Accord d'entreprise MOULINS SOUFFLET SA

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME D'ASTREINTE MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MOULINS SOUFFLET SA

Le 21/06/2019



Accord d’entreprise

Relatif à la mise en place du système d’astreinte maintenance

au sein de la société Moulins Soufflet






ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Moulins Soufflet, Société anonyme au capital de 6 134 163 € dont le siège est sis 7 Quai de l'Apport Paris, 91100 Corbeil-Essonnes, inscrite au RCS d’Evry, sous le numéro 543 780 449, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité aux présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Monsieur , désigné par la CGT.

D’autre part.


Ci-après collectivement dénommées « 

les Parties »


Préambule

Les parties constatent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de la Société et de ses 8 établissements d'être en mesure d'assurer la continuité de l'activité de la Société et de ses établissements et plus précisément le maintien du fonctionnement de la production pendant les heures non travaillées, à savoir la nuit, le week-end (dimanche inclus) et les jours fériés.

Le recours aux astreintes permet à la Société et à ses établissements de disposer de salariés susceptibles d'intervenir en cas de problème technique ou d'urgence.

Les parties réaffirment que l’objet de l’astreinte est d’assurer un soutien technique et la continuité du fonctionnement des moyens industriels, la nuit, le week-end et les jours fériés. Elles ajoutent que les interventions d’astreinte doivent donc demeurer exceptionnelles et en aucun cas être considérées comme le moyen de régler le dysfonctionnement chronique d’équipements, ou de pallier un défaut de formation des opérateurs de production en poste sur des activités qui leur incomberaient.

Les parties constatent que l’expertise nécessaire au maintien du bon fonctionnement de la production justifie une évaluation des besoins de formations des équipes d’intervenants de maintenance et la construction d’un programme de formation ayant pour objectif le développement de la polyvalence et de la poly-compétence des équipes et le développement de leur employabilité.

A cette fin, les parties conviennent des étapes suivantes :
  • L’identification et l’évaluation des besoins individuels de formation en vue de la mise sur pied d’un programme adapté aux besoins de l’entreprise et à l’évaluation des besoins individuels,
  • Le développement des qualifications et, le cas échéant, la mise en œuvre de formations qualifiantes (de type CQP, Certificats de Qualification Professionnels), des démarches seront initiées en ce sens auprès de la Branche professionnelle et l’OPCO (OPérateur de COmpétence),
  • L’ouverture de travaux relatifs à la classification des emplois de maintenance sur la période de septembre 2020 - décembre 2020.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de l’astreinte avec des déclinaisons et applications adaptées aux spécificités de l'activité de la Société et de ses établissements en vue de concilier au mieux les intérêts de la Société et de ses salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de la Société et ses établissements en matière d’astreinte tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :
  • à simplifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et de ses établissements ;
  • à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • à limiter les sollicitations de l’équipe maintenance par une plus grande rigueur dans les processus de déclenchement des astreintes par les équipes de production.
Une procédure relative au « déclenchement de l’astreinte » sera élaborée et portée à la connaissance des équipes par l’encadrement de production et l’encadrement technique au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard, un mois après sa signature. Cette procédure sera portée à la connaissance du CSE.



Afin d'assurer harmonieusement la mise en œuvre de cet accord, chacune des parties concernées prend l'engagement de favoriser les intérêts respectifs de la Société et de ses salariés.


Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues des usages et engagements unilatéraux relatifs au régime de l’astreinte appliqués au sein de la Société et de ses établissements. Il est également soumis à la conformité de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016).


A cette fin, les parties ont convenu de mettre en place le système d’astreinte suivant :



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à la Société Moulins Soufflet et ses établissements industriels, au jour de la signature des présentes : Corbeil-Essonnes, Dienville, Rouen, Pornic, Châtellerault, Le Thor, Saint Genest, Lozanne.

Article 2 - Définition de l'astreinte


Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, l'astreinte est : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu'il est dans l'attente d'une demande d'intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels.
Seuls les temps d'intervention (comprenant la prise de l’appel téléphonique et le temps de déplacement (aller et retour compris)) sont rémunérés en temps de travail effectif et comptabilisés dans leur durée du travail.

Article 3 - Salariés concernés


L'astreinte s'applique à la date de signature du présent accord à l’ensemble des salariés de maintenance (Mécanicien, Electromécanicien, Electrotechnicien, Mécanicien d’entretien, Technicien de maintenance, Technicien mécanicien) et, le cas échéant, selon les besoins d’un établissement, au personnel d’encadrement de maintenance (Responsable de maintenance, Responsable de maintenance adjoint) afin de permettre une rotation minimum de 3 semaines dans le cadre du cycle d’astreinte.


Le personnel concerné par l’astreinte doit être préalablement qualifié, son expertise technique et/ou son niveau hiérarchique doit lui permettre de prendre une décision adaptée lors d’une intervention.

A titre d’illustration, un nouvel arrivant, un titulaire ne disposant pas de la polyvalence nécessaire en mécanique et/ou électricité dans le service, intègrera le système d’astreinte qu’à l’issue d’une période d’intégration et de formation et de validation des compétences acquises par le responsable de service.


Article 4 - Programmation des astreintes

Article 4.1 - Principe


Un délai de prévenance de 7 jours minimum doit être respecté sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous.

Article 4.2 - Circonstances exceptionnelles : procédure de rappel

Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'absence de délai de prévenance.

Il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » : l’impossibilité de passer d’astreinte en « 5 × 7 » à « 7 ×7 » et vice et versa, dans le respect des délais de prévenance, compte tenu de l’urgence (ex : demande client entrainant un risque de rupture produit, interventions d’urgences en vue de la sécurisation des installations, …).

Cette situation peut conduire l’exploitant à solliciter les équipes techniques un week-end non couvert par « l’astreinte ».

Il est précisé que sont concernés, par les circonstances exceptionnelles, les salariés volontaires.


Article 5 - Désignation des salariés sous astreinte


Les parties conviennent que les astreintes ne doivent pas créer des sujétions trop importantes pour les salariés concernés.

En conséquence, le planning prévisionnel des astreintes sera établi par rotation de 3 semaines minimum entre les salariés concernés. Les astreintes étant attribuées par principe par roulement.

Un planning prévisionnel sera communiqué à chacun des intervenants dans le cycle d’astreinte en début d’année et, le cas échéant adapté à mi-année.

A titre exceptionnel les parties conviennent que la durée du roulement pourra être modifiée en fonction des besoins, nécessités et contraintes des établissements. C’est le cas, par exemple dans le cas d’absences de courtes durées ou de circonstances non prévisibles comme : arrêt maladie, formation, repos, la rotation pourra être organisée sur 2 semaines.

Dans les autres cas de figures (absence de longue durée, poste non pourvu, …), cela sera envisageable, après information du CSSCT (Local et Central) justifiant la nécessité d’une rotation réduite.

Un bilan de l’application du dispositif et en particulier des actions initiées en vue d’organiser un cycle sur 3 semaines sera partagé avec les signataires au plus tard un an après l’application du dispositif dérogatoire présenté plus en avant.

Enfin, les parties rappellent que tout avis médical qui conduirait le médecin du travail à prononcer une inaptitude à exercer les astreintes ne saurait constituer un obstacle au développement professionnel d’un salarié au sein de la Société et de ses établissements.


Article 6 - Durée des astreintes


Les parties conviennent que les périodes d'astreintes s'effectuent en dehors des heures de travail.

Plus précisément, les parties ont convenu, afin de respecter l’aménagement des plages horaires de travail que les astreintes s’effectuent :
  • Selon une organisation du temps de travail en 7 jours sur 7 : du vendredi 18h au vendredi 6h,
  • Selon une organisation du temps de travail en 5 jours sur 7 : du lundi 18h au samedi matin 2h.

Il est précisé que toute organisation du travail qui irait au-delà de l’horaire de fin de la faction du samedi matin (5h ou 6heures selon les sites), ou démarrerait le lundi matin avant 5H, conduirait au versement de la prime d’astreinte 7/7.

Il est précisé que les salariés au forfait jours qui seraient amenés à intervenir un jour de repos devront décaler leur horaire d'arrivée le jour de reprise du travail de façon à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Article 7 - Déclenchement et clôture des interventions

Article 7.1 - Déclenchement des interventions

Les interventions se feront sur appel téléphonique par toute personne autorisée, déterminée par la « procédure d’appel » des salariés sous astreinte. Il est précisé qu’un téléphone portable est mis à disposition de l’intervenant d’astreinte.

Les demandes d’intervention seront consignées selon les modalités prévues par la procédure « appel d’astreinte ».

Le salarié d’astreinte est tenu de réagir dans les meilleurs délais, dans tous les cas, il informera son interlocuteur de son temps présumé pour intervenir sur site.

En cas d'impossibilité de remplir sa fonction d'astreinte, le salarié prévient sa hiérarchie dès qu’il a connaissance de cette contrainte au plus tôt, en vue d’organiser une solution de remplacement.

Article 7.2 – Clôture des interventions

La clôture de l'intervention peut être validée soit par le retour des machines à l'état nominal, soit par l'acquittement par un collaborateur validant le bon fonctionnement des machines. En tout état de cause, l’intervenant d’astreinte sur la base de son évaluation, décidera seul de la suite à donner dans les limites de ses compétences techniques ou avec l’accord du responsable.

Article 8 - Contreparties des astreintes


Article 8.1 - Prime d'astreinte

8.1.1 – Dispositions générales


En contrepartie de l'obligation de se tenir à disposition, à compter de la signature du présent accord (à l’exception des salariés du site de Corbeil pour la période 2019-2020 – cf article 8.1.2), les salariés d’astreinte percevront une compensation financière forfaitaire.

Compensation financière forfaitaire :

Période d’astreinte

Compensation financière

Compensation majorée 1

0rganisation du temps de travail « 5/7 »

110 €

125 €

0rganisation du temps de travail « 7/7 »

175 €

200 €


  • La prime d’astreinte est majorée dans les situations suivantes :
  • lorsqu’un jour férié tombe un jour de la semaine d’astreinte,

  • dans le cas où un salarié serait amené à réaliser des astreintes supplémentaires par rapport au planning déterminé à l’occasion du remplacement d’un collaborateur lors de la prise des congés d’été.

8.1.2 – Dispositions transitoires Moulin de Corbeil

La mise en place des dispositions de l’article 8.1.1 sera appliquée de façon progressive pour le site de Corbeil sur les années 2019 et 2020.

En 2019 (à compter de la date de signature de l’accord)

Période d’astreinte

Compensation financière

Organisation du temps de travail « 5/7 »

170 €

Organisation du temps de travail « 7/7 »

243 €



du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021


Période d’astreinte

Compensation financière

Organisation du temps de travail « 5/7 »

130 €

Organisation du temps de travail « 7/7 »

200 €


A compter du 1er juillet 2021, l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du dispositif « astreintes » se verront appliquer les dispositions générales (article 8.1.1).

8.1.3 – Revalorisation de la prime d’astreinte


Les parties conviennent que la prime d’astreinte, pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application, sera, à compter du 1er juillet 2020, revalorisée annuellement sur la base des augmentations générales de salaires (applicables à la catégorie non cadres).

8.1.4 – Remboursement des indemnités kilométriques.

La base retenue pour le remboursement des indemnités kilométriques est celle en vigueur au niveau du Groupe.

Article 8.2 - Interventions


Article 8.2.1 - Non cadres soumis à l’horaire collectif

Les heures d'intervention sont rémunérées au taux horaire du salarié et majorées selon la période de travail (100% dimanche, 100% jour férié).

Le calcul s'effectue par demi-heure, ce qui signifie que toute demi-heure commencée est due. Dans l'hypothèse où la demi-heure commencée termine sur une tranche différente, la rémunération la plus favorable s'applique au salarié, telle que prévue par la loi.

Article 8.2.2 - Cadres autonomes

Pour les cadres au forfait jours, et compte tenu du décompte annuel en journée ou demi- journée de travail, il est convenu que toute intervention est comptabilisée par demi-journée entendue comme toute intervention d'une durée inférieure à 4 heures.

En tout état de cause, si un salarié réalise plusieurs interventions sur une journée d'astreinte, le cumul des interventions ne pourra donner droit à plus d'une journée de récupération (sauf majoration relative aux dimanches et jours fériés chômés).

Si un salarié est amené à intervenir sur une période de temps se déroulant sur deux jours calendaires consécutifs, cette période sera considérée comme une seule et unique intervention (et non pas deux interventions consécutives (avant/après minuit)) et comptabilisée sur la base d'un seul jour, au plus favorable pour le salarié.

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire dans le cadre d'un forfait jours annuels intègre les éventuelles interventions et la durée du déplacement. Toutefois, il appartient au salarié de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail.

Article 8.3 - Travail le Dimanche ou un jour férié


Article 8.3.1 - Non cadres soumis à l’horaire collectif

Les heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié feront l'objet d'une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles dues au salarié.

Il est néanmoins précisé que la majoration pour travail le dimanche ne peut se cumuler avec la majoration pour travail un jour férié, si le jour férié tombe un dimanche.

Article 8.3.2 - Cadres autonomes :

Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail. (100 % pour le travail les jours fériés et dimanche).

Article 8.4 - Intervention la nuit


Au-delà de 270 heures d’intervention effectuées la nuit (c’est à dire entre 21h et 6h), sur une même période de 12 mois consécutive, le salarié bénéficiera pour toute nouvelle intervention la nuit au cours des mois suivants, d’une contrepartie spécifique sous forme de repos compensateur égal à une journée de repos par tranche de 6 heures de travail effectif réalisé entre 21h et 6h au cours de la semaine concernée.

Le salarié doit faire en sorte d’utiliser ces jours de repos dans les deux mois suivant la fin du mois durant lequel l’intervention de nuit s’est déroulée et au plus tard dans l’année.

Article 8.5 – Repos compensateur d’astreinte (RCA)

Article 8.5.1 – Champs d’application – Bénéficiaires – Calcul du RCA.
Les parties conviennent que les contraintes occasionnées par les heures d’interventions sur site doivent faire l’objet de l’attribution d’un repos compensateur. Il est précisé que les interventions à distance (téléphone, mail) ne rentrent pas dans le champ d’application du présent article.

Les cadres autonomes sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.

Le repos compensateur d’astreinte est fixé à 1 heure pour 5 heures d’intervention.

Article 8.5.2 – Modalités de prise de repos
Le nombre d’heures de repos compensateur d’astreinte (RCA) est directement lié au volume d’heures d’intervention. Dès que le compteur d’heures de RCA atteindra une journée de travail, le bénéficiaire devra planifier ce repos (1 journée ou 2 ½ journées) dans le mois qui suit.

S’agissant d’une contrepartie en repos à la contrainte occasionnée par le volume des interventions, le repos compensateur d’astreinte ne pourra pas être payé.
Dans l’hypothèse ou un salarié serait amené à sortir du dispositif (changement de fonction, mobilité, départ de la société pour tout motif), le solde du compteur RCA lui sera payé au taux normal le mois qui suit sa sortie du dispositif.

Article 8.6 - Urgence ou circonstances exceptionnelles : procédure de rappel

Les salariés concernés par les conditions définies à l’article 4.2 bénéficieront d’une prime de rappel décomposée comme suit :
  • 1 fois le salaire horaire le samedi,
  • 2 fois le salaire horaire la nuit,
  • 3 fois le salaire horaire le dimanche et les jours fériés.

Le temps d’intervention en cas de rappel est majoré à 100% le samedi et le dimanche et les jours fériés.


Article 9- Le suivi des astreintes


Un document récapitulatif recensant le nombre d'heures d'astreintes réalisées au cours du mois et les contreparties (en temps et en indemnité) octroyées est remis au salarié.


Article 10 - Rappels relatifs aux heures de repos obligatoires en cas de travail effectif :


  • Base journalière : 11h de repos (avant ou après chaque intervention)
  • Base hebdomadaire : 24h + 11h de repos soit 35 heures de repos

Article 10.1 – repos quotidien

Le salarié doit bénéficier de 11h consécutives de repos par 24h.

Ainsi, au cas où, le repos de 11h de l’intervenant de maintenance est coupé pour tout dépannage, il bénéficiera de ses 11 heures de repos à partir de la fin de l’intervention. Par conséquent, il reste donc à son domicile en repos et reprend le travail une fois les 11 heures écoulées.

Les heures non effectuées sur la plage normale de travail de journée seront notées en récupération d’astreinte et seront payées.

Article 10.2 – repos hebdomadaire


Le salarié doit bénéficier de 35h consécutives de repos par semaine.

En cas d’intervention en période d’astreinte et pour permettre le bénéfice intégral de 35 heures de repos après toute intervention, le salarié, bénéficiera d’une journée de récupération d’astreinte à poser dans la semaine qui suit en accord avec le responsable de service.

Ces heures de récupération seront notées en « récupération d’astreinte » et seront payées.

Article 10.3 – suspension du repos quotidien ou hebdomadaire


La seule possibilité de suspension du repos est celle prévue par les articles D 3131-1 et L 3132-4 L 3132-5, L 31327, L 3164-3, L 3132-10, R 3172-6 à R 3172-9 du code du travail sur

« les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » pour les repos quotidien et hebdomadaire.


Par conséquent, en cas de travaux urgents répondant aux conditions des articles précités, l’intervention du salarié pendant la période d’astreinte pourrait uniquement suspendre son droit à repos.

En cas de dérogation au repos quotidien ou hebdomadaire, l’inspecteur du travail doit être informé et un repos équivalent au repos supprimé doit être restitué.


Article 11 - Dispositions finales

Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 11.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, un bilan quantitatif et qualitatif sera établi une fois par an et soumis, à la date de signature du présent accord, au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative et signataire de l'accord. Ce bilan a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Le ou les représentants des organisations syndicales pourra (ont) évoluer en fonction de la représentativité des organisations syndicales au sein de la Société et de ses établissements.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11.3 - Révision de l’Accord


Les Parties signataires ont la faculté de réviser tout ou partie du présent accord en application de l’article L. 2232-29 du code du travail en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dudit code).


La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Les réunions de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction. La première réunion sera réalisée dans les 4 semaines qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 11.4 - Dénonciation de l’Accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 11.5 - Formalités et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
et
  • auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.



Enfin, le présent accord sera diffusé dans la Société et ses établissements par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à Corbeil-Essonnes, le 21/06/2019
En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société : Le délégué syndical :





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