La société MP Conseil, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 365 987, ayant son siège social 6 rue Roubo 75011 Paris, représentée par sa gérante, Madame xxxxxx,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la Société MP Conseil, consultés sur le projet d’accord,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »
PREAMBULE
La Société MP Conseil emploie quatre salariés, représentant 2,80 ETP.
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction de la Société MP Conseil a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif portant sur le forfait jours.
Compte tenu de l’évolution des modes de travail, les parties sont convenues de revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de la Société.
Le présent accord a pour objet de mettre en place et déterminer le fonctionnement de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés la Société MP CONSEIL
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de la Société MP CONSEIL.
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE TEMPS DE REPOS
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
3.1.Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
3.2.Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
TITRE II
CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 4 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4.1.Principe et périmètre
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société MP Conseil, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont les Cadres, Agents de maîtrise et Employés répondant aux conditions précitées. Dans le cadre de l’organisation actuelle de la Société MP Conseil, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de (i) Designer en management, (ii) Consultant en management.
Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3152-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
4.2.Convention individuelle de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention prendra la forme d’un avenant ou de stipulation particulière dans le contrat de travail des salariés concernés.
4.3.Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il peut également être conclu des conventions individuelles de forfait en jours réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié est alors proportionnelle au nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours.
Le plafond de 218 jours s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute période de travail d’au moins trois heures réalisée avant ou après 13 heures.
4.4. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas (a) d’entrée ou (b) de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail (a) à effectuer ou (b) effectuée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas d’absence, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours devant être travaillés dans l’année. En cas d’absence non rémunérée, la réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération, tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler.
4.5.Prise des jours de repos
A l’exclusion des jours de congés payés, les jours de repos correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours sont pris à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller à respecter les impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos.
Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.
Les jours de repos :
-peuvent être posés le lundi suivant une semaine de congés payés ; -peuvent être accolés ;
4.6. Renonciation à des jours de repos des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours, soit 235 jours travaillés.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par l’avenant du contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.
Ces jours supplémentaires de travail donnent lieu à une majoration de 10% de la rémunération brute correspondante. 4.7. Suivi du temps de travail
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le document de suivi du temps de travail fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours chômés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.
Ce document sera (a) remis par les salariés concernés mensuellement et (b) contrôlé et signé par son responsable hiérarchique.
Le document de suivi du temps de travail et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’un entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société MP Conseil, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Le salarié peut également échanger à tout moment avec la Société MP Conseil sur sa charge de travail afin que des solutions soient trouvées pour pallier la surcharge constatée.
4.8. Droit à la déconnexion Bien que n’étant pas soumis aux règles relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :
repos quotidien de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;
la législation relative aux jours fériés et aux congés payés.
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :
-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;
ne pas planifier ou débuter une réunion avant 9h30 et après 17h30. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, les réunions doivent être organisées à des horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales ou d'autres contraintes personnelles ;
-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés. A ce titre, un salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message électronique en dehors de sa journée de travail, pendant un jour de repos ou de congés.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, APPROBATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord est soumis à l’approbation des salariés par referendum dans les conditions visées en Annexe.
Il prendra effet à compter du 1er mai 2022.
ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION
Article 6.1.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La durée du préavis est de trois mois.
En l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur.
En tout état de cause, en présence de délégués syndicaux au sein de la Société MP Conseil, seuls ces derniers pourront être à l’initiative de la dénonciation du présent accord par les salariés.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Article 6.2.Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
ARTICLE 7 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC »)
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux d’Oasis.
Fait à Paris, le 22 mars 2022
En quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Madame xxxxxx
, agissant en qualité de Gérante de la Société,
ANNEXE – MODALITE D’APPROBATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
Article 1 - Date, Horaire et Lieu de la consultation des salariés
La date de la consultation des salariés est fixée le lundi 11 avril 2022, de 10h à 11h.
Le vote se déroulera dans les locaux d’Oasis 21, dans le bureau d’Oyena.
Toutes facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter.
Le temps nécessaire à chaque électeur pour voter n'entraînera aucune réduction de salaire.
Article 2 – Question soumise aux salariés
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail.
Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, cet accord est soumis à l’approbation des salariés.
Lors du scrutin du lundi 11 avril 2022, les salariés auront à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail communiqué le 22 mars 2022 ? »
Les salariés répondront par oui ou par non. Si le oui l’emporte au 2/3 du personnel, l’accord entrera en vigueur le 1er mai 2022 après le respect des formalités de dépôt.
Article 3 – Salariés consultés
Article 3-1 – Electorat
L’ensemble des salariés appartenant aux effectifs de l’entreprise au jour du scrutin, soit le lundi 11 avril 2022, seront consultés.
Il est précisé que les salariés cadres détenant une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise, sont exclus de l’électorat pour la durée d’exercice de cette délégation particulière.
En l’espèce, il est précisé qu’aucun salarié au sein de la Société ne bénéficie d’une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler au Chef d’entreprise.
Article 3-2 – Liste électorale
La Direction établira la liste des électeurs.
Cette liste sera transmise à l’ensemble des salariés de l’entreprise avec les modalités de consultation et le projet d’accord collectif.
Figureront sur cette liste le nom, prénom, date de naissance, date d’entrée.
Toute contestation pouvant naître à l'établissement de cette liste pourra être adressée à la Direction dans les trois jours suivant la réception de cette liste.
Article 4 - Information du personnel
La note sur les modalités de vote et d'organisation des élections, la copie de l’accord, la liste des électeurs et la question soumise au vote seront adressés par mail et par courrier recommandé avec accusé de réception le mardi 22 mars 2022.
Article 5 - Moyens matériels du vote
L'impression et la fourniture du matériel de vote (bulletins, enveloppes, urnes et isoloirs) sont à la charge de l'employeur.
Article 5-1 - Bulletins de vote et enveloppes
La Direction assurera l’impression des bulletins.
Les dimensions des bulletins, leur mode d’impression, la disposition et les caractères seront d’un type uniforme.
Les bulletins de vote comportent la mention "oui" ou "non".
Des bulletins blancs seront mis à disposition.
Les enveloppes opaques seront également d’un type uniforme.
Article 5-2 - Urne
Pour l’élection, une seule urne sera mise en place.
Article 5-3 - Isoloirs
Des isoloirs seront aménagés dans la salle de vote. Le passage par des isoloirs est obligatoire.
Les bulletins de vote et les enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité des isoloirs.
Article 6 - Bureau de vote
Il y aura un bureau de vote composé de deux électeurs, le plus âgé et le plus jeune du collège, présent et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Les membres des Bureaux de vote sont convoqués par courriel.
La Direction leur remettra une note rappelant les missions du bureau de vote, les conditions de régularité des opérations électorales et de dépouillement.
Le Bureau est assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un ou plusieurs employés désignés par la Direction.
Lorsque le Bureau a une décision à prendre, les salariés qui l’assistent n’ont qu’une voix consultative.
Ce bureau est effectivement constitué le lundi 11 avril 2022.
Le bureau de vote s'assure de la régularité, du secret du vote et proclame les résultats. Il est notamment de son ressort de veiller à ce que l’urne reste close de l’ouverture du scrutin à son dépouillement. Le bureau de vote portera à la connaissance de l’employeur le résultat du referundum.
La participation au Bureau de vote ainsi qu'au scrutin n'emporte aucune perte de salaire.
Article 7 - Dépouillement des bulletins
Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du referendum, tel que fixé à l'article 1er, par le Bureau de vote.
En matière de validité du bulletin, les règles du droit commun électoral trouvent à s'appliquer.
En matière de validité du bulletin, seront notamment réputés nuls :
Les bulletins panachés ;
Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
Les enveloppes comprenant plusieurs bulletins différents ;
Les enveloppes comprenant à la fois un bulletin blanc et un bulletin « oui » ou « non » ;
Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou portant des mentions injurieuses ;
Et seront notamment considérés « blancs » :
Les bulletins ne comportant aucune inscription ;
Les enveloppes vides ;
Les bulletins dont la mention « oui » ou « non » est rayée ;
Article 8 - Procès-verbaux
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe l'exemplaire du procès-verbal.
Ce procès-verbal fait état :
des incidents de vote ;
des résultats.
Ce procès-verbal sera annexé à l’accord.
Article 9 – Divers
Les présentes modalités de vote sont prévues pour le referendum d’approbation de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail.