Accord d'entreprise MOVE PUBLISHING
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Application de l'accord
Début : 23/02/2018
Fin : 22/02/2020
Début : 23/02/2018
Fin : 22/02/2020
12 accords de la société MOVE PUBLISHING
Le 23/02/2018
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE l’UES composée des sociétés suivantes :
SAS Move Publishing, immatriculée sous le numéro 582 011 094 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
SARL Move Publishing Events, immatriculée sous le numéro 801 840 331 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
SAS NewCom Régie, immatriculée sous le numéro 523 714 863 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
D’une part
ET
La CGT, organisation syndicale représentative des salariés habilitée à signer, représentée par
D’autre part
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
En référence à l’article 18 de la Convention Collective des Employés et Cadres de la presse magazine (IDCC 3225), tout salarié (cadre, employé et journaliste) bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos, congés ou suspension du contrat de travail.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du droit à la déconnexion au profit de l’ensemble des salariés de l’UES Move Publishing.
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail. Il ne pourra lui être reproché de ne pas répondre aux mails, appels téléphoniques, sms ou toutes autres sollicitations professionnelles durant ces périodes.
La notion d’outils numériques comprend les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, extranet etc…) permettant d’être joignable à distance.
Le temps de travail s’entend des horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur pour l’exécution de son temps de travail et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des RTT et des jours de repos.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 3 – SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
L'application du présent accord nécessite :- L'implication de chacun,
- L'exemplarité de la part du management, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous,
Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
En cas de difficulté, les salariés pourront demander un soutien à la DRH qui mettra en œuvre un plan d’accompagnement approprié.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise que ce soit par mail, téléphone ou sms. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause (par exemple l’annulation d’un déplacement professionnel).
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée déterminée de 2 ans. Il sera applicable à compter du 23 février 2018 et cessera de plein droit de produire ses effets au 22 février 2020 conformément à la législation.
ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD
- En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera notifié dès sa signature, à l'initiative de la Direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord contre récépissé.
- A défaut d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans les huit jours de cette notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction à la DIRECCTE en 1 exemplaire sur support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire.
La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à St Cloud, le 23 février 2018
En 5 exemplaires.
Pour MOVE PUBLISHING
Pour NewCom Regie
Pour la CGT
Pour Move Publishing Events
Mise à jour : 2018-06-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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