Accord d'entreprise MOUVEX

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 22/09/2020

7 accords de la société MOUVEX

Le 19/09/2019


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN REGIME D'ASTREINTE

(articles L. 3121.9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Entre

SASU MOUVEX représentée par son Président,

d’une part

Et

Les membres du Comité Social et Economique,
d’autre part

Préambule :
L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible.
Le présent accord est conclu en vue de répondre aux engagements de continuité de service que Mouvex souhaite prendre afin de répondre à la demande de son client Framatome.
Il a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre les personnels dont les compétences sont nécessaires à cette continuité de service.
Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et du support et en sont donc indissociables.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1 – Définition :
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 212-4 du code du travail).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Article 2 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour certains métiers liés au nucléaire, à savoir, le service après-vente et le service ingénierie.

Article 3 – Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures :

  • Les périodes d’astreintes de week-end débutent le dernier jour travaillé de la semaine à 17h pour se terminer le lundi à 7h30
  • Les périodes d’astreintes des jours fériés débutent la veille à 17h et se termine le lendemain à 7h30

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée en forfaits jours :


Les samedis, dimanches et jours fériés sont pris en compte par journée complètes de 24 heures.

Il est précisé que quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre),un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation ou de congés payés
- plus de 2 week-end sur 3
Article 4 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : les salariés concernés recevront le planning collectif des différentes périodes d’astreintes.
Un document d’information leur sera remis. Il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
- heure de début et de fin de la période d’astreinte
- délais d’intervention,
- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),
- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
- modalités d’accès au site,
- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,
- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Si l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (salarié malade ou en évènements familial soudain, nécessité de service urgent et non prévisible), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Article 5 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • € par astreinte de week-end
  • € par astreinte des jours fériés

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 7 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 - Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site du client. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais la personne qui aura été désignée dans le cadre de la planification.

Article 8-1 - Enregistrement du temps d’intervention

Il est demandé aux salariés concernés d’enregistrer les temps d’intervention dans un rapport d’activités hebdomadaires qu’il remettra signé à son supérieur hiérarchique.

Article 8-2 - Décompte et rémunération des temps d’intervention pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure.
Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.
Ces arrondis seront effectués par le service RH sur la base des rapports d’activités des salariés et non par le salarié lui-même.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Les temps d’intervention seront rémunérés selon le décompte établi et tiendront compte des éventuelles majorations.
Les heures de nuit s’entendent des heures effectuées entre 22h et 6h.


Article 8-3 – décompte et indemnisation des temps d’intervention pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours

Les temps d’intervention pendant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche, jour fériés) seront compensés par l’octroi de RTT comme suit :
  • En cas d’intervention d’une durée inférieure à 4 heures : octroi d’1/2 journée de RTT.
  • En cas d’intervention supérieure à 4 heures, octroi d’1 journée de RTT.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 23 Septembre 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 22 Septembre 2020.

Article 10 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 12 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.


Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auxerre et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

Fait à

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