Accord d'entreprise MOUNARD BLACHIER PAYSAGES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET A LA GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société MOUNARD BLACHIER PAYSAGES

Le 27/07/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET A LA GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL MOUNARD Blachier Paysages, dont le siège social est situé au 291 Zone d’Activité Le Rivet 07100 BOULIEU LES ANNONAY, immatriculée au RCS de Aubenas sous le numéro : 103 269 197 00010 (code APE n° 8130Z), représenté par son représentant légal.

D'UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord dans les conditions prévues à l'article L.2232-21 du Code du travail.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La société relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.
Dans le cadre de son activité, l'entreprise est confrontée à des variations d'activité liées notamment aux conditions climatiques, aux contraintes des chantiers et aux exigences de ses clients. Les parties ont souhaité définir des règles claires relatives à l'organisation du temps de travail, aux déplacements professionnels et à la gestion des heures supplémentaires, afin de concilier les nécessités de fonctionnement de l'entreprise avec les intérêts des salariés.
La négociation a été conduite dans un objectif d'équilibre entre les impératifs économiques de l'entreprise et l'amélioration de l'organisation du travail. Les parties ont notamment souhaité :
  • adapter l'organisation du travail aux contraintes de l'activité de l'entreprise ;
  • sécuriser les modalités d'organisation des déplacements des salariés vers les chantiers ;
  • maintenir un horaire collectif de travail fixé à 39 heures hebdomadaires ;
  • définir les conditions de réalisation et de compensation des heures supplémentaires ;
  • permettre le remplacement de certaines heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par le présent accord ;
  • organiser la gestion des interruptions de travail liées aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles afin d'assurer, lorsque cela est possible, le maintien de la rémunération des salariés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure ayant le même objet.

TITRE I – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II – ORGANISATION DES DEPLACEMENTS

Article 1 – Modalités d'organisation du travail

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement et déchargement

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacement

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Lorsque les conditions géographiques de l'activité le justifient, le temps normal de trajet peut être apprécié jusqu'à 70 km du siège ou du dépôt.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

TITRE III – DUREE DU TRAVAIL

Article 4 – Horaire collectif

La durée collective du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de disposition spécifiques relatives au temps partiel.
La rémunération est maintenue conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.

Article 5 – Durées maximales de travail

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures sur une semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

TITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 – Réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande ou avec l'accord préalable de l'employeur.

Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être :
  • rémunérées sur le bulletin de paie ;
  • remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 43ème heure sont majorées de 25 %.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure sont majorées de 50 %.
Seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire collectif de 39 heures hebdomadaires peuvent être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

Article 8 – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire collectif de 39 heures hebdomadaires peuvent, sur décision de l'employeur après information du salarié, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Chaque heure comprise entre la 40ème et la 43ème heure ouvre droit à 1h15 de repos.
Chaque heure au-delà de la 43ème heure ouvre droit à 1h30 de repos.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise mensuellement au salarié avec son bulletin de salaire ou est tenue à sa disposition sous format dématérialisé.

TITRE V – COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR

Article 9 – Création du compteur

Un compteur individuel est ouvert pour chaque salarié.

Article 10 – Alimentation du compteur

Les heures compensées sous forme de repos sont inscrites au compteur individuel du salarié.
Le compteur est plafonné à 78 heures de repos compensateur de remplacement, correspondant à deux semaines de travail contractuelles complètes dans l'entreprise.
Toute heure excédant ce plafond est rémunérée sur la paie du mois concerné selon les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Le compteur mentionne :
  • les heures acquises ;
  • les heures utilisées ;
  • le solde disponible.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les heures de repos compensateur de remplacement figurant au crédit du salarié sont prises avant la date de fin du contrat lorsque l'organisation de l'entreprise le permet. À défaut, elles sont indemnisées lors de l'établissement du solde de tout compte.

Article 11 – Utilisation du compteur

Le salarié formule sa demande par écrit au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée.
L'employeur répond dans un délai de 7 jours calendaires.
La prise des heures de repos compensateur de remplacement fait l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Le repos peut être pris par demi-journée ou journée entière.
Au 31 décembre de chaque année, les heures figurant au compteur sont maintenues dans la limite du plafond prévu à l'article 10. Les heures excédant ce plafond sont rémunérées avec la paie du mois de décembre.

Article 12 – Utilisation à l'initiative de l'employeur

Les heures inscrites au compteur de repos compensateur de remplacement peuvent être prises à l'initiative de l'employeur en cas de baisse temporaire d'activité, de report ou d'annulation de chantier ou lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ne permettent pas le maintien de l'activité.
Dans ces situations, l'employeur peut décider d'utiliser tout ou partie des heures figurant au compteur du salarié afin de maintenir sa rémunération.
Sauf situation d'urgence ou circonstances exceptionnelles, le salarié est informé au moins 7 jours calendaires avant la prise du repos.

TITRE VI – INTEMPERIES

Article 13 – Récupération des heures perdues

En cas d'intempéries ou de circonstances exceptionnelles entraînant une interruption collective de travail, l'entreprise peut, afin de maintenir la rémunération des salariés, utiliser en priorité les heures figurant au compteur de repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues au présent accord.
Lorsque le salarié ne dispose pas d'un nombre d'heures suffisant sur son compteur de repos compensateur de remplacement, les heures perdues peuvent être inscrites dans un compteur spécifique et distinct du compteur de repos compensateur de remplacement, ouvert au titre des intempéries et des circonstances exceptionnelles.
Le compteur spécifique ne peut enregistrer plus de 39 heures à récupérer par salarié.
Les heures figurant sur ce compteur sont récupérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, dans un délai maximal de douze mois précédant ou suivant l'interruption de travail.
Les heures récupérées ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire dès lors qu'elles ont déjà été payées au moment de l'interruption collective de travail. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
La Direction décide de l'interruption collective du travail ainsi que des modalités de gestion et de récupération des heures perdues.
Une information sur le nombre d'heures inscrites, récupérées et restant à récupérer au titre de ce compteur spécifique est remise mensuellement au salarié ou tenue à sa disposition sous format dématérialisé.
En cas de rupture du contrat de travail avant récupération complète des heures inscrites sur ce compteur spécifique, les heures restant à récupérer ne donnent lieu à aucune retenue sur salaire ni à aucune demande de remboursement au salarié.

TITRE VII – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 14

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise est celui prévu par la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage.
À la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 350 heures par salarié mensualisé et par année civile.
Toute évolution ultérieure des dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquera de plein droit au sein de l'entreprise.

TITRE VIII – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Le temps de travail est enregistré sur un relevé individuel.
Une copie du compteur individuel de repos compensateur de remplacement ainsi que, le cas échéant, du compteur spécifique d'heures récupérables au titre des intempéries et des circonstances exceptionnelles est remise mensuellement au salarié avec son bulletin de salaire ou tenue à sa disposition sous format dématérialisé.

TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur le

1er août 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet :  https://accords-depot.travail.gouv.fr

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Boulieu-lès-Annonay, le 27 juillet 2026, en deux exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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