Accord d'entreprise MPO FENETRES

ACCORD SALARIAL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

20 accords de la société MPO FENETRES

Le 13/06/2019









ACCORD SALARIAL 2019


Entre d'une part :


  • La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XXX,

Et d'autre part,


  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX.


Il a été conclu le présent accord :

Article 1 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et plus précisément les articles L. 2242-1 à L 2242-20 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.



Article 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est la Société MPO FENETRES et s'applique à l'ensemble des salariés.

Article 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date de signature.
A l'expiration de ce délai, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Article 4 : DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

La négociation salariale pour 2019 a été engagée au cours du mois de mai 2019.

M. XXX représentant de la Direction de l'entreprise a convoqué Messieurs XXX, délégué syndical FO et XXX, délégué syndical CFDT pour entamer les discussions le 27 mai 2019.

Un compte rendu avec un planning de réunion a été établi après cette première réunion, et communiqué aux participants avec une date de fin de négociations prévue au 20 juin 2019.

Lors de la première réunion, divers documents et informations ont été communiqués et échangés avec les délégués syndicaux, et notamment :
  • comparatif entre les salaires et le chiffre d’affaires,
  • la répartition des salaires par service,
  • salaire moyen par catégorie.

Il a également été précisé concernant l’égalité professionnelle, qu’il y avait 1 femme dans la catégorie ouvrier, 23 femmes dans la catégorie ETAM, 1 femme dans la catégorie cadre et que l’entreprise applique l’égalité salariale entre hommes et femmes en tenant compte de critères objectifs tels que les fonctions occupées, la qualification, les compétences, les responsabilités (etc.).

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et des chances entre les femmes et les hommes et sur le développement de la mixité des emplois a été signé le 4 novembre 2014 et renouvelé le 20 juillet 2018.

Depuis le 1er janvier 2016, une décision unilatérale sur la mise en place d’une mutuelle obligatoire est en vigueur.

La CFDT émet la revendication suivante :
  • Indication pour les cadres sur le bulletin de paie de leur classification.


Ensuite, la CFDT et la CGT émettent la revendication commune suivante :
  • Augmentation des salaires de 2.00% en 1 fois


***

Au cours de la seconde réunion, en date du 06 juin 2019, Mme XXX s’engage à ce qu’en fin d’année, la classification soit proposée pour chaque cadre sur son bulletin de paie.

Concernant la revendication salariale, Monsieur XXX revient sur la perte de 447 000€ subi par l’entreprise l’année dernière.

Il rappelle que 3 gros changements ont eu lieu : le centre d’usinage, la nouvelle gamme alu et l’ERP. Même si ces changements ont été voulus et qu’ils donnent aujourd’hui de la satisfaction, leur mise en place a été difficile. Cela a eu une incidence négative sur toute l’entreprise en créant beaucoup de tensions et de problèmes, notamment dans la réalisation des chantiers.

Monsieur XXX évoque la désorganisation du service chantier, le non suivi du planning de fabrication, et un relationnel parfois difficile.

Monsieur XXX évoque des problèmes liés à la production, à des directives non suivies dans l’entreprise. Chacun doit travailler à améliorer la qualité.

En tout état de cause, Monsieur XXX s’interroge sur les NAO 2019 puisque selon lui, l’heure est plutôt à l’économie plutôt qu’à une augmentation collective.

Les délégués syndicaux en déduisent que l’entreprise n’a pas la volonté de faire d’augmentation collective de salaire cette année et mettent fin à la réunion et aux négociations.


***

Le jour suivant, les délégués font part de leur souhait de reprendre les négociations, ce qui est accepté.

Au cours de cette troisième réunion, en date du 11 juin 2019, Monsieur XXX formule sa satisfaction à ce que les délégués syndicaux soient revenus autour de la table de la négociation.

Malgré les difficultés du moment, l’entreprise consent de favoriser le pouvoir d’achat en accordant une somme forfaitaire de 35€ brut, pour un temps complet, à l’ensemble du personnel afin de compenser l’augmentation du coût de la vie qui est identique pour tout le monde.

Cette somme représente une augmentation de :
  • 2.19% pour un salaire de 1600€,
  • 2.06% pour un salaire de 1700€,
  • 1.84% pour un salaire de 1900€,
  • 1.59% pour un salaire de 2200€.

Les délégués syndicaux demandent une suspension de séance, après laquelle ils donnent leur accord sur cette proposition puisqu’elle répond à leur revendication de 2% sur au moins une partie du personnel. Le présent accord est donc finalisé.


Article 5 : AUGMENTATION GENERALE

Pour l'ensemble du personnel ouvrier, ETAM, et cadre (hors VRP), il a été décidé une augmentation de 35€ brut pour un temps complet au 1er juillet 2019

du salaire de base appliqué au 30 juin 2019.

L’augmentation s’applique aux salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 30 juin 2019.
Les VRP ne sont pas concernés par cette augmentation générale, leur rémunération étant liée à leur volume de chiffre d’affaires, avec application des minima de la convention collective nationale des VRP.
Si le montant du SMIC venait à être supérieur au salaire de base, le salaire de base des personnes concernées serait ajusté sur le SMIC.

Il est précisé que la rémunération effective ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes.


Article 6 : TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents. Il existe actuellement 5 postes à temps partiel au sein de l'entreprise.
Il n'y a aucune nouvelle demande de mise en place de travail à temps partiel.


Article 7 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Il est précisé que l’entreprise comptabilise 09.65 personnes (+2.65 de majoration) reconnues comme travailleurs handicapés dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'obligation est de 6% de travailleurs handicapés. Pour l'entreprise cela représente 12 salariés. L’entreprise remplit donc pour la troisième année son obligation, et en conséquence n’a pas à verser de contribution à l'AGEFIPH au titre de l’année 2018.

Article 8 : ACCORD EGALITE


L’accord du 20 juillet 2018 continue de s’appliquer.


Article 9 : PREVOYANCE – PARTICIPATION

Pour les autres sujets concernés par les négociations annuelles obligatoires, tels que la prévoyance, la participation (etc.), il n'y a pas eu de négociation compte tenu des accords déjà existants en la matière.

Article 10 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont un exemplaire papier et un support électronique dans le cadre de la dématérialisation. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon.

Le présent accord correspond à une augmentation des salaires et charges sociales d'environ 100 000 €.


Fait à Alençon le 13 juin 2019

XXXXXX
Président MPO FENETRESDélégué Syndical FO




XXX
Délégué Syndical CFDT




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