élever à 50%.

Peuvent accéder au 2ème niveau de promotion intermédiaire sans condition d’ancienneté :
  • les salariés de plus de 55 ans,
  • les salariés embauchés après 50 ans, ceux-ci pourront de plus accéder au premier niveau de promotion intermédiaire avec une condition d’ancienneté de 5 ans.

Il est rappelé :
  • que les salariés ayant obtenu 1 CQPM par le biais de la formation continue, et ne pouvant exercer la polyvalence acquise peuvent bénéficier d’une promotion intermédiaire sans condition d’ancienneté dans la qualification. Les salariés positionnés au 2ème niveau de leur qualification et passant avec succès un essai professionnel se voient appliquer la même règle.
  • que toute personne remplissant les conditions d’ayants droits et qui le souhaite doit être évaluée.



  • Essais professionnels, formations qualifiantes :

Le CFE continuera d’élargir la gamme des essais professionnels, notamment afin de tenir compte de l’acquisition et de la mise en pratique de nouvelles compétences par les salariés.

Des efforts particuliers seront faits :
  • pour valoriser et maintenir les compétences dans la filière usinage,
  • pour valoriser les postes de la filière montage.

Une attention particulière sera portée aux compétences déjà acquises par les salariés en formation continue pour accéder plus facilement à d’éventuelles formations qualifiantes ou essais professionnels.

Pour les établissements hors Charente les formations qualifiantes seront, dans la mesure du possible, organisées à proximité de l’établissement.



  • Suivi des carrières personnel mensuel :
En matière d’équité entre les femmes et les hommes concernés et pour les salariés de plus de 55 ans, des règles comparables à celles mises en place pour le personnel « horaire » seront appliquées aux promotions des « mensuels ».

Comme les années précédentes, la situation des salariés n’ayant pas évolué depuis une certaine durée (fixée à 13 ans) continuera de faire l’objet d’une analyse particulière, avec un objectif de promotion, de formation, d’évolution salariale.

Le salaire minimum de référence des TDAM coefficient 365 et des cadres après 3 années en position II sera équivalent au plafond Sécurité Sociale 2019.




Article 5 : PRESERVATION DE L’EMPLOI

Une attention particulière sera portée au maintien des compétences sur les postes clés dans l’entreprise (ex : usinage, bobinage, soudage ...).
Des embauches de personnel « horaire » pourront être faites dans ce cadre, de différentes manières, soit à travers des formations qualifiantes ou des formations continues soit par des embauches directes. Il en est de même pour le personnel mensuel et cadre.
Tous ces recrutements devront être faits en fonction de la charge et des besoins des sites.



Article 6 : MESURES SPECIFIQUES A ORLEANS

La dotation au CSE d’Orléans représentant 0,4% de la masse salariale + intéressement est maintenue en calculant uniquement sur la masse salariale soit avec un taux de 0,45%.

A compter du 1er janvier 2020, les congés d’ancienneté seront acquis le 1er janvier de chaque année.

Pour le personnel de 59 ans dans le cadre de leur départ en retraite, il n’y a pas de limitation d’heures de repos compensateurs.

Afin de faciliter le passage en horaire de journée des salariés âgés de plus de 58 ans, le calcul de l’indemnité dégressive existante est aménagé de la façon suivante :
  • Tout salarié de plus de 58 ans occupant habituellement depuis une période d’au moins deux ans, un poste bénéficiant de primes spécifiques liées au travail en faction, verra sa rémunération maintenue durant 18 mois en cas de passage en horaire de journée.
  • Au-delà de cette période de 18 mois, les règles habituelles de dégressivité s’appliqueront.



Article 7 : SUIVI DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Des discussions seront menées avec les organisations syndicales concernant :
  • L’égalité professionnelle
  • L’évaluation des risques psychosociaux
  • Le télétravail


Un avenant de mise à jour des accords d’établissement tenant compte
  • des évolutions législatives,
  • du présent accord
  • et des élections du CSE
sera mis à la signature des partenaires sociaux dans le courant du 1er semestre 2019.




Cet Accord concerne tous les établissements de la Société MOTEURS LEROY-SOMER.


Il s’applique pour une durée d’un an à compter du

1er janvier 2019. Il fera l’objet des formalités de dépôt légales habituelles.




Angoulême, le




Pour Moteurs LEROY-SOMERPour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical Central CFDT :







Délégué Syndical Central CFE-CGC :







Délégué Syndical Central CGT :







Délégué Syndical Central CGT-FO :


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