Protocole d’accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2026
Entre les soussignés :
La société MOVENTIS Châlons en Champagne sise 2 chemin des grèves 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE représentée par – Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
et
les Organisations Syndicales,
Pour le xxx
xxxDélégué Syndical
Pour le x
xxxDélégué Syndical
Préambule
Conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, direction et organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail le 19 mai 2026, le 16 juin 2026 et le 21 juillet 2026. Direction et organisations syndicales ont convenu de signer un protocole d’accord et ont arrêté ce qui suit
Article 1 – Valeur du point
À compter du 1er janvier 2026, la valeur du point est revalorisée de 1,9 %, portant son montant à 11,413 € bruts (onze euros virgule quatre cent treize bruts) pour l’ensemble du personnel concerné.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2027, la Direction s’engage à consacrer aux mesures négociées une enveloppe globale correspondant au taux moyen annuel de l’inflation constatée au titre de l’année 2026, diminué de 0,4 point de pourcentage.
Cette enveloppe constituera la base financière globale de la négociation annuelle obligatoire de 2027. Elle pourra notamment être affectée, en tout ou partie, à une revalorisation de la valeur du point, à l’attribution ou à la revalorisation de primes, ou à toute autre mesure salariale ou sociale convenue entre les parties.
Le taux moyen annuel de l’inflation retenu sera celui officiellement publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l’année 2026.
La revalorisation de la valeur du point prévue au présent article prend effet rétroactivement au 1er janvier 2026.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie le plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu uniquement dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévus à l’article L.2261-9 du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les salariés pourront prétendre au maintien de leur rémunération tel que prévu par l’article L2261-13 du code du travail.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 – Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage.
Fait en 4 exemplaires, A Châlons en Champagne, le 22 juillet 2026