Accord d’entreprise a la mise en place de la commission Qualité de Vie au Travail
Le présent accord est conclu entre, d’une part :
- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général
et d’autre part,
- le syndicat CFDT, représenté - le syndicat FO, représenté - le syndicat UNSA, représenté
Préambule
L’accord local relatif à la mise en place de la commission Qualité de vie au travail arrive à échéance le 31 décembre 2024. Le présent accord maintient la mise en place de la commission locale Qualité de vie au travail au sein de l’UES Auvergne.
Article 1. Composition
La Commission QVT est composée :
du Directeur Général,
du Médecin du Travail,
d’un Conseiller en Prévention,
d’un membre du service RH,
d’un membre du service Communication,
de deux membres élus du CSE
des deux référents « Lutte contre le harcèlement ».
Article 2. Rôle de la Commission QVT
La Commission QVT est un lieu d’échanges et de débats sur les questions en lien avec la Qualité de Vie au Travail. Elle se réunit à minima deux fois par an. Elle est chargée de préparer les travaux qui seront présentés en réunion du CSE. Son rôle est de formuler des recommandations et préconisations en matière de QVT et d’identifier les situations de risques avérés et/ou les situations où des actions de prévention doivent être mises en œuvre afin d’éviter la survenance de ceux-ci. Elle prépare le plan d’action QVT pluriannuel, plan éventuellement décliné en actions annuelles.
Article 3. Fonctionnement de la Commission QVT
Les réunions de la Commission QVT sont programmées par la Direction. Ces réunions sont considérées comme du temps de travail.
Article 4 : Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.