Accord d'entreprise MS DOM'

Accord d'entreprise Dérogeant aux dispositions légales en matières de congés payés

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MS DOM'

Le 10/04/2020


Accord d’entreprise

Du 10 avril 2020

Dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise MS DOM’,

Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur,
Ci-après nommé : « l’employeur »,

D’une part,

Et,
  • XX, membre titulaire du CSE

  • XX, membre titulaire du CSE

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le premier objectif de cet accord étant de limiter au mieux la perte de salaire des salariés liée à la mise en chômage partiel en privilégiant les congés payés pendant cette période de confinement.
Le second objectif est de s’assurer pour l’employeur que la majorité de ses salariés pourront être disponibles et en capacité de travail lorsque l’activité de l’entreprise reprendra effectivement.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgences en matières de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer si besoin à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés (1 semaine)
  • Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mail 2019 (N-2)
  • Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence en cours (juin 2019 et mail 2020 (N-1).
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 3 jours francs.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à ANGERS, le 10 avril 2020.


Les signataires 


Monsieur XX,

Directeur




Madame XXMadame XX

Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE
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