Accord d’entreprise portant sur les classifications des Ouvriers de Marée MOWI BOULOGNE
Entre :
La société MOWI BOULOGNE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.720.096 €, dont le Siège Social est situé 3, rue Léon Calon – 62200 BOULOGNE SUR MER, immatriculée au RCS de Boulogne sur mer sous le n° 379 394 844, représentée par .........., Directeur des Opérations France.
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical ......,
L’Organisation Syndicale F.O. représentée par son Délégué Syndical ........,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société sont ci-après ensemble dénommées les «
Organisations Syndicales ».
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ouverture de négociations en lien notamment avec une réflexion sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties ont échangé à plusieurs reprises en vue de définir un calendrier et les thématiques de ces négociations. Au nombre de ces thématiques, les parties sont convenues d’axer une partie de leurs négociations sur la définition des caractéristiques principales des emplois de l’entreprise, les formations requises et sur l’adaptation de la grille de classification des emplois de la Convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 aux métiers de l’entreprise. Les parties sont convenues d’avancer par étape, dans le cadre de cette négociation qui a été initiée et se poursuivra sur plusieurs mois en 2025. Les parties ont déjà échangé à plusieurs reprises notamment les 20/11/2024, 18/12/2024 et 06/01/2025, 05/02/2025, le 07/02/2025 et le 19/02/2025. Elles ont ainsi, dans un premier temps, choisi de travailler sur la base de critères classants, indiqués dans le présent document à titre indicatif et susceptibles d’évolution, avec définition des attendus qui sont et seront appréciés pour chaque emploi ainsi que pour les évolutions de carrière Elles ont ensuite procédé à l’appréciation de ces critères, dans un premier temps, pour les emplois de marée relevant des niveaux I à III de la classification des emplois de la Convention collective, ces emplois constituant la majeure partie de l’effectif de l’entreprise. Il a ainsi été communément constaté que compte tenu notamment des divers degrés d’expertises requis, il convenait de créer des échelons, au sein des niveaux existants.
Souhaitant d’ores et déjà acter cette démarche et les accords de principe intervenus sans attendre l’issue globale des négociations, le présent accord a pour objectif d’arrêter les critères classants et de consacrer pour les Ouvriers de marée des niveaux I à III, les échelons intermédiaires.
Il est précisé que les critères classants ainsi que les échelons sont mentionnés à titre indicatif dans le présent accord et pourront être amendés dans le cadre de la poursuite des négociations globales susvisées. Les dispositions du présent accord ont vocation à venir en complément des dispositions de la Convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 concernant la classification et rémunération des Employés de Marée, et n’ont en aucun cas vocation à remplacer celle-ci.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : CLASSIFICATION DES EMPLOIS L’objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques principales des métiers de l’entreprise pour les postes des niveaux I à III des grilles et d’adapter la grille de classification de la convention collective des mareyeurs expéditeurs du 15 mai 1990 à ces métiers. Le champ d'application Le présent accord d’entreprise est applicable, au sein de la Société, à l’ensemble du personnel relevant des niveaux de classifications I à III. Grille de classification des emplois Les parties conviennent de définir et compléter ces niveaux, dans le respect des définitions établies par la convention collective, selon la nouvelle grille de classification se trouvant en Annexe I. Il est précisé que la nouvelle grille de classification adapte la classification des emplois en fonction de différents critères classants précisés à indicatif, liés aux compétences requises dans le cadre des fonctions d’Ouvriers de Marée, soit t en l’état des discussions :
Complexité des tâches et maitrise du poste ;
Polyvalence et diversité des tâches ;
Maitrise du volet sécurité de la fonction ;
Autonomie dans la fonction ;
Management (le cas échéant);
Expérience requise;
Ancienneté dans le poste.
Ces critères classants pourront être amendés dans le cadre de la poursuite des négociations globales à intervenir en 2025. L’intitulé de poste sera celui correspondant à la classification, tel que précisé en Annexe I du présent accord. Une fiche de poste actualisée correspondant aux postes sera transmise aux salariés concernés à l’embauche et/ou lors de l’entretien annuel ainsi qu’à chaque changement de classification. Grille et minima de salaires associés Les rémunérations de base associées à la nouvelle grille de classification se trouvent en Annexe I du présent accord. Application de la nouvelle Grille de classification et de la rémunération associée La classification des emplois et les minima de salaires correspondants définis dans le présent accord seront applicables :
A tous les nouveaux collaborateurs embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;
Aux collaborateurs ayant un poste de niveau I à III embauchés avant la date d’entrée en vigueur, au regard des critères classants définis à l’article 1.3.
Les dispositions des futures NAO s’appliqueront à tous les niveaux et échelons.
Dispositions finales L’entrée en vigueur de l’accord Le présent accord produira effet à compter du 1er janvier 2025.
La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La révision et la dénonciation de l’accord Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties pourront, à l’occasion de la dénonciation, prévoir un délai de préavis différent. Le suivi de l’accord Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Le dépôt et la publicité Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail ainsi qu’au CSE. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Le dépôt sera notamment accompagné de l’acte de publication partielle de l’accord ainsi que la version publiable anonymisée de l’accord. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail. Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.
La signature du présent accord Fait à Boulogne-sur-Mer, Le 19 février 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour les Syndicats
Pour la société MOWI BOULOGNE
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,
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L’Organisation Syndicale F.O. représentée par son Délégué Syndical, ...