ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV)
ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV)
ENTRE : La S.A.S.U Mouvex dont le siège social est situé 2 rue des Caillottes à AUXERRE (89000) Représentée par XXX, agissant en qualité de Président ; ET : Les représentants du personnel, membre du comité social et économique statuant à la majorité ;
PREAMBULE Afin de contribuer au pouvoir d’achat des salariés éligibles à cette prime non obligatoire, la Direction et les représentants du personnel se sont réunis pour négocier les termes d’une prime de partage de la valeur (PPV). Article 1 - Champ d’application Le présent accord est applicable à tous les salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé par l’accord selon les dispositions de l’article 2. Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, (CDD, CDI, intérim), à la date de la signature du présent accord qui répondent aux critères de l’article 2. Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est de 190 € pour les salariés à temps complet visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 98 856 € (trois fois le salaire médian), présent au 1er janvier 2023 ainsi qu’à la date effective de versement. La rémunération annuelle brut de référence au sein de la société est celle des 12 mois précédents le mois de versement de la prime (dite « période de référence »), correspondant à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour un temps de travail à temps complet, pour la durée normale de travail contractuelle et une présence en année pleine. Pour les personnes entrées au cours de la période de référence le montant de la prime sera proratisé au regard de leur date d’entrée. Pour la détermination de l’ancienneté requise, seront pris en compte tous les contrats de travail et de missions exécutés sur la période de référence. L’ancienneté ainsi visée s’entend de l’appartenance juridique à l’entreprise sans que puissent être déduites les périodes de suspension du contrat de travail.
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur sera proratisé en cas de travail à temps partiel.
Article 3 - Modalité d’attribution de la prime exceptionnelle de partage de la valeur Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur sera dans tous les cas répartis en fonction de la durée de présence effective dans l'entreprise au cours de la période de référence hors maladie et activité partielle. Ce qui signifie que les périodes d’absence pour maladie et les périodes d’activités partielle ne seront pas déduites du temps de présence effectif. De plus seront assimilés à des périodes de présence effective les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
Article 4 - Principe de non-substitution La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Article 5 - Date de versement de la prime La prime de pouvoir d’achat est versée avec le salaire du mois de juin 2024. Article 6 - Régime social et fiscal La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu étant versée aux salariés qui ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel brut sur la période des 12 mois précédents son versement. La prime, est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation, ainsi que du forfait social pour tous les salaires inférieurs à 3 fois le SMIC annuel. La prime, est soumise à la CSG RDS et à l’impôt sur le revenu pour tous les revenus supérieurs à 3 fois le SMIC.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2024. Article 8 - Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Fait à Auxerre, le 19 janvier 2024