Accord d'entreprise MPO FENETRES

Avenant n°1 du 5 décembre 2022 modifiant le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 05/12/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MPO FENETRES

Le 05/12/2022

AVENANT N°1 DU 5 DECEMBRE 2022

Modifiant le contingent d’heures supplémentaires des accords collectifs du :

- 30 novembre 2020 concernant les ouvriers poseurs

- 6 septembre 2021 concernant les Techniciens SAV

- 27 septembre 2021 concernant les ouvriers de l’atelier

- 19 octobre 2021 concernant les ETAM sédentaires




Entre d'une part :


  • La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XXX,

Et d'autre part,


  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX.



Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE


Il est rappelé qu’en application des accords collectifs, précités dans le titre du présent document, le personnel de l’entreprise (hors salariés aux forfait jours) ont été sortis de la modulation du temps de travail. L’objectif était notamment de décompter la durée du travail à la semaine et permettre pour partie un paiement mensuel des heures supplémentaires, favorisant ainsi le pouvoir d’achat des salariés.

Le contexte de l’année 2022 a entraîné la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires pour un certain nombre de salariés, notamment pour les ouvriers poseurs du service chantier et pour les ouvriers de production de la ligne Aluminium.

En effet, pendant deux années de Covid, en 2020 et 2021, l’entreprise a traversé des difficultés majeures : confinement, arrêt des chantiers, reprise lente sur les chantiers publics, appels d’offres en attente, activité partielle, accord APLD etc.

Malgré ses difficultés, l’entreprise n’a cessé de faire du commerce et a augmenté son portefeuille de commandes. Lorsque la situation nationale s’est débloquée, l’activité chantier a repris créant une surcharge de travail importante tant à la pose qu’à la production.

Face à cette situation, l’entreprise a fait connaitre aux organisations syndicales sa volonté à renégocier le montant du contingent d’heures supplémentaires, actuellement de 180 heures.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues, notamment les :
  • 14 novembre 2022 et 5 décembre 2022.

Les organisations syndicales ont fait savoir à la Direction que les salariés concernés par les heures supplémentaires étaient favorables à les poursuivre tant pour :
  • participer à l’effort collectif face à la charge de travail de MPO FENETRES, que pour
  • bénéficier d’un plus fort pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste.

Il a été néanmoins expressément entendu que l’entreprise continuera de veiller à la santé de ses salariés et à leurs repos réguliers afin de préserver leur forme physique et morale.

L’entreprise s’engage à poursuivre sa démarche d’amélioration continue concernant ses méthodes et son organisation afin d’allier performance et bien être pour l’ensemble des collaborateurs.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, hors salariés bénéficiant du forfait jours.


CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300H pour l’entreprise MPO FENETRES.

Pour décider de ce montant, les parties en présence s’appuient sur les négociations nationales qui se sont déroulées en 2018 pour aboutir à la conclusion le 7 mars 2018 à une nouvelle convention collective du bâtiment et portant notamment le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures.

Il est indiqué que cette convention a été remise en cause par une organisation syndicale non signataire et abrogée ensuite pour un problème de formalisme.

Néanmoins, MPO FENETRES et ses délégués syndicaux estiment pouvoir s’appuyer raisonnablement sur cette négociation nationale qui avait estimée au regard des problématiques liées au secteur du bâtiment qu’il était nécessaire de relever le contingent prévu par la loi.

Le contingent d’heures supplémentaires est une limite annuelle au-delà de laquelle :
  • toute heure supplémentaire effectuée doit être soumise à une consultation préalable du CSE,
  • toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% de l’heure. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Selon les dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé les dispositions d’ordre public concernant les durées maximales de travail, à savoir qu’il est interdit de travailler plus de 48H au cours d’une même semaine.

L’accord prévoit qu’en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, il ne peut être effectué plus de 46H par semaine, ce qui constitue une dérogation à la convention collective de branche prévoyant une limite de 44 heures sur un semestre civil.


DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL


Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès sa signature pour l’année 2022.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Lors des NAO, un temps sera consacré avec les délégués syndicaux au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent document demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

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Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 15 novembre 2022.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Alençon, le 5 décembre 2022


En 4 exemplaires originaux

XXXXXX
Président MPO FENETRESDélégué Syndical FO




XXX
Délégué Syndical CFDT




  • 1 original remis à chacun des signataires
  • copie au secrétaire du CSE
  • envoi électronique à la DREETS
  • 1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon
  • copies sur les panneaux d'affichage




Mise à jour : 2022-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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