Accord d'entreprise MOULINS MOBILITE

Accord FIN DE CONFLIT Prime Qualité Conducteurs Proratisation des primes

Application de l'accord
Début : 28/09/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MOULINS MOBILITE

Le 27/09/2017


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PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

La société MOULINS MOBILITE, située 20 rue des Epoux Contoux – 03400 YZEURE,

D’une part,
Et

L’organisation syndicale CGT,

D’autre part,


Il est rappelé que la CGT a déposé une alarme sociale le 23 août 2017.
Conformément à la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ainsi qu’à l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, une négociation s'est engagée entre la Direction et la délégation syndicale CGT.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé pendant la période de négociation préalable, la CGT a déposé un préavis de grève le 1er septembre 2017 pour un mouvement qui a débuté le 7 septembre 2017.
Malgré les contraintes économiques qui pèsent sur Moulins Mobilité, les parties sont parvenues au terme de plusieurs réunions de négociation à un accord sur les propositions suivantes.
Les parties rappellent que les dispositions du protocole de fin de conflit du 28 octobre 2000 prévoyant la revalorisation du montant de la valeur du point à hauteur de 1% au 1er janvier de chaque année (sous déduction des augmentations nationales résultant des accords paritaires nationaux) ne sont pas remises en cause.

Article 1. Participation patronale à la mutuelle

Dans le cadre de l’amélioration du régime complémentaire santé, la Direction accepte une amélioration des garanties existantes, sur la base de la proposition de l’organisme assureur faite en février 2017. Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’accomplissement des formalités afférentes.
La Direction s’engage à maintenir sa participation financière à hauteur de 50% de la cotisation « base isolé », la part restante demeurant à la charge du salarié.

Article 2. Révision des conditions d’attribution des primes

Les parties conviennent de la révision des modalités de prise en compte des absences dans le cadre du calcul et du versement des différentes primes existantes au sein de l’entreprise.
Doit notamment être entendue par primes existantes au sein de l’entreprise : prime de présence, prime de vacances, prime de 13ème mois, primes de maintenance/d’exploitation, mission intervention/mission exploitation/mission commerciale, prime de nettoyage, indemnité de repas décalé.
Toutes les absences, hormis celles qui sont légalement et pleinement assimilées à un temps de travail effectif, entraîneront une réduction du montant de la prime au prorata des jours de présence effective.
Les absences qui ne sont assimilées à du temps de travail effectif que de façon ciblée, par exemple pour le calcul de l’ancienneté du salarié ou de ses droits à congés payés, donneront également lieu à proratisation.
Les règles ci-dessus énoncées entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Les autres conditions d’attribution restent inchangées, sous réserve des précisions ci-dessous.

2.1. Prime de présence

A compter du 1er octobre 2017, la prime de présence ayant pour objet de rémunérer la présence effective du salarié, son montant sera calculé au prorata du nombre de jours de présence effective.
Par ailleurs, la somme résultante de l’absentéisme ne sera plus redistribuée aux salariés présents tout le mois. Cette somme est consacrée à l’amélioration des garanties du régime complémentaire santé.

2.2. Prime de vacances

A compter du 1er octobre 2017, en cas d’absence maladie et AT/MP, la prime de vacances sera proratisée pour les absences de plus de 2 semaines, consécutives ou non, sur la période de référence (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année en cours).
La prime de vacances ne sera pas proratisée en cas de congé de maternité/paternité/adoption.


2.3. Prime de 13ème mois

A compter du 1er octobre 2017, en cas d’absence maladie et AT/MP, la prime de 13ème mois sera proratisée pour les absences de plus de 2 semaines, consécutives ou non, sur la période de référence (du 1er décembre au 30 novembre de l’année en cours).
La prime de 13ème mois ne sera pas proratisée en cas de congé de maternité/paternité/adoption.

2.4. Prime de nettoyage

Les parties conviennent de fixer le montant de la prime de nettoyage à 7,50€ par mois à compter du 1er octobre 2017 pour l’ensemble des catégories de personnel concernées.
Cette prime sera versée à tous les salariés pour lesquels le port de la tenue est exigé pour l’exercice de leur activité professionnelle.
Elle ne sera pas versée en cas d’absence du salarié plus de 2 semaines, consécutives ou non, sur le mois considéré.

2.5. Indemnité de repas décalé

L’indemnité de repas décalé est portée à 6,40€ nets (au lieu de 5,94€ actuellement) à compter du 1er octobre 2017.
Elle est versée en cas de présence effective du salarié, et ne sera plus indexée sur la valeur du point chaque année.

Article 3. Création d’une prime de qualité de service

A compter du 1er octobre 2017, il est créé pour les conducteurs une prime de qualité de service d’un montant mensuel de 110 € bruts.
Cette prime sera constituée d’une partie fixe à hauteur de 60 € bruts, et d’une partie variable à hauteur de 50 € bruts qui sera attribuée aux conducteurs remplissant les critères d’attribution suivants (1 point valant 1€) :

Nombre de points



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Commentaire
1
Ponctualité à la prise de service
(dépôt et relais)
10
5
0
2 retards de plus de 5mns

3 retards et plus
2
Attitude commerciale
(réclamation client justifiée)
15
10
0
1 réclamation client justifiée

2 réclamations client et plus
3
Rendu de caisse hebdomadaire
10
5
0
1 absence de rendu hebdo

2 absences de rendu et plus
4
Accidentologie
(accident responsable)
15
0
0
1 accident responsable

2 accidents responsables et plus


50
20
0


En cas de non-respect d’un ou plusieurs critères d’attribution, le nombre de points acquis et le détail des critères d’attribution seront communiqués par écrit au conducteur concerné.
La prime de qualité de service ayant pour objet de rémunérer l’activité effective du salarié, son montant sera calculé au prorata du nombre de jours de présence effective.
Toutefois, il est convenu que la partie fixe de la prime ne sera pas impactée par la prise des congés payés et le congé de maternité/paternité/adoption. Un regard particulier sera porté sur les affections de longue durée.

Article 4. Mise en place d’une commission de concertation

Les parties conviennent de mettre en place une commission de concertation liée à l’activité du réseau, dont les modalités restent à définir.

Article 5. Fin de conflit

Les parties conviennent de la reprise du travail par les salariés grévistes à compter du 28 septembre 2017.
L’ensemble des journées de grève fera l’objet d’une retenue sur salaire sur les payes des mois concernés.
Il est bien entendu qu’aucune sanction disciplinaire ne sera prise à l’encontre des salariés au motif de leur participation à la grève.

Article 6. Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour la bonne forme, les dispositions relatives à la prise en compte des absences dans le calcul des primes feront l’objet de la signature d’un avenant de révision afin de consacrer les modalités ci-avant convenues.

Article 7. Révision – Dénonciation – Mise en cause

7.1. Révision

Le présent protocole d’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2. Dénonciation

Le présent protocole d’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

7.3. Mise en cause

Le présent protocole d’accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 8. Publicité et dépôt

Le présent protocole est établi en un nombre d’exemplaires suffisants pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Le présent protocole d’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Yzeure le 27/09/2017
En 4 exemplaires



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