Accord d'entreprise MRIT

Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société MRIT

Le 28/03/2024


SOCIETE MRIT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MRIT,

Société par actions simplifiée,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 899 274 187,
Ayant son siège social 5 rue Benoît Frachon – 44800 SAINT-HERBLAIN,
Représentée par XXXXX Directeur Général de la société MRIT,AY agissant en sa qualité de représentant légal de la société RAYMONI, Directeur Général de la société MRIT,

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la société MRIT ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, lors d’une consultation organisée le 28 mars 2024 dont le procès-verbal est joint en annexe.

D'AUTRE PART.


PREAMBULE


La société MRIT applique la Convention Collective Nationale (CCN) des Entreprises de Bureau et du Numérique (commerce et services) – IDCC 1539, compte tenu de son activité principale.

Un accord de branche du 13 juillet 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures, étendu par arrêté du 26 décembre 2001, et applicable depuis le 1er janvier 2002, prévoit un dispositif de forfait annuel en jours.

Cela étant, ce dispositif n’apparaît pas adapté aux contraintes et besoins de l’activité de la société MRIT et ne prévoit pas toutes les mentions et garanties requises pour assurer sa conformité.

C’est dans ce contexte qu’en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatives à la négociation collective, la société MRIT a proposé à son personnel un projet d’accord relatif au forfait annuel en jours plus adapté aux contraintes et besoins de l’activité de la société MRIT et prévoyant l’ensemble des mentions et garanties requises pour assurer sa conformité.

Ce projet d’accord a été soumis à l’approbation des salariés lors d’une consultation en date du 28 mars 2024 qui a permis de recueillir la majorité des deux tiers du personnel requise pour sa validation et son application, selon procès-verbal joint en annexe.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de la société MRIT.

ARTICLE 2 – Catégories de salariés ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément aux dispositions du Code du travail, sont susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de la classification de la CCN des Entreprises de Bureau et du Numérique (commerce et services), les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sous réserve de répondre aux conditions précitées, sont notamment :

  • les cadres de niveau C1 et plus ;

  • les agents de maîtrise de niveau B1 et plus.

ARTICLE 3 – Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un accord écrit signé entre les parties (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit prévoir :

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et son éventuelle répartition,
  • les modalités de prise des jours de repos forfait jours,
  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
  • les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos,
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute correspondante au forfait convenu.

ARTICLE 4 – Période de référence

La période de référence retenue pour le forfait annuel en jours est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés.
Il apparaît plus adapté de faire coïncider les périodes d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence prévue pour le forfait annuel en jours.

Ainsi :

  • la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre,

  • la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En cas de passage au forfait annuel en jours, les congés payés acquis au cours des périodes de référence antérieures et non pris devront être pris selon les modalités convenues entre la société MRIT et le salarié.

Les dates de congés payés seront fixées, sur propositions des salariés formulées au minimum 2 mois à l’avance, et après accord de la Direction, qui prendra en compte dans la mesure du possible les souhaits formulés par les salariés au regard des nécessités de bon fonctionnement de la société MRIT.

Les congés payés fixés à l’initiative des salariés ne pourront donner lieu à l’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement.

A défaut d’accord de la Direction, les dates de congés payés seront fixées par la Direction au minimum 1 mois l’avance au regard des contraintes familiales des salariés (date des congés payés fixés pour le conjoint/concubin, date des vacances scolaires en cas d’enfants scolarisés, solutions de garde des enfants, présence d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie au sein du foyer, etc), de l’ancienneté du salarié, et d’une activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La totalité des droits acquis au cours d’une période de référence devront être pris au terme de cette période de référence. A défaut, ils seront perdus, sauf cas exceptionnels (congé maternité, congé parental, longue maladie, etc) ou accord écrit de la Direction.

ARTICLE 6 – Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours (217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité).

Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés) et ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Dans l’hypothèse où le salarié ne justifie pas d’un droit intégral à congés payés sur l’année considérée, le nombre de jours travaillés sera augmenté à due proportion du nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis sur l’année.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera par ailleurs proratisé en fonction du nombre de jours calendaires d’emploi sur l’année considérée.

  • Pour exemples :
  • Embedded Imageun salarié arrivé le 1er avril 2024, qui n’aura pas acquis 6 jours ouvrés de congés payés sur l’année 2024, devra travailler 168 jours sur l’année considérée : (218 jours + 6 jours ouvrés de congés payés) x 275 jours/366 jours ;
  • un salarié sortant le 31 août 2024, qui n’aura pas acquis 8 jours ouvrés de congés payés sur l’année 2024, devra travailler 151 jours sur l’année considérée (218 jours + 8 jours ouvrés de congés payés) x 244 jours/366 jours.

La société MRIT et le salarié pourront convenir d’un forfait annuel en jours réduit sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 jours.

  • Pour exemples :
  • s’il est convenu d’un forfait annuel en jours réduit à 90 %, le nombre de jours qui devra être travaillé par le salarié concerné sur l’année sera égal à 196 jours (journée de solidarité incluse) ;
  • s’il est convenu d’un forfait annuel en jours réduit à 80 %, le nombre de jours qui devra être travaillé par le salarié concerné sur l’année sera égal à 174 jours (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité de l’activité de la société MRIT, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, les parties pourront convenir d’un nombre de jours travaillés par semaine et de leur répartition.

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux, etc), ainsi que les absences maladie non rémunérées, ne pourront donner lieu à récupération, de sorte que le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant sur l’année considérée.

ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS


7.1 - Nombre de jours de repos


Dans le cadre du forfait annuel en jours, les salariés bénéficient de jours de repos spécifiques dits « jours de repos forfait jours ».

Le nombre de jours de repos est déterminé au regard du nombre de jours travaillés sur l’année compris dans le forfait et varie d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.

Ce nombre de jours de repos sera déterminé chaque année selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 
- Nombre de jours travaillés dans l’année prévu par la convention de forfait
- Nombre de samedi et dimanche dans l’année
- Nombre de jours ouvrés de congés payés auquel le salarié peut prétendre dans l’année
- Nombre de jours fériés chômés dans l’année

  • Pour exemple, en 2024, un salarié bénéficiera de 9 jours de repos :

Nombre de jours dans l’année : 366 jours
- Nombre de jours travaillés : 218 jours
- Nombre de samedi et dimanche : 104 jours
- Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
- Nombre de jours fériés chômés : 10 jours

Les salariés seront informés du nombre de jours de repos de l’année dans le courant du mois de janvier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce calcul sera réalisé sur la seule période travaillée au cours de l’année civile, c’est-à-dire entre la date d’arrivée et le 31 décembre en cas d’arrivée en cours d’année ou entre le 1er janvier et la date de départ en cas de départ en cours d’année.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction du nombre de jours de repos calculée selon la formule suivante :

Nombre de jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l’année
(Nombre de jours du forfait annuel en jours/nombre de jours de repos sur l’année)
Le résultat suivra la règle des arrondis suivante :
- si la décimale est inférieure à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur
- si la décimale est supérieure ou égale à 0,5, il sera arrondi à la décimale 0,5

  • Pour exemple, un salarié comptabilisant 25 jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif en 2024 verra son nombre de jours de repos réduit de 1 jour : 25/(218/9)

7.2 - Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Les salariés devront poser leurs jours de repos au minimum 7 jours à l’avance et recevoir la validation de la Direction, étant précisé que la prise de jours de repos doit permettre d’assurer un effectif suffisant sur tous les jours de la semaine et donner à chacun de manière équitable la possibilité de prise de jours de repos.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de l’année civile. À défaut d’être soldés au 31 décembre de chaque année, ces jours ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos posé ou pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre de journées travaillées convenu au forfait.


7.3 – Renonciation à des jours de repos


Les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Dans une telle hypothèse, les salariés travailleront plus de 218 jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur une année civile ne pourra excéder 235 jours.

Cet accord devra être formalisé, pour chaque année civile concernée, par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait qui précisera le nombre de jours repos auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Les parties conviennent que le taux de majoration applicable sera de 10%.

ARTICLE 8 – Modalités d’organisation du temps de travail


Le temps de travail des salariés est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :

  • est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou commençant à partir de 13 heures ;

  • est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Les salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, les salariés au forfait annuel en jours sont tenus de respecter :

  • un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ci-dessus.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour les salariés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contactés à titre professionnel, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à leur disposition par l'employeur, ou de leur matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc), en dehors de leur temps de travail et de toute période d’astreinte.

Ainsi et en dehors de leur temps de travail (repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, jours de repos, jours fériés, absences autorisées, …) et de toute période d’astreinte, les salariés :

  • devront se déconnecter et ne devront pas se connecter aux outils de communication à distance mis à leur disposition ;

  • ne seront en aucun cas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels.

ARTICLE 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail DES SALARIES et du respect des temps de repos


L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail à réaliser avec une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’objectif est donc d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, dans le cadre d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail des salariés.

10.1 – Suivi mensuel


Dans les 5 jours suivant la fin du mois, les salariés sont tenus de remettre à la Direction, au titre du mois considéré, une fiche mensuelle de suivi forfait annuel en jours (dont un exemplaire vierge leur a été remis) après l’avoir remplie, datée et signée.

Cette fiche mensuelle de suivi a notamment pour objet de préciser :
  • la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jour de repos forfait jours),
  • si les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire ont bien été respectées,
  • les éventuelles difficultés rencontrées quant à leur charge de travail et leur amplitude de travail,
  • les jours de repos pris et restant à prendre.

Cette déclaration sera visée par la Direction dans les 10 jours de sa remise afin de s’assurer que les salariés :
  • respectent bien leurs temps de repos,
  • ne subissent pas une charge de travail ou une amplitude de travail trop importante,
  • prennent l’ensemble de leurs jours de repos dans le courant de l’année.

En cas de non-respect des temps de repos ou de difficultés relatives à la charge de travail ou l’amplitude de travail, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans un délai maximal de 30 jours afin d’échanger sur les difficultés rencontrées, d’en analyser les causes, et définir les mesures nécessaires pour y remédier.

Un nouvel entretien sera organisé dans un délai maximal de 3 mois suivant cet entretien pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises.

10.2 – Droit d’alerte


Les salariés pourront à tout moment alerter l’employeur de toute difficulté rencontrée dans le cadre de leur forfait annuel en jours.

Dans une telle hypothèse, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans un délai maximal de 30 jours à compter de la demande afin d’échanger sur les difficultés rencontrées, d’en analyser les causes et définir les mesures nécessaires pour y remédier.

Un nouvel entretien sera organisé dans un délai maximal de 3 mois suivant cet entretien pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises.

10.3 – Suivi particulier pour les femmes enceintes


Les femmes enceintes bénéficieront d’un entretien au cours du 4ème mois de grossesse afin de faire le point et d’adapter au besoin l’organisation de travail et leur charge de travail pendant la période de grossesse.

En cas de difficultés, les femmes enceintes pourront à tout moment user du droit d’alerte prévu à l’article 10.2.


10.4 – Entretien annuel


A la fin de chaque année, la Direction recevra individuellement les salariés afin de faire le point sur :
  • l’organisation du travail au sein de la société,
  • leur charge de travail,
  • l’amplitude de leurs journées d’activité,
  • l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,
  • leur rémunération.

En cas de difficultés constatées sur un ou plusieurs de ces points, la Direction et le salarié en analyseront les causes et pourront, le cas échéant, définir les mesures nécessaires pour y remédier.

Un nouvel entretien sera organisé dans les 3 mois suivant cet entretien annuel pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises.


ARTICLE 11 – Rémunération


11.1 – Lissage de la rémunération


Les salariés perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle brute correspondant au nombre de jours travaillés convenus sur l’année.

Cette rémunération sera lissée sur l’année et versée à raison d’1/12ème par mois quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Les bulletins de paie feront apparaître la mention « forfait 218 jours » (ou tout autre nombre réduit de jours convenu).

Les salariés ayant renoncé à une partie de leurs jours de repos, dans les conditions prévues à l’article 7.3, percevront un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel ils auront renoncé.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle lissée par 21,67.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la valeur d’une journée entière de travail par deux.

11.2 – Incidence des absences


Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur (congés sans solde, périodes d’arrêt de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire, absence injustifiée, congé sabbatique…) donnent lieu à une réduction de salaire calculée sur la base du nombre de jours d’absence et de la valorisation d’une journée de travail telle que prévue à l’article 11.1.

11.3 – Incidence des arrivées et départs


En cas d’arrivée en cours d’année, la rémunération forfaitaire mensuelle du mois incomplet sera calculée de la manière suivante :

Rémunération forfaitaire mensuelle
21,67 x Nombre de jours travaillés sur le mois incomplet

En cas de départ en cours d’année, il conviendra de comparer le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié avec le nombre de jours travaillés calculé au prorata du nombre de jours calendaires d’emploi sur l’année considérée tel que prévu à l’article 6.

S’il apparaît que le salarié a travaillé plus que le nombre de jours travaillés de référence, un complément de rémunération lui sera versé au titre des jours travaillés supplémentaires calculé sur la base de la valorisation d’une journée de travail telle que prévue à l’article 11.1.

S’il apparaît que le salarié a travaillé moins que le nombre de jours travaillés de référence, une retenue sera opérée sur le solde de tout compte du salarié au titre des jours non travaillés calculée sur la base de la valorisation d’une journée de travail telle que prévue à l’article 11.1.


ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES


12.1 – Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la CCN des Entreprises de Bureau et du Numérique (commerce et services) – IDCC 1539, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ayant le même objet qui pourraient exister au sein la société MRIT.


12.2 – Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions prévues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


12.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes : toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et dans les conditions prévues par le Code du travail.


12.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne par la société MRIT sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.


Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au siège de la société MRIT et pourra être consulté sur demande formulée auprès de la Direction.


FAIT A NANTES
LE 28 MARS 2024
EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour la société MRIT

Monsieur Julien MORINAY

Le Directeur Général de la société MRIT,





Les salaries de la société MRIT ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel 

Cf. procès-verbal de la consultation du 28 mars 2024 en annexe







Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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