Accord d'entreprise MOUSLINE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 11/07/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MOUSLINE

Le 16/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT


Entre

La Société MOUSLINE SAS, dont le siège social est situé 34, rue Delambre, 75014 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 049 500, code NAF/APE 1031Z, soumise à la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés (ADEPALE, n°1396), représentée par xxx , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,

Et Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous :

• Le syndicat CFDT représenté par délégué syndical en remplacement de
• Le syndicat FO représenté délégué syndical
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par délégué syndical

d'autre part,

Ci-ensemble désigné « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
•donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés et repos ;
•régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société MOUSLINE quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Toutefois, les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Ainsi, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société, sauf si le salarié se trouvait dans l’impossibilité de poser des congés pendant la période légale à la demande expresse de l’employeur.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cet accord ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés et repos, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cour de cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu à durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, aux parties signataires.

ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord :
-jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
-à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui aura été expressément convenue, ou, à défaut, au lendemain du dépôt.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.
Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.
Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement, sauf meilleure volonté des parties.
Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

La Direction de MOUSLINE notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Rosières-en-Santerre, le 16 mars 2026,

Pour MOUSLINE,


Pour les Organisations Syndicales,
• Le syndicat CFDT représenté par délégué syndical en remplacement de,


• Le syndicat FO représenté par délégué syndical,


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par délégué syndical


Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas