Accord d'entreprise MPO FRANCE

Avenant à l'accord cadre relatif à la réduction du temps de travail en application de la loi sur les 35 heures du 21 février 2001 et ses avenants portant modification des modalités de paiement des heures de modulation au sein de la société MPO France

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 30/11/2025

30 accords de la société MPO FRANCE

Le 30/05/2025



AVENANT À L’ACCORD CADRE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES 35 HEURES DU 21 FEVRIER 2001 et SES AVENANTS PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES DE MODULATION AU SEIN DE LA SOCIETE MPO FRANCE



ENTRE


La société MPO France ayant son siège social au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général unique de la société MPO International, elle-même Président de MPO France,

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

D’une part,


Et,

L’Organisation Syndicale représentée dans l'entreprise :

  • La C.F.D.T.
Représentée Monsieur

XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

Il a été convenu de modifier, sous forme d’avenant, l’accord d’entreprise du 21 février 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que ses avenants ultérieurs, selon les termes suivants :
















Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc199517942 \h 2
ARTICLE 1 – Période de référence et traitement des heures de modulation en fin de période en régime « normal » PAGEREF _Toc199517943 \h 2
ARTICLE 2 - Versement des heures de modulation dans le Compte Épargne Temps PAGEREF _Toc199517944 \h 3
ARTICLE 3 – Dispositif de paiement différé et libération échelonnée PAGEREF _Toc199517945 \h 3
ARTICLE 4 – Mesure spécifique de soutien anticipé PAGEREF _Toc199517946 \h 3
ARTICLE 5 – Durée, Révision, Dénonciation et Publicité PAGEREF _Toc199517947 \h 4


PRÉAMBULE

Dans un contexte économique toujours fragile, l’entreprise, placée en redressement judiciaire depuis le 19 décembre 2024, doit faire face à une situation de trésorerie particulièrement critique qui rend indispensable la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de préservation des liquidités, avec pour double objectif de garantir la continuité de l’activité et de préserver les emplois.


C’est dans cet esprit que les Partenaires Sociaux et la Direction de l’entreprise ont convenu d’un aménagement temporaire des modalités de traitement des heures de modulation en fin de période.

Le Comité Social et Économique a été dûment informé de ce projet lors de la réunion du 27 mai 2025.

Dans un souci de gestion responsable et de préservation des intérêts des salariés, les mesures exceptionnelles détaillées ci-après ont été arrêtées d’un commun accord.
ARTICLE 1 – Période de référence et traitement des heures de modulation en fin de période en régime « normal »
Conformément à l’accord d’entreprise du 21 février 2001 relatif à la réduction du temps de travail, et à ses avenants successifs, notamment l’avenant du 5 février 2024 portant modification de la période de référence, le temps de travail des collaborateurs « horaires » est annualisé sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+, le nombre d’heure à effectuer sur cette période étant de 1607 heures.

A la fin de la période, chaque salarié est informé par sa hiérarchie de son bilan de fin de période (solde du compteur d’heures) et fait le choix :

  • S’il dispose sur son Compte Epargne Temps (CET) d’un crédit d’heures au moins égal à 50 heures, du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires (heures + majorations) sur la paie du mois suivant la clôture de la période de référence.
OU
  • De porter tout ou partie de ces heures au crédit de son compte épargne temps.

En cas de compteur d’heures négatif, un traitement du compteur est réalisé au cas par cas, notamment au regard de l’imputabilité du déficit (entreprise ou salarié) ou du choix de bénéficier de l’avance forfaitaire.

Il est par ailleurs rappelé que les heures de CET peuvent alimenter, au cours du 4ème trimestre de l’année civile, le PEE ou le PERCO (dans la limite de 70 heures).

Ces dispositions demeurent applicables en l’état, sous réserve des aménagements exceptionnels prévus aux articles suivants pour la période de modulation 2024/2025 dont l’échéance est fixée au 31 mai 2025.
ARTICLE 2 - Versement des heures de modulation dans le Compte Épargne Temps
2.1 – À titre exceptionnel et dérogatoire, dans un souci de préservation d’un niveau acceptable de trésorerie, les heures de travail effectives excédant la durée annuelle de 1607 heures, pour la période de modulation clôturée le 31 mai 2025,

ne donneront pas lieu à un paiement immédiat.


2.2 – Ces heures seront

automatiquement versées à 100 % dans le Compte Épargne Temps de chaque salarié, quel que soit le nombre d’heures déjà acquises au CET, à l’exception des cas prévus à l’article 4 ci-dessous.


2.3 – Le versement de ces heures dans le CET ne donne lieu à aucune majoration.
ARTICLE 3 – Dispositif de paiement différé et libération échelonnée
3.1 – Le paiement des heures de modulation stockées dans le Compte Épargne Temps au titre de la période de modulation du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pourra avoir lieu dès que la trésorerie de l’entreprise le permettra, et au plus tard le 30 novembre 2025.
Ce paiement interviendra par décision unilatérale de la Direction, après consultation des instances représentatives du personnel.

3.2 – Il pourra également être envisagé un paiement progressif des heures stockées, en plusieurs étapes, selon un calendrier défini en fonction des prévisions de trésorerie.
Pour cela, les Partenaires Sociaux et la Direction se réuniront de nouveau début septembre 2025, afin d’évaluer ensemble la possibilité de mettre en place cet échelonnement.

3.3 – En tout état de cause,

les heures devront être intégralement réglées au plus tard le 30 novembre 2025, sauf accord spécifique validé avec les Partenaires Sociaux.


ARTICLE 4 – Mesure spécifique de soutien anticipé

4.1 – Conscients des difficultés que peut engendrer le décalage du paiement des heures de modulation et soucieux de ne pas fragiliser la situation financière de certains collaborateurs qui pouvaient compter sur cette rentrée d’argent, les Partenaires Sociaux et la Direction ont souhaité mettre en place une mesure spécifique de soutien.

4.2 – Ainsi,

les salariés dont le taux horaire brut est inférieur à 12,47 € (correspondant au SMIC horaire + 5 %) pourront, s’ils en font la demande expresse auprès du service Ressources Humaines avant le 15 juin 2025, bénéficier du paiement anticipé d’une partie de leurs heures de modulation, dans la limite de 250 € par collaborateur, sur la paie de juin 2025.


4.3 – Cette disposition vise à offrir une souplesse financière aux collaborateurs concernés, dans l’attente du versement global prévu pour l’ensemble des heures.

ARTICLE 5 – Durée, Révision, Dénonciation et Publicité

5.1. Formalités de mise en place :

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé avant la mise en œuvre du présent accord.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

5.2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu à

titre exceptionnel pour la période de modulation 2024-2025 et ne saurait créer un précédent.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera en effet de produire effet au 30 novembre 2025.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. Il pourra aussi être révisé si la situation économique de l’entreprise évolue favorablement ou défavorablement de façon significative.
La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
5.3. Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
5.4. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à la loi, mention de l’existence du présent accord figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.



Fait à Villaines-la-Juhel en triple exemplaires,

le 30 mai 2025





Pour l’entreprise, Monsieur XXX, Directeur Général








Pour la CFDT, Monsieur XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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